Court orders payment of insurance claim but dismisses intervention regarding third-party liability coverage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered SOCIETE2. to pay SOCIETE1. €17,494.09 for legal fees incurred defending against SOCIETE2.'s claim, finding the primary request valid. Conversely, the court dismissed SOCIETE1.'s intervention request against SOCIETE3., ruling that no concrete evidence existed to prove SOCIETE3. was liable for the remaining costs. The decision established that while the primary debt was enforceable, the claim for third-party indemnity lacked factual support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 85 de la loi de 1997; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Insurance premiums cover legal fees only if reasonably incurred for the insured's defense; intervention requests for third-party liability require concrete evidence of fault and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 121/2010
Audience publique du mardi, cinq octobre deux mille dix
Numéros 115522 et 119543 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg du 11 juin 2008,
comparant par Maître René WEBER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
comparant par Maître Anne FERRY, avocat, demeurant à Luxembourg,
II
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de
justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 janvier 2009,
comparant par Maître René WEBER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins de la prédite assignation en intervention de l’huissier de
justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L. par l’organe de son
mandataire Maître Anne DENOËL, avocat, en remplacement de Maître René WEBER,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Laurence FRISING, avocat, en remplacement de Maître Anne FERRY, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Gabriel SEIXAS, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant contrat conclu le 21 octobre 2003, le promoteur SOCIETE2.) S.A. (ci-après la
société SOCIETE2.)) a chargé le bureau d’architectes SOCIETE1.) S.AR.L. (ci-après
la société SOCIETE1.)) d’une mission d’architecte limitée à la préparation des
documents et l’élaboration des plans servant à demander les autorisations de
construire de deux résidences et de cinq maisons unifamiliales à ADRESSE4.), au
lieu-dit ENSEIGNE1.), ainsi que la supervision artistique des travaux. Le montant des
honoraires a été fixé à un forfait H.T de 89.845,- euros.
L’autorisation de construire pour les résidences a été délivrée en juillet 2007 par le
bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) sur base des plans dressés par la
société SOCIETE1.).
En octobre 2007, suite à une réclamation de la propriétaire du terrain attenant au lot
10 sur lequel une résidence était en train d’être érigée, la société SOCIETE2.) s’est
engagée à effectuer à ses propres frais divers travaux d’aménagement tant sur le
terrain du lot 10 que sur le terrain voisin, comprenant e.a. la construction d’un mur en
gabions à la limite du lot 10 et la plantation d’arbres sur le terrain voisin.
Par courrier du 14 janvier 2008, le bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) a
demandé à la société SOCIETE1.) de fournir des explications au sujet de quelques
divergences entre les plans faisant partie de l’autorisation de construire et le PAP.
Dans sa réponse du 25 janvier 2008, la société SOCIETE1.) a notamment fait état de
la très forte déclivité du terrain naturel tout en signalant que des mesures
compensatoires étaient prévues qui ne pouvaient être arrêtées définitivement qu’au
cours de l’exécution des travaux.
Plusieurs factures d’acompte ont été réglées par la société SOCIETE2.). Une dernière
facture a été établie par la société SOCIETE1.) le 21 mars 2008 pour un montant de
20.302,10 euros après l’obtention de l’autorisation de bâtir pour les cinq maisons
unifamiliales.
Par courrier du 2 avril 2008, la société SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE1.)
que le bureau d’architecte aurait commis une faute dans l’établissement des plans
d’autorisation ayant engendré un surcoût de travaux d’aménagement de 17.494,09
euros, suivant facture du 2 avril 2008. Ce montant a été déduit par la société
SOCIETE2.) lors du règlement de la facture du 21 mars 2008.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2008, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation
à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, aux fins de
la voir condamner à payer à la requérante le montant de 17.494,09 euros ou tout autre,
à arbitrer par le tribunal ou à fixer par expertise, avec les intérêts contractuels (article
4 du contrat) à partir du 6 avril 2008, sinon à partir de la demande en justice, au taux
légal en vigueur. Elle demande encore à voir dire que le taux sera augmenté de trois
points à l’issue d’un délai de trois mois après la signification du jugement à intervenir.
Finalement elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 115522.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2009, la société SOCIETE1.) a fait donner
assignation à la société anonyme SOCIETE3.) aux fins d’intervenir dans le prédit litige
et de voir dire qu’elle doit couverture pour les montants qui seraient reconnus, dans
cette procédure, comme préjudice suite à une éventuelle faute professionnelle
commise par la requérante et pour les frais et honoraires d’avocat à exposer par la
requérante dans les deux procédures.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 119543.
