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CAChaCO_728 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms inadmissibility of criminal request and international human rights violations claims.

Numéro de cause CAChaCO_728
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the appellant against an order declaring the criminal request inadmissible. The appellant argued that the first-instance judges erred in rejecting claims based on Article 6 of the ECHR and other international norms regarding the seizure of funds. The court upheld the initial decision, reasoning that the substantive examination of the seizure's necessity falls exclusively within the competence of the Turkish authorities who requested the coercive measure.

Regeste Legislator

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Article 68 of the Code of Criminal Instruction; Article 6 § 1 ECHR; The court lacks jurisdiction to examine the substantive merits of a request for seizure of funds when the decision to maintain such measures belongs exclusively to the foreign authority that requested the execution of the coercive measure.

Mots-clés

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criminal procedure inadmissibility seizure of funds foreign authority competence ECHR Article 6 violation international human rights norms transmission pour cause d'incompétence recours constitutionnel à l'étranger requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Article 68 of the Code of Criminal Instruction
requérante sur base de l’article 68 du code d’instruction criminelle que les
Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights
requérante sur base de l’article 68 du code d’instruction criminelle que les
Article 1 of the Additional Protocol of 20 March 1952
fondamentales invoqué par le requérant, de l’article 1 du protocole
Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de l’article 50 de la
Article 234 of the Treaty on the Functioning of the European Union
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Texte complet

Arrêt n° 728/10 Ch.c.C.

du 5 octobre 2010.

(Not. : 180/08/CRIL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq octobre deux mille dix l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 800/10 rendue le 23 avril 2010 par la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg suite à une

requête déposée le 7 décembre 2009 par le mandataire de

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Canada),

demeurant à ADRESSE2.),

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 4 mai 2010 par déclaration

du

mandataire

de

PERSONNE2.)

reçue

au

greffe

du

tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste

le 9 juin 2010 à l’appelant, à son conseil, à la société anonyme de droit

belge SOCIETE1.) N.V., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.),

et au conseil de cette dernière pour la séance du mardi, 28 septembre 2010;

Entendus en cette séance:

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour PERSONNE2.), en ses moyens d’appel;

Maître Christophe JOLK, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) N.V., en ses

conclusions;

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par

déclaration du 4 mai

2010 au greffe

du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE2.) a régulièrement fait

relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du même tribunal

du 23 avril 2010 aux termes de laquelle les juges du premier degré ont dit

irrecevables tant la demande introduite le 7 décembre 2009 par la partie

requérante sur base de l’article 68 du code d’instruction criminelle que les

moyens tirés de la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales invoqué par le requérant, de l’article 1 du protocole

additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de l’article 50 de la

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre

2007 ainsi que la demande subsidiaire tendant à voir poser une question

préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne sur base de l’article

234 du traité de l’Union Européenne.

Etant donné que l’examen au fond concernant l’opportunité du

maintien de la saisie des fonds appartient à la seule autorité requérante

turque qui a demandé et obtenu l’exécution de cette mesure à caractère

coercitif au Grand-Duché de Luxembourg, c’est à bon droit que la chambre

du conseil de première instance a déclaré irrecevable la demande de

PERSONNE2.) en tant que basée sur l’article 68 du code d’instruction

criminelle.

C’est également à juste titre, et pour les motifs que la chambre du

conseil de la Cour d’appel adopte, que les juges de la juridiction de

l’instruction de première instance ont déclaré irrecevables les moyens tirés

des prétendues violations des normes législatives internationales ci-avant

reproduites ainsi que la demande de PERSONNE2.) tendant à voir poser

une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t

l’appel de PERSONNE2.) ;

le d i t

non fondé ;

c o n f i r m e

l’ordonnance entreprise ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la procédure, liquidés

à 50.20 euros.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre,

Jacqueline ROBERT, premier conseiller,

Gilbert HOFFMANN, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.