Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate traffic violation notices into a single proceeding for efficiency. The defendant contested his role as the driver on one count but admitted to being inside the vehicle on the other. Consequently, the defendant was acquitted of the first charge but convicted of the second, receiving a fine and a fifteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant contests the act of driving on one count but admits presence in the vehicle on another, the court may acquit the former while convicting on the latter based on established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3092/2010 Not. : 14819/09/CC et 24190/09/CC
Audience publique du 28 septembre 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
IC X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 24 juin 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I. Notice 14819/09/CC circulation – défaut d’un permis de conduire valable;
II. Notice 24190/09/CC circulation - défaut d’un permis de conduire valable ;
A l'appel de la cause à cette audience, Madame la juge-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les procès-verbaux numéro 20596, 21014 et 21015 du 13 avril 2009 de la police grandducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg, et numéro 30699/2009 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Esch-sur- Alzette, CIP Esch-sur-Alzette du 19 juin 2009.
Vu les citations du 11 mai 2010 régulièrement notifiées au prévenu (Not. 14819/09/CC et 24190/09/CC).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le parquet sous les notices 14819/09/CC et 24190/09/CC afin d’y statuer par un seul et même jugement.
Notice 14819/09/CC
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 13 avril 2009 vers 4.30 heures à Luxembourg- Gare, avenue de la Liberté, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du Tribunal du 16 septembre 2010, X.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police en date du 13 avril 2009 dans le cadre desquelles il a admis s’être trouvé à l’intérieur du véhicule immatriculé sous le numéro … le soir des faits mais contesté avoir été le conducteur dudit véhicule. Il conclut partant à son acquittement quant à l’infraction lui reprochée.
Lors de la même audience, le témoin T.1.), inspecteur (APJ) de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg, s’est rappelé avoir été rendu attentif au véhicule immatriculé sous le numéro … étant donné qu’il circulait en serpentines. Deux hommes se sont trouvés à l’intérieur du véhicule mais le témoin n’a plus de souvenir des caractéristiques physiques de celui qui s’est trouvé derrière le volant. La voiture a été arrêtée sur le côté de la rue et deux hommes sont sortis pour prendre la fuite en courant. Au vu de la rapidité avec laquelle se sont déroulés les faits, le témoin a déclaré ne pas se rappeler avec certitude si c’est le prévenu qui a conduit.
Les photos de vidéosurveillance pris par la police et figurant au dossier répressif ne permettent pas d’identifier la personne qui s’est trouvée derrière le volant.
Au vu du témoignage de T.1.) et en l’absence d’éléments de preuve corroborant la thèse suivant laquelle X.) aurait conduit le véhicule, il existe un doute quant à la qualité de conducteur de celui-ci le soir des faits, partant quant à sa culpabilité.
Le doute devant profiter au prévenu, il est à acquitter de l’infraction lui reprochée.
Notice 24190/09/CC
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 19 juin 2009 vers 19.30 heures à Esch-sur- Alzette, rue Emile Colling, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le prévenu X.) conteste avoir été le conducteur du véhicule HONDA CIVIC, immatriculé sous le numéro …, le soir des faits. Il fait plaider qu’il existe une confusion quant à sa personne et conclut partant à son acquittement.
Entendu à l’audience publique du Tribunal, le témoin T.2.), inspecteur-adjoint (APJ) de la Police Grand-Ducale d’Esch-sur-Alzette, a déclaré que le soir des faits il a été rendu attentif au véhicule de marque HONDA précité par la façon de conduire du chauffeur et qu’ensemble avec son collègue de travail, T.3.), ils ont décidé de procéder à un contrôle du chauffeur. Ils ont donc suivi le véhicule qui s’est dirigé vers un emplacement de parking. Le chauffeur est sorti du véhicule, a fermé la porte et s’est éloigné du véhicule. Lorsqu’il s’est trouvé à une distance de quelque 5 à 10 mètres du véhicule, il a aperçu la présence de la police et s’est mis à prendre la fuite en courant. Le témoin déclare qu’il ne leur était pas possible de rattraper cette personne. Le témoin se rappelle que T.3.) lui a dit qu’il s’agirait d’un dénommé X.) bien connu auprès de la police pour ses antécédents.