Suivant mention au dossier du 2 novembre 2009, les deux rôles ont été joints, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par un seul et même jugement.
Moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE2.) conclut au débouté de la demande de la société SOCIETE1.)
tendant au paiement du solde de 17.494,09 euros à titre de solde de la facture du 21
mars 2008 relative à des honoraires d’architecte. Elle demande à voir reconnaître dans
son chef une créance à concurrence de la somme de 17.494,09 euros à l’encontre de
la société SOCIETE1.) suivant facture du 2 avril 2008 et constater le bien-fondé de la
compensation déjà opérée sur la facture du 21 mars 2008 à concurrence du prédit
montant. A titre subsidiaire, pour autant que le tribunal devait déclarer la demande
adverse fondée, elle demande reconventionnellement la condamnation de la société
SOCIETE1.) au paiement du montant de 17.494,09 euros, voire tout autre montant
même supérieur à fixer ex aequo et bono, sinon à évaluer par dires d’expert, avec les
intérêts à partir des décaissements sinon de la demande jusqu’à solde et de prononcer
la compensation judiciaire de ce montant avec la condamnation à intervenir le cas
échéant dans le cadre de la demande principale.
La société SOCIETE2.) reproche au bureau d’architectes d’avoir commis une faute en
ne respectant pas les distances latérales de la construction du côté sud-ouest du lot
10 par rapport au terrain voisin. En raison de la non-conformité des plans aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur, et face aux réclamations du voisin,
la société SOCIETE2.) aurait dû chercher d’urgence une solution transactionnelle avec
ce voisin pour éviter le blocage des travaux ou la démolition de la construction
existante litigieuse. Ainsi, elle aurait dû exécuter des travaux supplémentaires pour un
coût total de 17.494,09 euros pour le réaménagement des alentours directs de la
construction litigieuse dans le but de cacher les vues sur le terrain voisin. Ces travaux
ne constitueraient pas un simple aménagement de l’extérieur, mais résulteraient
uniquement d’une erreur au niveau des plans.
La société SOCIETE2.) soutient plus précisément que la construction à partir de la
limite du sous-sol et de la dalle sur sous-sol par rapport au terrain voisin contigu, ne
respecte ni la distance de 3 m prescrite par l’article 16 du règlement des bâtisses de
la Commune de ADRESSE4.), ni celle de 1,90 m prévue à l’article 678 du code civil.
Elle fait valoir que, même si, suite à un réaménagement des environs, la partie de la
construction litigieuse est actuellement partiellement enfouie dans le sol et cachée par
de la terre et du gazon, il s’agit bien d’une construction à la base dépassant le niveau
du terrain naturel sans respecter les marges de reculement prescrites par la loi et le
règlement des bâtisses.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande la nomination d’un expert avec la
mission de se prononcer sur les distances séparant le côté sud-ouest du lot 10, sur
toute son étendue, du fonds voisin et sur la conformité de ces mêmes distances par
rapport aux plans établis par la société SOCIETE1.) et par rapport au règlement des
bâtisses et à la loi.
Finalement, la société SOCIETE2.) sollicite encore une indemnité de procédure de
2.000,- euros.
Les parties SOCIETE1.) et SOCIETE3.) contestent toute faute dans le chef de la
société SOCIETE1.) dans l’élaboration des plans d’implantation en exécution de la
mission d’architecte et soutiennent au contraire que les plans ont été établis
conformément à la législation et à la réglementation urbanistique en vigueur.
Elles font valoir que les autorisations de construire ont été accordées sur base des
plans présentés par l’architecte avec les niveaux d’implantations y figurant et que ce
n’est qu’ultérieurement et apparemment suite à la réclamation du propriétaire d’une
parcelle attenante que l’administration communale a imposé à la société SOCIETE2.)
de mettre en place un mur en gabions et d’y effectuer des plantations, ce pour des
considérations purement esthétiques. Elles insistent sur le fait que la mission de la
société SOCIETE1.) ne comprenait pas l’établissement des plans pour les travaux
d’adaptation aux nouvelles routes et au terrain existant, ni l’aménagement extérieur,
mais s’arrêtait à la demande des autorisations de construire, tandis que le maître de
l’ouvrage, professionnel expérimenté en la matière, s’était approprié l’aménagement
des alentours.
