Court allows appeal on unfair dismissal, awarding damages for material and moral prejudice after reclassifying contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the employee's appeal against the first-instance judgment regarding the reclassification of his fixed-term contract and the dismissal. While the court upheld the finding that the dismissal was without cause, it reduced the material damage award by deducting unemployment benefits received in Belgium. Consequently, the employer was ordered to pay a revised total of 3,693.72 euros in damages for both material and moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: Upon reclassifying a fixed-term contract as open-ended and finding a dismissal without cause, the court must assess material damages by deducting unemployment benefits received, while moral damages are fixed based on the circumstances of the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze juillet deux mille dix.
Numéro 35583 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 21 décembre 2009,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
l’B, établissement public, établie à L-(…), représentée par son comité de direction actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 juin 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 8 décembre 2008, A a fait convoquer B devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins d'entendre requalifier le contrat de travail du 10 août 2006 en contrat à durée indéterminée, de déclarer abusive la résiliation du contrat de travail et de condamner B à lui payer les sommes de 5.226,80.-€ à titre d'indemnité compensatoire de préavis, de 5.000.-€ à titre de dommage moral, de 15.000.-€ à titre de dommage matériel, de 8.377.-€ à titre de partie variable du salaire et de 750.-€ à titre d'indemnité de procédure.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 24 novembre 2009 a déclaré non fondée la prétention de A concernant la partie variable du salaire et en a débouté, a dit qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du
10 août 2006 en contrat à durée indéterminée et que B a licencié A, avec effet au 15 septembre 2008, sans respecter le délai de préavis prévu à l'article 124-6 du code du travail et l’a condamnée à payer à A la somme de 4.682,14.-€ à titre d'indemnité compensatoire de préavis.
Le même jugement a déclaré le licenciement régulier pour le surplus, dit non fondées les prétentions de A à titre de préjudices moral et matériel et en a débouté.
Par exploit du 21 décembre 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du
24 novembre 2009 et demande de le réformer dans la mesure où les juges de première instance ont qualifié le licenciement du 3 septembre 2008 de licenciement avec préavis et l’ont débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
A soutient que la rupture du contrat de travail suite à la lettre du 3 septembre 2008 est à qualifier de licenciement avec effet immédiat. Cette lettre ne contenant aucun motif de licenciement, celui-ci serait à considérer comme abusif.
Subsidiairement, l’appelant aurait contesté le licenciement par courrier du 1er octobre 2008 et aurait demandé dans cette lettre les motifs du licenciement.
La preuve du caractère abusif du licenciement n’appartiendrait dès lors pas à l’appelant. Aucun motif n’ayant été fourni par l’intimé à la suite de la demande contenue dans la lettre du 1er octobre 2008, le licenciement, dans la mesure où il était à considérer comme licenciement avec préavis, serait encore à déclarer abusif.
B demande la confirmation du premier jugement dans la mesure où les juges de première instance ont requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et ont dit que ce contrat a été résilié avec préavis par le courrier de non prolongation du contrat du 3 septembre 2008.
C’est à juste titre que le tribunal du travail aurait constaté le caractère régulier du licenciement et débouté l’appelant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
La Cour constate qu’en l’espèce, le contrat de travail conclu entre parties pour une durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre du 3 septembre 2008, B a écrit à A ce qui suit : « Prenant suite à votre contrat d’engagement, je vous confirme que votre contrat à durée déterminée prendra fin le 15 septembre 2008. Il ne pourra pas être prolongé. »
Il ne s’agit en l’occurrence pas d’une lettre de licenciement proprement dite, mais seulement d’une information au salarié que le contrat à durée déterminé ne sera pas prolongé à son échéance.
Le licenciement de A n’est dès lors pas intervenu par la volonté expresse de l’employeur qui n’avait l’intention ni de licencier l’appelant avec effet immédiat pour faute grave, ni avec préavis pour des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Par une fiction, du fait que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée en vertu de l’article 122-9 du contrat du travail, l’employeur qui ne continue pas à occuper le salarié au-delà du terme de l’échéance du contrat à durée déterminée ou qui informe le salarié que le contrat, censé être à durée indéterminée, prendra fin à un certain terme, procède à un licenciement.
Etant donné que ce licenciement n’intervient pas en vertu des articles 124-3, 124-5 ou 124-10 du code du travail, il est oiseux d’examiner si ce licenciement est à qualifier de licenciement avec préavis ou de licenciement avec effet immédiat.
Du fait du seul non-respect par l’employeur des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée, le licenciement procédant d’une fiction est à considérer comme abusif et le salarié a droit ipso facto à une indemnité compensatoire de préavis et, s’il y a lieu, à des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Exiger du salarié de demander les motifs du licenciement afin qu’il ait droit à des dommages et intérêts est par conséquent superfétatoire, puisque du fait de la requalification du contrat de travail, le licenciement en découlant est intervenu sans motifs, l’intention de l’employeur exprimée dans la lettre du 3 septembre 2008 n’ayant pas été de licencier, mais de ne pas prolonger le contrat de travail à durée déterminée arrivant à son terme.
En l’espèce, le salarié a demandé les motifs du licenciement, de sorte que même, si le contrat de travail était intervenu avec préavis, il aurait droit à des dommages et intérêts.
A réclame en instance d’appel les montants de 7 411,93 € à titre de préjudice matériel pour une période de référence de 6 mois et de 5 000 € à titre de préjudice moral.
L’appelant a été engagé le 16 septembre 2006 comme télévendeur et le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2008. Il a bénéficié d’une indemnité compensatoire de préavis équivalant à deux mois de salaire.
La Cour estime qu’une période de référence de quatre mois, y compris les deux mois couverts par l’indemnité de préavis, était suffisante pour permettre à A de retrouver un emploi.
A a touché en Belgique, pour les mois de décembre 2008 et de janvier 2009 respectivement 955,97 € et 1 032,45 € à titre d’indemnités de chômage.
Il a dès lors droit au montant de (4 682,14 - 955,97 - 1 032,45) 2 693,72 € à titre de préjudice matériel.
Eu égard aux circonstances du licenciement, la Cour fixe à 1 000 € les dommages et intérêts accrus à A pour préjudice moral.
Il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris et de condamner B à payer à A la somme de 3 693,72 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A réclame une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de
1 500 € pour l’instance d’appel.
B réclame une indemnité de procédure de 2 000 €.
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit que A a droit au montant de 2 693,72 € à titre de préjudice matériel ;
fixe à 1 000 € les dommages et intérêts accrus à A pour préjudice moral ;
partant condamne B à payer à A la somme de 3 693,72 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction, quant aux dépens de l’instance d’appel, au profit de Maître Jean-Marie BAULER, sur son affirmation de droit.