Court grants partial appeal, suspends prison sentence and upholds civil damages for defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible and set aside the default judgment against him. While the criminal appeal was accepted, the court granted a full suspension of the 36-month prison sentence due to the defendant's lack of prior record and the excessive length of proceedings. Conversely, the civil claims were upheld, confirming the awarded damages for the victims' moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 629 et 633-7 du Code d'instruction criminelle: The court may grant a full suspension of execution of a prison sentence upon appeal if the defendant lacks prior judicial antecedents and the delay is unreasonable, while maintaining the validity of civil compensation awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 369/10 V.
du 5 octobre 2010
(Not. 02633/05/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq octobre deux
mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (F), demeurant à F-ADRESSE1.)
prévenu, défendeur au civil, appelant et opposant
e n p r é s e n c e d e :
1. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)
2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié
demandeurs au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
13e chambre correctionnelle, le 22 octobre 2008, sous le numéro
2995/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (...) ».
II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) par la Cour d’appel
du Grand-Duché de Luxembourg,
5e chambre correctionnelle, le 15 juin
2010, sous le numéro 268/10, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« (...) ».
Le 22 juin 2010, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le prévenu et
défendeur au civil.
En vertu de cette opposition et par citation du 30 juin 2010, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 17 septembre 2010, lors de
laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Marc BOEVER, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au
civil.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 octobre 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par écrit déposé le 22 juin 2010 au secrétariat du Parquet général,
PERSONNE1.) a fait relever opposition contre un arrêt rendu par défaut à son
encontre le 15 juin 2010 sous le numéro 268/10 par la Vème chambre de la Cour
d’appel.
L’opposition ayant été faite régulièrement, elle est recevable et les
condamnations prononcées par l’arrêt par défaut du 15 juin 2010 sont à déclarer
non avenues.
Il y a, partant, lieu de statuer à nouveau sur l’appel relevé au pénal et au civil par
PERSONNE1.) le 23 octobre 2008 par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, ainsi que sur l’appel relevé le même jour par
le Procureur d’Etat de Luxembourg, d’un jugement contradictoirement rendu le
22 octobre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Le prévenu PERSONNE1.), qui reconnaît les faits libellés à sa charge, demande
la clémence de la Cour d’appel.
Tout en renonçant à ses moyens développés en première instance tirés de la
violation des droits de l’Homme en ce que le représentant du ministère public
n’exposerait pas ses moyens avant la défense et de la provocation policière, le
prévenu demande à voir diminuer la peine lui infligée sur base de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés
fondamentales pour dépassement du délai raisonnable. Ainsi, entre l’ordonnance
de la chambre du conseil portant renvoi devant une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement plus d’une année se serait écoulée sans qu’il y ait une
justification pour ce retard.
Quant au fond, le prévenu exprime ses regrets quant à ses agissements. Il relève
que son oncle et son frère se seraient encore adressés à la partie civile
PERSONNE2.) pour trouver un arrangement, mais ce dernier aurait refusé toute
conciliation. Il maintient ses explications développées lors de l’instruction et en
première instance selon lesquelles il aurait lui-même été victime d’extorsions et
qu’il n’aurait vu que ce moyen pour se procurer de l’argent. Le prévenu verse à
cet égard la procédure relative à l’affaire poursuivie en France, dont il se dit être
la victime.
Au civil, le prévenu demande le rejet de la demande de PERSONNE3.) au motif
qu’elle n’aurait pas été la destinataire des messages et n’aurait donc subi aucun
dommage moral.
Quant au demandeur au civil PERSONNE2.), le prévenu estime que la somme
de 3.000 euros est exagérée et il demande à la Cour d’appel de réduire le
montant à allouer à de plus justes proportions.
Le représentant du ministère public estime qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable constituant une violation de l’article 6 de la Convention européenne
des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés individuelles en ce que le
temps écoulé depuis la clôture du dossier en septembre 2006 et la parution de
l’affaire devant la juridiction de première instance le 19 mars 2008 ne se justifie
pas au regard des éléments du dossier de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en
considération le dépassement du délai raisonnable dans la détermination des
peines à prononcer.
Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réitèrent leurs
demandes en instance d’appel et demandent la confirmation du jugement
entrepris. PERSONNE2.) relève encore qu’il a été approché par l’oncle et le frère
du prévenu qui, contrairement aux allégations du prévenu, auraient eu une
attitude menaçante à son égard et l’auraient mis sous pression. La demande
civile de PERSONNE3.) serait fondée eu égard au fait qu’elle aurait été
nommément visée par les menaces du prévenu et que son état de santé se serait
empiré à la suite des infractions commises par PERSONNE1.).
Au pénal, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne
que le prévenu PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des préventions
d’infractions aux articles 51, 470 et 327 al 1er du Code pénal, qui sont établies
par l’ensemble du dossier pénal, ainsi que les aveux du prévenu réitérés en
instance d’appel. Les règles du concours des infractions ont été correctement
appliquées par les juges de première instance.
En ce qui concerne la peine à prononcer, les faits remontent au début de l’année
2005 et l’instruction de l’affaire actuellement soumise à la Cour d’appel a été
close le 3 septembre 2006. Le prévenu a été renvoyé devant une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par ordonnance de
la chambre du conseil du même tribunal du 30 novembre 2006 et la citation du
prévenu à une audience de la chambre correctionnelle date du 8 février 2008, la
première audience ayant eu lieu le 19 mars 2008.
S’il est vrai que le prévenu a demandé à plusieurs reprises la remise de son
affaire en raison de son état de santé, la Cour d’appel estime qu’en l’espèce le
délai raisonnable tel qu’énoncé à l’article 6,1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 a été dépassé, dès lors que le délai de plus de 17 mois entre la clôture du
dossier et la parution de l’affaire à l’audience est excessif et ne s’explique ni par
la complexité de l’affaire, ni par le comportement du prévenu, ni par aucun autre
élément du dossier.
Il s’ensuit que, même si les infractions commises sont en soi d’une gravité
indiscutable, la Cour d’appel se doit de tenir compte, outre les regrets paraissant
sincères de
PERSONNE1.)
auxquels s’ajoutent l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, du dépassement du délai raisonnable qui est à réparer
par l’octroi au prévenu d’un sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement dont la durée de 36 mois retenue par les premiers juges est
légale et adéquate eu égard à la gravité des faits commis. Il convient encore de
soumettre le sursis au régime de la probation à la condition spécifiée au dispositif
du présent arrêt.
L’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à
maintenir.
Quant aux demandes civiles, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, la Cour
rejoignant les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un préjudice
moral dans le chef de PERSONNE3.) qui a été personnellement visée par les
menaces et a eu peur pour son fils. La somme de 750 euros constitue une
réparation adéquate du préjudice subi par elle.
De même, s’agissant de la somme de 3.000 euros allouée à PERSONNE2.) en
réparation de son préjudice moral, la Cour d’appel fait siens les motifs des juges
de première instance pour confirmer le jugement entrepris à cet égard au regard
de la gravité des faits et de la particularité de l’affaire.
P A R
C E S
M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, les demandeurs au civil en leurs explications et conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’opposition de PERSONNE1.);
déclare non avenues les condamnations prononcées le 15 juin 2010 par l’arrêt
numéro 268/10 de la Vème chambre de la Cour d’appel;
statuant à nouveau sur les appels:
reçoit les appels;
dit l’appel au pénal du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé;
réformant:
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement de
trente-six (36) mois prononcée en première instance contre le prévenu
PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant l'obligation d’indemniser les demandeurs
au civil dans un délai de un an à partir du jour où le présent arrêt aura acquis
force de chose jugée;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne le prévenu aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, ces
frais liquidés à 52,78 €;
condamne le défendeur au civil aux frais des deux demandes civiles en instance
d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application
des articles 199, 202, 203, 209, 211, 629 et 633-7 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marianne
PUTZ, conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Pierre
CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia
SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marianne PUTZ, conseiller, en présence
de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame
Cornelia SCHMIT, greffier.