Court partially allows appeal, dismissing liability claim against driver and insurer for third-party victim's loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by dismissing the claim against the driver and insurer for damages suffered by a third party. The plaintiff argued they were a victim by ricochet due to the driver's fault, while the defendants contended no direct causal link existed. The court ruled that the plaintiff's loss was not a direct consequence of the accident, thereby absolving the defendants of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1382 du code civil; La responsabilité civile ne s'étend pas aux victimes par ricochet lorsque le dommage subi n'est pas la contrepartie directe de la faute commise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du quinze juillet deux mille dix
Numéro 34997 du rôle
Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) A.), retraité, demeurant à L-(…),
2) la société coopérative de droit belge P&V ASSURANCES, établie et ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, 151, rue Royale, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B9445,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 2 mars 2009,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B.), sans état, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Celia LUIS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, personne morale de droit public, établi et ayant son siège à L-2939 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, représenté par son Ministre d’Etat, poursuites et diligences du Ministère de la Famille et de l’Intégration, représenté par son Ministre en fonctions,
3) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, personne morale de droit public, établi et ayant son siège à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour à Luxembourg,
4) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, substituée de plein droit, par la loi du 13 mai 2008, dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comitédirecteur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, défaillante,
5) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, substituée de plein droit, par la loi du 13 mai 2008, dans les droits et obligations de l’ ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 14 janvier 2004, vers 18.30 heures, un accident de la circulation s’est produit à Mersch, rue Grande-Duchesse Charlotte, au cours duquel le piéton B.) a été heurté et blessé par une voiture conduite par et appartenant à A.).
Par exploit du 11 janvier 2007, B.) a donné assignation à A.) et à la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir réparation des suites dommageables de l’accident. L’UNION DES CAISSES DE MALADIE, l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ont été appelés en déclaration de jugement commun. Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est intervenu volontairement dans l’instance pendante entre les autres parties pour réclamer à A.) et à P&V ASSURANCES le remboursement des indemnités d’insertion par lui réglées après la date de l’accident jusqu’au 7 décembre 2004.
L’action a été introduite principalement sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur celle des articles 1382 et 1383 du code civil, la demande contre la compagnie d’assurances étant introduite en vertu de l’action directe conférée à la victime par la loi sur le contrat d’assurances.
Par jugement du 3 janvier 2008, le tribunal a avant tout autre progrès en cause admis le demandeur à la preuve testimoniale des faits suivants : « En date du 14 janvier 2004 vers 18.30 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure exactes, s’est produit un accident de la circulation à Mersch, rue Grand-Duchesse Charlotte, dans les circonstances suivantes, et telles qu’il résulte du procès-verbal n°3024 dressé en date du 14 janvier 2004 par les agents de police de l’unité de MERSCH : Monsieur B.) venait de quitter l’établissement GREEN-SUN situé au 21 rue Grand-Duchesse Charlotte à Mersch pour se rendre, à pied, à son domicile au (…). Pour ce faire, et après s’être assuré qu’aucun véhicule ne venait ni du côté gauche, ni du côté droit de la chaussée, il emprunta et traversa la rue Grand-Duchesse Charlotte sur le passage à piétons qui se trouve quasiment à hauteur de l’établissement GREEN-SUN. Alors que Monsieur B.) avait quasiment atteint l’autre côté de la rue Grand-Duchesse Charlotte, il fut violemment heurté par le véhicule conduit et appartenant à Monsieur A.), lequel venait depuis la place de l’Etoile, c’est-àdire à l’intersection entre la rue de Colmar-Berg et la rue Grand-Duchesse Charlotte. Suite au choc, le véhicule A.) traîna encore le sieur B.) sur une longueur approximative de 12,8 m avant d’arriver à arrêter son véhicule et ce à hauteur du parking de la FORTIS BANQUE SA (anciennement BGL). Le sieur B.) n’eut aucunement la possibilité d’éviter le choc. »
Après l’accomplissement de la mesure d’instruction, le tribunal a toisé le fond de l’affaire par jugement du 14 janvier 2009.
