Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_117304 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on alimony and procedural damages, ruling no abuse of right or proven prejudice exists.

Numéro de cause TALCH14_117304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reformulated the June 2009 judgment to reject the appellant's request for alimony exemption and damages. While the appellant argued her ex-husband had 'refound his life' with a third party, the court found no evidence of a shared household, upholding the original alimony obligation. Additionally, the court dismissed claims for procedural abuse and procedural fees, noting that mere litigation does not constitute an abuse of right without malicious intent or proven prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; l'exercice d'une action en justice n'est pas de soi une faute, mais ne devient tel que s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur grossière, sans que le simple exercice d'un droit puisse engager la responsabilité civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
alimony exemption abuse of right procedural damages shared household civil appeal procedural fees malicious intent modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, compte tenu

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, 28, 150
indépendante du seul exercice de celle-ci (Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17 mars
Cour 17 mars 1993, no 14 446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle
1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux.
Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
(Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
Cour 8 novembre 1995, no 16782 du rôle
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Texte complet

Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 120/2010

Audience publique du mardi, cinq octobre deux mille dix

Numéro 117304 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 19 août 2008,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandra CORRE,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marisa ROBERTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par ce tribunal le 9 juin 2009 qui, avant tout autre progrès en

cause, avait admis PERSONNE2.) à prouver par l’audition de témoins que son ex-

épouse,

PERSONNE1.),

vit

avec

une

tierce

personne,

en

l’occurrence

PERSONNE3.), dans le cadre d’un foyer commun.

Vu le résultat de l’enquête.

Il y a lieu de rappeler que le premier juge avait fait droit à la demande de

PERSONNE2.) tendant à se voir décharger du paiement de la pension alimentaire à

titre personnel au profit de son ex-épouse PERSONNE1.) au motif que celle-ci avait

«refait sa vie». Il avait condamné PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) les

montants perçus depuis le 1er novembre 2007.

Le tribunal rappelle encore que PERSONNE1.) a interjeté appel en demandant à être

relevée de la condamnation intervenue à son encontre et à voir dire la demande en

décharge de son ex-époux non fondée. Celui-ci a interjeté appel incident en

demandant à être déchargé du paiement de la pension alimentaire à compter du mois

d’avril 2007.

Le jugement du 9 juin 2009 a retenu que les termes de la convention de divorce par

consentement mutuel «refaire sa vie» impliquaient nécessairement une organisation

de la vie en commun ainsi qu’une communauté d’intérêts matériels et non seulement

le fait d’avoir une relation suivie.

Suite au résultat de l’enquête, PERSONNE1.), estimant que PERSONNE2.) n’a pas

rapporté la preuve de l’existence d’un foyer commun entre elle et PERSONNE3.),

demande à voir réformer le jugement entrepris et à ce que son ex-époux ne soit pas

déchargé du paiement de la pension alimentaire à son profit.

PERSONNE2.), quant à lui, estime que l’enquête reflète différents non-dits et

mensonges. Il demande principalement à voir confirmer le jugement entrepris en ce

que celui-ci l’a déchargé du paiement de la pension alimentaire. Dans la mesure où il

a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile entre les mains du juge

d’instruction à l’encontre du témoin PERSONNE4.), il demande subsidiairement le

sursis à statuer.

Déclarations des témoins

Lors de son audition, le témoin PERSONNE5.), détective privé, a déclaré s’être rendu

sept fois sur trois semaines au domicile de PERSONNE1.) en novembre 2007 et que

sur ces sept fois, le véhicule de PERSONNE3.) était toujours garé devant la maison

KAUSSEN au petit matin.

Lors de sa première audition, le témoin PERSONNE3.) a déclaré ne pas habiter avec

PERSONNE1.) et ne jamais avoir eu de relation amoureuse avec celle-ci.

Le tribunal tient à relever que cette déposition va diamétralement à l’encontre des

propres affirmations de PERSONNE1.) qui, tant en première instance, qu’en instance

d’appel, a indiqué entretenir une relation amoureuse avec PERSONNE3.).

Ce dernier a été convoqué une seconde fois et il a alors déclaré qu’en langue italienne

«entretenir une relation amoureuse» avec une personne signifiait «être engagé pour

se fiancer et ensuite se marier». Aux termes de cette seconde déclaration, il

entretiendrait une relation avec PERSONNE1.), mais qui n’aurait toutefois rien de

sérieux.

Le témoin

PERSONNE6.)

a déclaré s’être rendu un soir au domicile de

PERSONNE3.). PERSONNE1.) lui aurait ouvert la porte en lui disant que

PERSONNE3.) n’était pas là. Sur ce, elle lui aurait téléphoné en lui disant que

PERSONNE6.) voulait lui parler et que la soupe était prête. Le témoin a encore pu

voir PERSONNE1.) et PERSONNE3.) quelques fois ensemble à ADRESSE3.).

Le fils commun des parties, PERSONNE7.), a déclaré déduire de la fréquence des

visites de PERSONNE3.) au domicile de sa mère que ces derniers avaient une

relation amoureuse et vivaient peut-être ensemble. PERSONNE7.) vit en Italie depuis

2008.

L’ex-épouse de PERSONNE7.), PERSONNE4.), a déclaré avoir constaté que

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient de bons amis. Elle a indiqué qu’elle-même,

PERSONNE7.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avaient passé cinq jours en

vacances dans une maison en Italie où chacun avait sa propre chambre.

Dans la mesure où le témoin PERSONNE4.) a encore déclaré sous serment que

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne se seraient jamais rendus ensemble au domicile

qu’elle avait à l’époque avec PERSONNE7.), PERSONNE2.) a déposé une plainte

pénale à son encontre. En effet, cette déposition serait contredite par celles de

PERSONNE7.) et du détective privé.

