Appeal dismissed; court confirms inadmissibility of criminal request and international human rights violations claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by the appellant against an order declaring the criminal request inadmissible. The appellant argued that the first-instance judges erred in rejecting claims based on Article 6 of the ECHR and other international norms regarding the seizure of funds. The court upheld the initial decision, reasoning that the substantive examination of the seizure's necessity falls exclusively within the competence of the Turkish authorities who requested the coercive measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 68 of the Code of Criminal Instruction; Article 6 § 1 ECHR; The court lacks jurisdiction to examine the substantive merits of a request for seizure of funds when the decision to maintain such measures belongs exclusively to the foreign authority that requested the execution of the coercive measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 728/10 Ch.c.C.
du 5 octobre 2010.
(Not. : 180/08/CRIL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq octobre deux mille dix l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 800/10 rendue le 23 avril 2010 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg suite à une
requête déposée le 7 décembre 2009 par le mandataire de
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Canada),
demeurant à ADRESSE2.),
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 4 mai 2010 par déclaration
du
mandataire
de
PERSONNE2.)
reçue
au
greffe
du
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste
le 9 juin 2010 à l’appelant, à son conseil, à la société anonyme de droit
belge SOCIETE1.) N.V., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.),
et au conseil de cette dernière pour la séance du mardi, 28 septembre 2010;
Entendus en cette séance:
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant pour PERSONNE2.), en ses moyens d’appel;
Maître Christophe JOLK, avocat, en remplacement de Maître
François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
pour la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) N.V., en ses
conclusions;
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par
déclaration du 4 mai
2010 au greffe
du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE2.) a régulièrement fait
relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du même tribunal
du 23 avril 2010 aux termes de laquelle les juges du premier degré ont dit
irrecevables tant la demande introduite le 7 décembre 2009 par la partie
requérante sur base de l’article 68 du code d’instruction criminelle que les
moyens tirés de la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales invoqué par le requérant, de l’article 1 du protocole
additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de l’article 50 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre
2007 ainsi que la demande subsidiaire tendant à voir poser une question
préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne sur base de l’article
234 du traité de l’Union Européenne.
Etant donné que l’examen au fond concernant l’opportunité du
maintien de la saisie des fonds appartient à la seule autorité requérante
turque qui a demandé et obtenu l’exécution de cette mesure à caractère
coercitif au Grand-Duché de Luxembourg, c’est à bon droit que la chambre
du conseil de première instance a déclaré irrecevable la demande de
PERSONNE2.) en tant que basée sur l’article 68 du code d’instruction
criminelle.
C’est également à juste titre, et pour les motifs que la chambre du
conseil de la Cour d’appel adopte, que les juges de la juridiction de
l’instruction de première instance ont déclaré irrecevables les moyens tirés
des prétendues violations des normes législatives internationales ci-avant
reproduites ainsi que la demande de PERSONNE2.) tendant à voir poser
une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t
l’appel de PERSONNE2.) ;
le d i t
non fondé ;
c o n f i r m e
l’ordonnance entreprise ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la procédure, liquidés
à 50.20 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre,
Jacqueline ROBERT, premier conseiller,
Gilbert HOFFMANN, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.