Il a dit la demande de B.) contre A.) et P&V ASSURANCES fondée, condamné A.) et P&V ASSURANCES in solidum à payer à B.) la somme de 51.995,98 €, dit partiellement fondée la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et condamné A.) et P&V ASSURANCES in solidum à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 17.217,57 € avec les intérêts.
Contre ce dernier jugement, A.) et P&V ASSURANCES ont interjeté appel par exploit du 2 mars 2009. Cet appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE, qui vient aux droits de l’UNION DES CAISSES DES MALADIE, et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, qui vient aux droits de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, n’ont pas constitué avocat. La preuve n’étant pas rapporté que la remise de l’acte a été faite à leur représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à une personne habilitée à cet effet, l’arrêt sera rendu par défaut à leur encontre.
Quant aux responsabilités :
Les appelants demandent à la Cour de dire que A.) ne porte aucune responsabilité dans la genèse de l’accident et qu’ils sont dès lors à décharger de toutes condamnations intervenues à leur égard en première instance
En premier lieu, ils font plaider que la déposition du témoin C.) lors de l’enquête du 9 avril 2008 ne saurait être retenue, alors que ce témoin aurait changé sa déposition en ne maintenant pas sa première déclaration devant l’agent verbalisant le jour même de l’accident pour en adopter une autre le lendemain correspondant à celle faite devant le juge-commissaire, de sorte que sa déposition manquerait de sincérité et qu’on ne pourrait attacher foi à des déclarations qui ne correspondent pas à la vérité.
La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle adopte pour conclure qu’il n’y a aucune raison d’admettre que le témoignage recueilli lors de l’enquête n’est pas sincère, les déclarations ayant été faites sous la foi du serment et le témoin ayant été dûment averti des conséquences d’un faux témoignage.
Les appelants font valoir ensuite que rien ne permet de mettre en doute l’hypothèse que B.) voulait traverser la chaussée de la droite vers la gauche vu dans la direction empruntée par A.), mais qu’une fois engagé dans la chaussée, il s’est ravisé à la vue du véhicule A.), s’est retourné et a rebroussé chemin.
Cette version des faits, qui n’est corroborée par aucun élément du dossier et qui est contraire aux dépositions du témoin C.), n’est pas à retenir, une irruption soudaine dans la trajectoire du véhicule de A.) n’étant partant pas établie.
Les appelants s’appuient encore sur la relation des faits retenue au procès-verbal (Kurze Schilderung des Unfallherganges) aux termes de laquelle la victime aurait quitté le passage à piétons au milieu de la chaussée pour traverser le reste en oblique à côté du passage, ce qui expliquerait la position de la victime après l’accident à une distance de 10,4 mètres de la limite du passage à piétons le long du bord droit de la chaussée.
Cette version est contredite par les dépositions précises du témoin C.), qui a déclaré que « la personne qui s’est fait renverser était déjà presque à la fin du passage à piétons et avait partant presque terminé à traverser la rue. » Il est dont établi à l’exclusion de tout doute que B.) a été heurté sur le passage à piétons.
L’argumentation tirée de l’absence d’une vitesse excessive du conducteur A.) consistant à dire que la position de la victime après l’accident ne peut s’expliquer que par le fait que celle-ci s’est éloignée du passage à piétons a été rejetée à bon droit par les premiers juges, qui ont considéré que le fait que la victime a été entraînée par la voiture sur quelques mètres peut être dû à une réaction tardive du conducteur ou à l’état mouillé de la chaussée ayant pu entraîner une augmentation de la distance nécessaire pour immobiliser le véhicule.
Concernant l’insuffisance de l’éclairage public, les conditions météorologiques et le port de vêtements sombres par la victime, il s’agit là d’éléments qui ne sont pas de nature, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, à exonérer même partiellement les appelants, compte tenu de l’obligation du conducteur d’adapter en tout état de cause sa conduite aux circonstances de temps et de lieu.