Le problème de la visibilité d’une partie de la construction en sous-sol, dû à la forte
déclivité des terrains, aurait été connu dès l’établissement des projets et
l’enfouissement des garages aurait été prévu dès l’établissement des plans
d’implantation, alors que le gros-œuvre des garages du lot 10 est enterré sur les plans.
Le problème avec le voisin proviendrait de la situation des lieux, la très forte déclivité
du terrain devant être absorbée et aménagée moyennant un mur de soutènement et
un remblai. Les travaux nécessaires à l’enfouissement du gros œuvre auraient fait
partie des travaux que la société SOCIETE2.) aurait dû effectuer même en l’absence
de plaintes de voisins. Aucun réaménagement de la partie sud-ouest du lot 10 n’aurait
été nécessaire, il s’agirait d’un aménagement initialement prévu dans le projet,
consistant à enterrer le garage souterrain. Les frais générés par cet aménagement
auraient dû être prévus dès le départ par la société SOCIETE2.). En raison de la forte
déclivité du talus entre les deux propriétés, le mur en gabions aurait de toute façon dû
être construit quelle que soit la distance latérale.
En droit
Les demandes, régulièrement introduites dans les forme et délai de la loi et non
autrement critiquées à cet égard, sont recevables.
Demandes principale et reconventionnelle
Il y a lieu de relever que la société SOCIETE2.) ne critique pas le montant de 17.494,09
euros réclamé à titre de solde sur la facture du 21 mars 2008 en tant que tel, mais
entend le compenser avec une créance qu’elle allègue dans son propre chef du fait
d’une faute commise par le bureau d’architectes.
Il est admis que l'architecte n'est responsable que dans les limites des missions qui lui
sont contractuellement confiées.
En l'espèce, la société SOCIETE1.) a été mandatée pour une mission limitée à la
conception des plans destinés à l'obtention du permis de construire.
L’architecte non chargé de la mission d’ensemble, mais uniquement chargé des plans
de conception et des plans définitifs destinés à l’obtention de l’autorisation de bâtir est
responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des vices de ses plans et responsable
du préjudice qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (Cour 01/07/2009 n° 32370
du rôle).
L’architecte est responsable des erreurs de plans, devis et marchés qu’il a établis,
quand bien même il n’aurait pas été chargé de contrôler l’exécution de son projet. Il
doit en effet s’assurer que les travaux envisagés sont possibles, alors même que sa
mission s’est bornée à l’élaboration des plans (G. Ravarani, La responsabilité civile,
édition 2006 n° 553).
L'architecte a ainsi un devoir de conseil à l'égard de son client sur le caractère
réalisable du projet qui lui a été confié. Lorsqu'il s'avère que la construction ne peut
être entreprise du point de vue technique ou juridique, c'est au maître-d'oeuvre de
rapporter la preuve qu'il en a bien informé son cocontractant.
En tête des règles dont l'architecte doit contrôler le respect figurent les dispositions
législatives civiles. L'architecte doit aviser son client d'une servitude de vue faisant
obstacle au projet, par violation du droit des tiers (Cass. 3: e; civ., 15 ; D. 2005, p. 385;
Gaz. Pal. 2005, 1, somm. jurispr. p. 543; déc. 2004, n°03-17.070 par N. Rousseau;
Bull. civ. 2004, III, n° 236; RD imm. 2005, p. 217; Rev. Administrer août-sept. 2005, p.
61 et la note; Defrénois 2006, art. 38307, p. 58 et note H. Périnet-Marquet. – JurisData
n°: Mon. TP 9 oct. 2009, p. 101).
La Cour de cassation française impose en effet à l’architecte un devoir de conseil sur
le caractère réalisable du projet, même s'il n'est pas chargé d'une mission complète
mais uniquement de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis
de construire.
D'une façon générale, l'architecte est tenu de connaître les règles objectives, civiles et
administratives, de la construction (cf. JurisClasseur Responsabilité civile et
Assurances, Fasc. 355-10 : Construction. – Responsabilité contractuelle de droit
commun des architectes > IV. - Fautes professionnelles n° 100 et 103).
Si le principe de la responsabilité de l'architecte envers son client pour défaut de
conseil sur les conditions légales et réglementaires de la construction est acquis en
jurisprudence, la personnalité du maître de l'ouvrage peut effacer partiellement la
responsabilité de l'architecte à son égard.
