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32680a Généré par l'IA

Court revokes liquidation closure to allow appeal on neighbor liability and insurance reimbursement claims.

Numéro de cause 32680a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked the order closing the liquidation of company B to permit an incident appeal regarding its liability. While the main appeal against company C's neighbor liability was partially upheld, the court addressed procedural irregularities and the admissibility of claims for legal fees. The decision required further instruction to determine specific costs and ensure procedural regularity before finalizing the reimbursement requests.

Regeste Legislator

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Art. 61, 65, 240 NCPC; The court must resolve disputes according to applicable law while respecting the principle of contradiction, allowing parties to claim legal fees on a tort basis if not otherwise concluded, and requiring liquidation closure to be revoked if it impedes the exercise of appeal rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighbor liability insurance reimbursement legal fees claim liquidation closure procedural regularity principle of contradiction tort basis fees garantie de prise en charge

Dispositions légales citées

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Art. 61 NCPC
Art. 65 NCPC
Art. 240 NCPC
Il se pose un problème de recevabilité de la demande en tant que fondée sur cette nouvelle base juridique eu égard au revirement jurisprudentiel sur le non-concours de l’article 240 NCPC et de la responsabilité pour faute (Cass.
Art. 9 conditions spéciales assurance r.c. exploitation
Le même litige pose un problème d’imputation des divers frais visés à l’article 9 des conditions spéciales de l’assurance r.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

Numéro 32680 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg en date du 6 décembre 2006, comparant par Maître François Prum, avocat à Luxembourg, e t : 1) B société anonyme en liquidation, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Victor Krecké, avocat à Luxembourg, 2) C société anonyme, anciennement CC société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Gérard Schank, avocat à Luxembourg, 3) Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, 50, avenue de la Gare, 4) Maître Gaston STEIN, avocat, demeurant à Luxembourg, 3, rue de la Loge, en leur qualité de curateurs de la faillite de la société à responsabilité limitée D, intimés aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Gaston Stein, avocat à Luxembourg,

5) E société coopérative à responsabilité limitée, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, défaillante, 6) F, ouvrier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu l’acte d’appel relevé par A SA, assureur de C SA, d’un jugement rendu le 14 juillet 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant, d’une part, dit partiellement fondé, dans le cadre de troubles de voisinage causés à un tiers, le recours exercé par la société anonyme en liquidation B contre C qu’elle avait chargée de la réalisation de travaux d’excavation, et ayant, d’autre part, dit fondé le recours en garantie d’assurance exercé par C contre A à la fois quant à la couverture du sinistre et quant à la prise en charge de l’intégralité des frais et honoraires d’avocat de C.

Vu la clôture de la liquidation de B intervenue en cours d’instance d’appel et l’appel incident relevé par son ancien liquidateur bb dudit jugement en ce qu’il a dit non fondé le recours exercé par B contre la société à responsabilité limitée D, actuellement en faillite.

Il se pose un problème de régularité de cet appel eu égard aux effets de la clôture de la liquidation sur l’existence et plus généralement sur la capacité d’agir de la société une fois liquidée.

L’appel principal relevé par A et ensemble l’appel incident relevé par C contre B porte sur la responsabilité de C. A a encore critiqué sa condamnation à prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires d’avocat de C.

En instance d’appel, C a fondé sa demande dirigée contre A en remboursement des frais et honoraires d’avocat, en ordre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de A pour résistance abusive à couvrir le sinistre en cause. Il se pose un problème de recevabilité de la demande en tant que fondée sur cette nouvelle base juridique eu égard au revirement jurisprudentiel sur le non-concours de l’article 240 NCPC et de la responsabilité pour faute (Cass. 2e civ. 8.7.2004, Dalloz, jurisprudence générale, 2004, t. 3, p. 2195 ; J. cl. proc. civ., t. 6, fasc. 524, éd. 2009, n° 9).

Le litige sur la prise en charge des frais et honoraires d’avocat pose un problème d’évaluation de la demande, eu égard au principe qu’une demande en paiement doit être chiffrée. Le même litige pose un problème d’imputation des divers frais visés à l’article 9 des conditions spéciales de l’assurance r. c. exploitation, opposé par A, frais dont font partie les frais et honoraires d’avocat, eu égard au plafond contractuel de 500.000 frs.

1) Quant à la régularité de l’appel incident relevé par l’ancien liquidateur de B

La partie C a soulevé la question de l’effet de la clôture de la liquidation sur la capacité d’agir de B.

B a pris position à ce sujet dans le litige l’opposant à C, mais n’a pas pris position, à ce point de vue, sur la régularité de son propre appel incident dirigé contre les curateurs de la faillite D SARL. Cette dernière partie, de son côté, n’a pas repris à son compte le moyen tiré de la perte de la capacité d’agir de B. Comme l’existence de la société B est en cause, le moyen est d’ordre public judiciaire.

Cela dit, la Cour, pour éviter toute discussion sur le respect du contradictoire, soulève expressément et formellement la question de la régularité dudit appel incident.

2) Quant à la recevabilité de la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat en tant que fondée subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de la compagnie d’assurances A

La partie A n’a pas conclu sur la question. Mais comme le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et observer en même temps le principe du contradictoire (art.

61 et 65 NCPC), la Cour soulève la question de savoir si, eu égard à l’article 240 NCPC, une partie est recevable à demander, sur la base délictuelle, une indemnité pour frais et honoraires d’avocat.

3) Quant à la demande non chiffrée visant au remboursement des frais et honoraires d’avocat

La partie A a critiqué la condamnation intervenue y relativement pour ne pas être chiffrée. La partie C est invitée à chiffrer la demande concernant les frais et honoraires d’avocat, ne serait-ce que pour permettre la mise en œuvre de la procédure de taxation des frais, visée à l’article 9 des conditions spéciales de l’assurance r. c. exploitation.

Il y a lieu de distinguer entre la protection juridique quant au litige sur la responsabilité de C (en première instance et en appel) et la protection juridique à laquelle prétend C pour le litige l’opposant à son propre assureur sur la couverture du sinistre. A noter que A n’a plus contesté couvrir le sinistre en instance d’appel, sous réserve de la responsabilité de son assurée C.

4) Quant aux frais d’expertise et autres frais couverts par le plafond de l’assurance protection juridique

La partie C a contesté devoir supporter les frais d’expertise dans leur intégralité. La partie B est invitée à faire un décompte des frais d’expertise précisant aussi les paiements à l’expert intervenus par telle et telle partie. Il y a lieu d’en extrapoler le coût des travaux de stabilisation effectués par une tierce entreprise et avancés par l’expert et qui sont à traiter dans le cadre de la responsabilité de C.

Les frais visés à l’article 9 prévisé des conditions spéciales et s’imputant au plafond de 500.000 frs de l’assurance protection juridique et dont il a été fait état sont constitués, en dehors des frais et honoraires d’avocat, par les frais d’expertise et les frais de procédure dont le montant reste à être déterminé. A noter que la condamnation de A à tenir C quitte et indemne de toute condamnation intervenue à son encontre dans ses relations avec B, englobe des frais d’expertise et de procédure.

Le volet du litige sur le remboursement des frais et honoraires d’avocat sera, le cas échéant, disjoint de la procédure, eu égard aux autres frais couverts par le plafond de l’assurance protection juridique mais qui n’ont pas pu être liquidés, notamment les frais de procédure.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2010, renvoie l’affaire pour instruction des points susvisés dans la procédure de mise en état,

réserve les frais.