Finalement, la relation causale entre le taux d’alcoolémie relevé sur la victime et l’accident laisse d’être établie et ce taux ne constitue dès lors pas une cause exonératoire dans le chef de A.).
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de B.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
L’indemnisation :
La demande de B.) a été accueillie pour un montant total de 51.995,98 € comprenant l’indemnisation des frais de traitement, des dégâts vestimentaires, des frais de déplacement, de la perte de revenus et du pretium doloris.
Ce montant est à confirmer, les appelants se bornant à demander la décharge des condamnations prononcées à leur encontre au motif que leur responsabilité n’est pas engagée, mais ne contestant plus les différents chefs du dommage réclamé par la victime.
L’action du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE :
B.) avait signé le 2 octobre 2003 un contrat d’insertion avec le Service national d’action sociale en vertu duquel il participait à une activité d’insertion professionnelle auprès du Fonds de logement, dans le cadre de l’article 10(1) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Il bénéficiait conformément aux articles 1 et 6 et suivants de la susdite loi d’une indemnité d’insertion servie par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
Comme suite à l’accident du 14 janvier 2004, B.) n’a plus pu exécuter le travail prévu au contrat d’insertion, et comme il a continué à bénéficier du paiement des indemnités d’insertion jusqu’au mois de décembre, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, soutenant avoir subi un préjudice du fait qu’il a dû payer des indemnités sans contrepartie consistant en la prestation de travail du bénéficiaire, a demandé la condamnation de A.) et de l’assurance P&V ASSURANCES à lui payer la somme correspondant à ces indemnités.
La base principale invoquée par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à l’appui de sa demande (article 121-6 du code du travail) a été écartée par les premiers juges, et elle n’est plus invoquée en appel par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE qui se base maintenant exclusivement sur l’article 1382 du code civil, se considérant comme victime par ricochet.
Le système de l’indemnité d’insertion, qui constitue un des volets du revenu minimum garanti, est conçu de telle manière que si le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE assure bien le paiement de l’indemnité d’insertion, le contrat d’insertion est signé entre le bénéficiaire et le Service national d’action sociale, dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration, qui assure le suivi des activités d’insertion professionnelle en veillant notamment à l’affectation temporaire à des travaux d’utilité collective auprès de l’Etat, des communes, des établissements publics, des établissements d’utilité publique ou de tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif.
Il s’ensuit que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE n’est pas le bénéficiaire des activités d’insertion professionnelle et que le paiement de l’indemnité d’insertion n’en constitue pas la contrepartie dans le chef du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
Le fait que B.) n’a plus pu exécuter le travail à temps plein prévu au titre de son contrat d’insertion n’implique donc pas que c’est en raison de la faute commise par A.) que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a subi un dommage en relation directe avec l’accident du 14 janvier 2004.
La demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à se faire rembourser les indemnités d’insertion payées entre le 14 janvier 2004 et le mois de décembre 2004 est par réformation à déclarer non fondée, et A.) et P&V ASSURANCES sont à décharger de la condamnation au paiement de la somme de 17.217,57 €.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et contradictoirement entre les autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A.) et de la société coopérative de droit belge P&V ASSURANCES ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
déclare non fondée la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE contre A.) et la société coopérative de droit belge P&V ASSURANCES ;
décharge A.) et la société coopérative de droit belge P&V ASSURANCES de la condamnation à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 17.217,57 € avec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2004, jour de l’accident, jusqu’à solde, et de la condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 750 € ;
confirme pour le surplus ;
fait masse des dépens des deux instances et les met à charge de A.) et de la société coopérative de droit belge P&V ASSURANCES à raison de deux tiers et à charge du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à raison de un tiers, et ordonne la distraction de ceux de l’appel au profit de Maître Celia LUIS, Maître Marc BADEN et Maître Pierre REUTER, avocats concluants qui affirment en avoir fait l’avance ;
déclare l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.