Il en sera ainsi lorsque le maître de l'ouvrage, en tant que professionnel de l'immobilier,
est réputé connaître la législation existant en matière de construction (Juriscl. civ. sub
art. 1788- 1794, fasc. 355-1, nos 192 et suivants).
En l’occurrence, l’article 16 du règlement des bâtisses impose le respect d’une
distance latérale minimum de 3 m. L’article 17 précise que le recul des constructions
sur les limites de propriété est mesuré dès le nu de la façade, compte non tenu des
terrasses non couvertes, des perrons, des balcons et autres installations semblables.
Il résulte des plans dressés par l’architecte et il n’est pas contesté par la société
SOCIETE1.) que la distance latérale de 3 m a été respectée pour le rez-de-chaussée
et les étages, mais qu’en ce qui concerne la partie litigieuse actuellement enfouie en
sous-sol, comprenant 4 emplacements de stationnement, la dalle et le mur se
rapprochent jusqu’à environ 1,50 m de la limite de la parcelle voisine. Suivant les
photos versées au dossier, une partie de la dalle recouvrant cette construction enfouie
a été aménagée de façon à constituer les terrasses des appartements du rez-de-
chaussée tandis que la partie la plus rapprochée du terrain voisin a été recouverte de
terre et de gazon.
Non seulement cette façon de construire n’est pas expressément interdite par le
règlement des bâtisses de la commune, mais encore la Commune a-t-elle délivré
l’autorisation de construire sur base des plans en question. De surcroît, elle a précisé
dans son courrier du 14 janvier 2008 que les distances latérales étaient respectées
(«Der von Ihnen erstellte Plan hält die seitlichen Abstände laut Genehmigung ein».).
La société
SOCIETE2.)
n’a donc pas rapporté la
preuve que les travaux
d’aménagement à la base de sa facture du 2 avril 2008 auraient été rendus
nécessaires en raison d’un non-respect du règlement des bâtisses.
L'article 678 du code civil prévoit une distance minimale de 1,90 m entre les deux fonds
pour l'établissement de vues droites. L'article 680 précise que «la distance... se
compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait... jusqu'à la ligne de
séparation des deux propriétés».
L'article et la jurisprudence assimilent aux ouvertures et fenêtres d'aspect, dans la
mesure où la disposition des lieux permet une vue, même partielle sur le fonds voisin,
sans effort particulier de manière constante et normale et où il existe un accès
aménagé pour y parvenir, notamment les balcons, terrasses, toits plats et toutes
plates-formes (Cass. civ., 3 juin 1950: JCP G 1950, IV, p. 118. – Cass. 1re civ. 10 juill.
1957: Bull. civ. 1957, I, n° 323. – Cass. 3e civ., 23 oct. 1984: JCP G 1985, IV, p. 7), et
les exhaussements de terrain d'où peut être exercée une vue. Ainsi, la création d'une
plate-forme surplombant le terrain d'autrui entraîne la création de vues droites sur ce
fonds, création d'autant plus importante que le remblai est destiné à accueillir une
piscine, ce qui permettra aux utilisateurs de dominer le terrain voisin (CA Grenoble, 6
janv. 2003: 678 du code civil. – Adde, pour un exhaussement d'un terrain d'environ 1
mètre, CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 24 janv. 1989: Juris-Data n°; ou l'édification d'un
remblai le long de la limite séparative des fonds, CA Paris, 2e ch., sect. B, 3 nov. 1983:
). (cf. JurisClasseur Civil Code, Art. 675 à 680, Fasc. unique: Servitudes. – Servitudes
légales. – Vues sur la propriété voisine > I. – Définition).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la construction du sous-sol de la résidence
se rapproche à un endroit jusqu’à 1,50 m de la propriété voisine. Si seulement une
partie de la dalle a été aménagée de façon à constituer des terrasses, le reste a été
recouvert de terre et de gazon et est facilement accessible à partir des terrasses. Entre
la construction et le terrain voisin a été créé un remblai qui surplombe la propriété
voisine de laquelle il est séparé par un mur en gabions.
Or, l’enfouissement de la construction ainsi que l’exhaussement du terrain et la
création du remblai étaient déjà prévus dans les plans initiaux et donc portés à la
connaissance de la société SOCIETE2.) qui, en tant que promoteur professionnel, est
également réputée compétente en matière de règlement de construction et devait
connaître les dispositions légales en matière de distances latérales.