Les investigations policières entreprises par la suite ont révélé qu’effectivement il s’est agi de X.) et, lorsqu’en date du 10 juillet 2009, X.) s’est présenté auprès de la police en vue de son audition, le témoin T.2.) se rappelle avoir immédiatement reconnu le physique de X.) comme ressemblant à celui de la personne qui s’était enfuie le soir du 19 juin 2009. Pour le témoin, aucune confusion entre la personne présente auprès de la voiture HONDA CIVIC le soir des
faits et X.) n’est donc possible.
X.) fait plaider que le témoignage de T.2.) recueilli à l’audience est à écarter des débats dans la mesure où il serait différent de celui contenu dans le procès-verbal numéro du 19 juin 2009, établi par la même personne. Aucune procédure en inscription de faux n’ayant été introduite à l’encontre dudit procès-verbal, on ne saurait revenir sur ce qui y serait déclaré.
En vertu de l’article 154 du Code d’instruction criminelle, les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par les preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.
Les procès-verbaux qui, en vertu de l’article 154, alinéa 2 in fine du Code d’instruction criminelle font foi jusqu’à preuve du contraire, sont uniquement les procès-verbaux dressés par des officiers ou agents qui ont reçu, par une disposition expresse de la loi, le pouvoir de constater par procès-verbal certaines infractions particulières (Cass. belge, 17 mars 1952, Pas. belge 1952, t.1 p. 439 et Cour lux. VI, arrêt numéro 35/01 du 29 janvier 2001).
En dehors des cas où la loi attribue expressément aux rédacteurs de procès-verbaux le droit d’être crus jusqu’à preuve du contraire ou jusqu’à inscription de faux, ces actes ne valent qu’à titre de simples renseignements (Chevalier Braas, Précis de Procédure Pénale, t. 1 p. 294 ; Les Novelles, Droit pénal, t.1, vol.2, n° 3532 ; Roger Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, vol II, n° 401, p. 265).
En vertu de l’article 48 du Code d’instruction criminelle, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-verbal de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions. Cette disposition légale n’attribue pas aux procès-verbaux qu’ils dressent, même en ce qui concerne les constatations purement matérielles, cette force probante spéciale (Cour VI, arrêt numéro 35/01 du 29 janvier 2001, Cour V, arrêt numéro 267/01 du 10 juillet 2001).
Les renseignements fournis au procès-verbal 30699/2009 du 19 juin 2009 soumis en l’espèce à l’appréciation du Tribunal peuvent partant être librement débattus.
Contrairement à ce que fait plaider X.), il n’existe aucune contradiction entre les déclarations orales du témoin T.2.) à l’audience du Tribunal et celles contenues dans son rapport de police. Les déclarations orales faites à l’audience se limitent à apporter des précisions quant au déroulement des faits à propos de l’identification du prévenu.
Le moyen de X.) est partant à rejeter pour être dénué de toute pertinence.
Au vu des déclarations du témoin T.2.) ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que X.) a été le conducteur du véhicule précité le soir des
faits. La preuve de l’infraction de conduite sans permis de conduire valable libellée à son encontre par le Ministère Public est partant rapportée.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations du témoin T.2.) ensemble les éléments du dossier répressif;
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 juin 2009 vers 19.30 heures à Esch-sur-Alzette, rue Emile Colling, sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire de 36 mois prononcée par un jugement numéro 157 du
16 janvier 2008 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg lui notifiée le 3 septembre 2008 et exécutée du 3 septembre 2008 au 19 août 2011. »
L’infraction retenue à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de le condamner pour l’infraction retenue à une interdiction de conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa juge-présidente, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explication et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des dossiers inscrits sous les notices 14819/09/CC et 24190/09/CC;
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef de l‘infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l‘infraction retenue à sa charge pour la durée de quinze
(15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 179, 182, 184, 155, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; des articles 1, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Christina LAPLUME, juge-présidente, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.