Suivant les informations fournies au tribunal, PERSONNE4.) aurait été entendue par

le juge d’instruction qui préconiserait son renvoi devant le tribunal correctionnel pour

faux témoignage.

Appréciation du résultat de l’enquête

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des déclarations

recueillies au cours de l’enquête, aussi bien en ce qui concerne la crédibilité des

témoins que la portée des dépositions (Jurisclasseur Procédure, V° Déclarations des

tiers, Fasc. 640, n° 152).

Les juges du fond portent ainsi sur le degré de crédibilité des témoignages une

appréciation qui est souveraine dès lors qu’elle ne repose sur aucun moyen de droit

(Cass. Fr. 2. Civ. 22 octobre 1965, BC II, 787). Ils n’ont donc en principe ni à discuter

la valeur de chacun des témoignages (Cass. Fr. 1. Civ. 10 mai 1965, BC I, 225) ni à

indiquer en quoi sont dépourvues d’objectivité ou de spontanéité les déclarations qu’ils

écartent pour ce motif (Cass. Fr. 2. Civ. 22 octobre 1965 préc.).

Eu égard à ces principes, le tribunal ne saurait accorder aucune valeur au témoignage

de PERSONNE3.) qui, lors de sa première déposition, a déclaré sans nuance

n’entretenir aucune relation amoureuse avec PERSONNE1.). Ce n’est que par la suite

et sans doute de peur d’être poursuivi pour faux témoignage, qu’il a déclaré ne pas

avoir saisi la portée de la question lui posée et indiqué qu’il existait des différences de

sens entre les langues italienne et française.

Dans la mesure où le tribunal apprécie librement la sincérité du témoin (Jurisclasseur

Procédure, V° Déclarations des tiers, Fasc. 640, n° 159), le témoignage de

PERSONNE3.) est à écarter, alors qu’il manque de la crédibilité désirable.

En dépit du fait que le tribunal dispose du plus large pouvoir d’appréciation pour

décider du degré de crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations qui ont été

passées par les témoins et dire si la preuve des faits allégués est suffisamment

rapportée (Encyclopédie Dalloz Procédure civile, V° Enquête, témoins, attestations,

n° 406), le tribunal ne peut que constater que ni l’organisation de la vie en commun ni

la communauté d’intérêts matériels ne sont établies en cause entre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.). Or, ce sont précisément ces deux éléments qui, aux termes du

jugement du 9 juin 2009, définissent les termes «refaire sa vie» contenus dans la

convention de divorce par consentement mutuel conclue entre parties.

Ainsi, même si plusieurs témoignages appellent les plus expresses réserves quant à

la crédibilité des témoins, le tribunal ne peut que constater que la communauté

d’intérêts matériels laisse d’être établie et ce de façon constante.

Le tribunal ne peut, dans ces circonstances, que retenir que PERSONNE2.) n’a pas

rapporté la preuve requise pouvant donner lieu à la décharge du paiement de la

pension alimentaire.

Quant à la demande de sursis à statuer

En ce qui concerne la demande en surséance à statuer de PERSONNE2.), il y a lieu

de rappeler que la règle «le criminel tient le civil en état» est inscrite à l’article 3 du

code d’instruction criminelle.

Au regard de cette disposition, le sursis de l’action civile doit être ordonné si l’action

publique est en cours en raison de faits dont le jugement est susceptible d’influer sur

la décision au civil.

Il appartient à la partie qui sollicite le sursis d’établir cette circonstance (Cass. Fr., 2.

Civ. 20 février 1975, BC II, 59,48).

En effet, le juge n’est tenu de prononcer un sursis à statuer que si l’action publique

est réellement intentée. Il faut en outre que la décision à intervenir sur l’action publique

soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.

Si, en l’occurrence, l’action publique est effectivement mise en mouvement, le risque

de contrariété de jugements n’existe néanmoins pas. Or, le juge civil, qui doit tenir

compte de toutes les issues possibles de l’action publique, ne doit surseoir à statuer

que toutes les fois qu’il existe un risque de contradiction entre les deux décisions à

intervenir à propos des mêmes faits (Cour 2 avril 1998, n° 15167 du rôle).

Le fait de savoir si PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont effectivement mangé

ensemble au domicile GROUPE1.) n’a toutefois aucune incidence sur le présent litige,

alors que la preuve positive de ce fait n’est de nature à prouver ni une organisation de

la vie en commun ni une communauté d’intérêts matériels entre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.).

L’issue du procès pénal n’a dès lors aucune influence sur le présent litige.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en surséance à statuer de

PERSONNE2.).

Il résulte de tous les développements qui précèdent que le jugement a quo est à

réformer. Les demandes de PERSONNE2.) en décharge et en remboursement ne

sont partant pas fondées.

L’appel principal est dès lors fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Quant à la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire

PERSONNE1.) conclut finalement à l’allocation de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,- euros.

Il est de principe que toute partie peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17 mars

1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème chambre,

9 février 2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice

(Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).

Il appartient ainsi à PERSONNE1.), pour prospérer dans son action, d’établir un

dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16782 du

rôle).

Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même

allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on

ne saurait dire que PERSONNE2.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une

légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un

rejet.

Quant aux demandes en allocation d’indemnités de procédure

Il y a finalement lieu de réformer le premier juge en ce qu’il a alloué une indemnité de

procédure à PERSONNE2.) et de débouter les parties de leurs demandes basées sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, compte tenu

du fait qu’aucune des parties n’établit l’iniquité requise par cette disposition.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé et en déboute,

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation,

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à la décharge du paiement d’une pension

alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE1.) non fondée et en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) en remboursement des pensions alimentaires

indument versées non fondée et en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance non fondée et en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire non fondée et en déboute,

déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et

en ordonne la distraction au profit de Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.