Il s’y ajoute que, même si les plans avaient respecté une distance latérale de 1,90 m
entre la construction en sous-sol et le fonds voisin, il aurait fallu trouver une solution
au problème causé par la forte déclivité du terrain engendrant une différence de
niveaux entre le rez-de-chaussée de la résidence et le terrain voisin et la société
SOCIETE2.) aurait de toute façon dû faire d’importants travaux d’aménagement de
l’extérieur.
En ces circonstances, la société SOCIETE2.) n’a pas rapporté la preuve que les
travaux d’aménagement en question aient été rendus nécessaires en raison d’un non-
respect de l’article 678 du code civil.
Par ailleurs, même à admettre qu’une partie des travaux d’aménagement aient été
exigés par la voisine en raison de la non-conformité des plans aux dispositions légales,
ce qui n’est pas établi en l’état actuel du dossier, il n’en découle pas pour autant ipso
facto un préjudice dans le chef de la société SOCIETE2.) équivalant au coût des
travaux d’aménagement effectués pour échapper à d’éventuels recours de la voisine,
dans la mesure où, suite aux travaux effectués, la propriétaire du fonds voisin n’a plus
de réclamations à faire valoir, de sorte que la résidence a été intégralement construite
conformément aux plans élaborés par la société
SOCIETE1.)
et comprend
actuellement au sous-sol les quatre emplacements de garage situés dans la partie de
la construction litigieuse qui n’auraient autrement pas pu être réalisés et
commercialisés.
La société SOCIETE2.) n’a dès lors pas établi l’existence d’un préjudice qu’elle aurait
subi du fait de la construction de la résidence conformément aux plans de la société
SOCIETE1.), de sorte qu’elle n’a pas établi le bien-fondé de sa créance.
Il en découle que la demande principale est fondée à concurrence du montant réclamé
de 17.494,09 euros avec les intérêts légaux commençant à courir, conformément à
l’article 4 du contrat entre parties, à partir du 6 avril 2008.
Au vu des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE2.) n’est pas fondée.
Aucune des parties ne justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les
frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter de
leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Demande en intervention
Se basant sur un contrat souscrit auprès de la société SOCIETE3.) couvrant sa
responsabilité professionnelle, la société SOCIETE1.) demande de voir dire que la
société SOCIETE3.) doit couverture pour les montants qui seraient reconnus comme
préjudice suite à une éventuelle faute professionnelle commise par la requérante et
pour les frais et honoraires d’avocat à exposer par la requérante dans la procédure
initiale et dans la procédure en intervention. Elle sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Au vu du sort réservé à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.), la
demande tendant à voir dire que la société SOCIETE3.) doit couverture pour les
montants qui seraient reconnus comme préjudice suite à une éventuelle faute
professionnelle commise par la société SOCIETE1.), est devenue sans objet.
La société SOCIETE3.) fait valoir que la police d’assurance souscrite auprès d’elle par
la société SOCIETE1.) constitue une co-assurance ne prévoyant pas de solidarité
entre les assureurs de sorte que la société SOCIETE3.) ne pourrait être condamnée à
prendre en charge plus de 80% du coût du sinistre, dont il faudrait encore déduire la
franchise de 10%. Elle soutient que les conditions de la couverture d’assurance ne
sont pas remplies pour ce qui est des frais et honoraires d’avocat dus par la société
SOCIETE1.) dans le cadre de sa demande principale tendant au recouvrement des
honoraires, mais que la société SOCIETE3.) ne pourrait être tenue que pour une part
très minoritaire des frais et honoraires exposés par la société SOCIETE1.) pour
assurer sa défense contre la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.)
dans les limites prévues par l’article 85 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance.
La société SOCIETE1.) réplique que dans le cadre de la demande principale tout
comme dans le cadre de la demande reconventionnelle, elle a conclu sur les fautes
professionnelles qui lui étaient reprochées et que c’est la réclamation de la société
SOCIETE2.) qui a déclenché le litige.
La police «responsabilité civile et générale» souscrite par la société SOCIETE1.)
auprès de la société SOCIETE3.) constitue une coassurance entre les sociétés
SOCIETE3.) (80%) et SOCIETE5.) (20%).
L’article 35 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, telle que modifiée par
la suite, dispose que sauf convention contraire, la coassurance n'implique pas la
solidarité. L’article 36 précise que «En cas de coassurance, un apériteur doit être
désigné dans le contrat. Celui-ci est réputé mandataire des autres assureurs pour
recevoir les déclarations prévues par le contrat et faire les diligences requises en vue
du règlement des sinistres, en ce compris la détermination du montant de l'indemnité.
En conséquence, l'assuré doit lui adresser toutes les significations et les notifications,
sauf celles relatives à une action en justice intentée contre les autres coassureurs.
(…)»
Aucune solidarité n’étant prévue par la police d’assurance, il en découle que la société
SOCIETE3.), mandatée par SOCIETE5.) pour faire les diligences requises en vue du
règlement du sinistre, n’est pas pour autant tenue envers son assurée du règlement
de l’intégralité de l’indemnité, mais uniquement à concurrence de 80%.
Aux termes de l’article 3.3 des conditions générales «la garantie est accordée jusqu’à
concurrence des sommes assurées, indiquées aux Conditions particulières. La
garantie s’exerce par sinistre et par année d’assurance. Ces montants assurés
comprennent tous intérêts, frais, dépens et honoraires de toute nature.(…) Il sera
déduit pour chaque réclamation introduite contre le preneur d’assurance une franchise
dont le montant est précisé aux Conditions Particulières. Le paiement des indemnités
s’effectuera par la Compagnie jusqu’à concurrence du capital assuré, après déduction
de cette franchise qui reste à charge du preneur. Sauf stipulation contraire aux
Conditions Particulières, la franchise n’est pas d’application pour les dommages
corporels, les frais de défense de l’expertise, la responsabilité civile extra-
contractuelle.»
Le montant de la franchise par sinistre est fixé à 10% du sinistre avec un minimum de
1.239,- euros et un maximum de 6.197,- euros.
L’article 2.4. des conditions générales définit le sinistre comme étant «toute
réclamation amiable ou judiciaire formulée par un tiers qui impute à l’assuré la
responsabilité d’un dommage susceptible de mettre en jeu la garantie du présent
contrat».
La demande en paiement d’honoraires d’architecte ne constituant pas un sinistre au
sens de l’article 2.4., la société SOCIETE3.) n’est tenue de prendre en charge les frais
et honoraires d’avocat que dans la mesure où ils se rapportent à la défense contre les
prétentions de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE3.) invoque encore l’article 85 de la loi de 1997 sur le contrat
d’assurance, aux termes duquel «à concurrence de la garantie, l’assureur paie
l’indemnité due en principal, les intérêts qui y sont afférents, les frais afférents aux
actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais
seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou,
en cas de conflit d’intérêts qui ne soit pas imputable à l’assuré, pour autant que ces
frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable.»
Il résulte des développements qui précèdent que, conformément aux conclusions de
la société SOCIETE3.), celle-ci n’est tenue de prendre en charge les frais et honoraires
exposés par la société SOCIETE1.) que pour autant qu’ils concernent la défense
contre la demande de la société SOCIETE2.), dans les limites prévues par l’article 85
de la loi de 1997, compte tenu de la co-assurance et de la franchise.
Compte tenu des développements ci-avant et en l’absence du moindre élément
concret relatif aux honoraires restant le cas échéant à charge de la société
SOCIETE3.), la demande tendant à voir dire que la société SOCIETE3.) doit
couverture pour les frais et honoraires à exposer par la société SOCIETE1.) est, en
l’état actuel du dossier, à rejeter.
Eu égard au sort réservé à la demande en intervention, la demande de la société
SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas
fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant
contradictoirement,
ordonne la jonction des rôles 115522 et 119543,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.AR.L. le montant de 17.494,09 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 6 avril 2008 jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’issue d’un délai de trois mois
après la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
et en déboute,
dit non fondées les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de cette instance
et en ordonne la distraction au profit de Maître René WEBER, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance,
reçoit la demande en intervention en la forme,
la dit sans objet pour autant qu’elle tend à voir dire que la société anonyme
SOCIETE3.) S.A. doit couverture pour les montants qui seraient reconnus comme
préjudice suite à une éventuelle faute professionnelle de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.AR.L.,
la dit non fondée pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.AR.L.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.AR.L. aux frais et dépens
de cette instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian POINT,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.