Court allows appeal finding oral dismissal abusive and awards severance and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that had declared his dismissal justified. While the employee claimed an oral dismissal occurred after his social security disaffiliation, the lower court rejected this due to lack of evidence. The appellate court reversed this, finding the oral dismissal abusive and ordering the employer to pay severance and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-10 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An oral dismissal is presumed abusive if the employee's continued service after disaffiliation indicates a lack of employer intent to terminate, and procedural costs are borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze juillet deux mille dix.
Numéro 35582 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 16 novembre 2009,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 mai 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 28 mai 2009, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la S.A. B, pour lui réclamer suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif la somme totale de 16.642,48 € correspondant à ses préjudices matériel et moral ainsi qu’à deux mois de préavis.
A l’appui de sa demande à voir déclarer son licenciement abusif, le requérant exposa qu’il était au service de la défenderesse en tant que chauffeur à partir du 10 septembre 2008 ; qu’ayant été désaffilié sur demande de la défenderesse à partir du 31 janvier 2009, il aurait été licencié oralement. A titre subsidiaire, il releva qu’il a été licencié par courrier du 2 mars 2009 avec effet immédiat.
Le requérant fit plaider ensuite que la lettre de licenciement serait intervenue alors qu’il se serait trouvé en incapacité de travail dûment constatée depuis le 20 octobre 2008. Il fit encore valoir que les motifs invoqués ne seraient pas énoncés avec la précision requise par l’article L.124-10 du code du travail ainsi que par la jurisprudence prise en application de ces dispositions.
La défenderesse ne contesta pas que le requérant a été absent pour maladie depuis le 20 octobre 2008. Cependant, n’ayant reçu ni un certificat d’incapacité, ni une quelconque information de la prolongation de son incapacité de travailler à partir du 14 février 2009, elle a procédé au licenciement par courrier recommandé, et celui-ci serait régulier.
Par jugement rendu contradictoirement le 16 octobre 2009, le tribunal du travail, après avoir décidé qu’il n’y avait pas eu licenciement oral, que la lettre de licenciement était suffisamment précise, et qu’une absence non justifiée de 15 jours constitue un motif suffisamment grave pour autoriser un licenciement avec effet immédiat, a déclaré le licenciement justifié et débouté le salarié de ses demandes.
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2009, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer, de dire qu’il y a eu licenciement abusif et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.410,62 € du chef de deux mois de préavis ainsi que celle de 3.000 € au titre de préjudice moral.
A l’appui de son recours, l’appelant invoque d’abord le licenciement oral dont il aurait été l’objet.
Quant à la régularité du licenciement au regard de l’article L.121-6 du code du travail, l’appelant fait plaider que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit à l’offre de preuve formulée en cause ; que cette offre tendait à rapporter en preuve le fait que la compagne de l’appelant avait en personne posté le certificat d’incapacité de travail dès le 15 février 2009 ; que ce courrier n’a jamais été retourné à l’appelant par la poste, de sorte que par cette offre de preuve, l’appelant serait parvenu à prouver la réception par l’employeur du certificat médical à l’adresse de son siège d’exploitation.
Quant à la précision et la gravité des motifs, l’appelant fait valoir qu’il appartient à l’employeur qui invoque une absence injustifiée, d’invoquer en sus un disfonctionnement du service et de préciser en quoi ce dernier a été causé par l’absence en question ; qu’en l’espèce, aucune perturbation du service n’a été invoquée par l’employeur, de sorte que la lettre de motivation manque de précision.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la gravité des motifs n’est pas non plus donnée en l’espèce ; qu’en effet, le salarié se trouvait dans le cadre d’une prolongation de sa maladie ; que cette prolongation n’était pas ignorée de l’employeur qui indique dans son courrier du 2 mars 2009 « vous ne nous avez pas tenus au courant de la suite de votre maladie » ; que dans ces circonstances, l’employeur pouvait, même à admettre qu’il n’ait pas reçu de certificat médical, présumer que l’état d’incapacité était prolongé ; qu’à défaut de perturbation de l’entreprise, les faits n’ont pas revêtu un caractère suffisamment grave.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs.
Quant au licenciement oral
A rappelle qu’il a été désaffilié de la caisse de maladie à l’initiative de son employeur en date du 31 janvier 2009 ; qu’il est bien indiqué sur le document émanant de la caisse de maladie « cessation de l’activité au 31 janvier 2009 » ; qu’il ne s’est nullement agi d’une erreur matérielle de la caisse puisque l’employeur n’a jamais effectué de rectification ; qu’à cette période, l’appelant était en état d’incapacité de travail, de sorte qu’il n’exécutait plus son emploi de manière effective ; qu’en outre, à compter du 31 janvier 2009, son employeur ne lui a plus communiqué de fiches de salaire ; qu’étant donné que plus aucun élément déterminant du contrat de travail n’a subsisté après le 31 janvier 2009, et étant donné que l’employeur n’a pas d’explication à apporter à la désaffiliation, il y aurait lieu de considérer que le contrat de travail fut rompu à l’initiative de l’employeur à la date du 31 janvier 2009.
L’intimé ne fournit aucune réponse à ce moyen.
Pour motiver sa décision de refus d’admettre qu’il y a eu licenciement oral, le tribunal du travail a retenu « que la preuve d’un licenciement oral intervenu ne peut pas résulter de la date inscrite dans la déclaration de cessation des relations de travail auprès des organismes de Sécurité sociale (Cour d’appel du 1er décembre 2005, 3e chambre, n° 29512). »
Or, l’arrêt du 1er décembre 2005, tout en retenant qu’en principe la désaffiliation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale n’équivaut à elle seule pas à un licenciement oral, a mentionné diverses circonstances qui militaient en faveur de la thèse d’une continuation des relations de travail au-delà de la date de désaffiliation.
Dans la présente affaire cependant, il n’existe aucun élément dont résulterait la volonté de l’employeur de continuer les relations de travail au-delà de la date du
31 janvier 2009.
La partie intimée ne conteste d’ailleurs pas qu’au-delà de cette date, il n’y a plus eu paiement de salaire ni établissement d’une fiche de salaire.
Il convient par conséquent, par réformation du jugement entrepris, d’admettre qu’il y a eu licenciement oral de A en date du 31 janvier 2009.
Quant aux montants
Le licenciement oral étant abusif, le salarié a droit à un dédommagement.
Il demande l’allocation d’un montant de 3.410,62 € au titre de deux mois de préavis.
Cette demande, non contestée par l’intimé quant au montant du salaire mensuel, est justifiée par les pièces du dossier et il échet d’y faire droit.
L’appelant demande en outre la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dommage moral.
La Cour estime qu’en tenant compte de l’âge du salarié et de la faible durée de la relation de travail, le dommage moral est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 1.000 €.
L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des deux instances.
Cette demande est à rejeter, l’appelant n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant :
dit qu’il y a eu licenciement oral abusif, déclare la demande de A fondée à concurrence des montants de 3.410,62 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis et de 1.000 € du chef de préjudice moral, met ces montants à charge de la faillite de la S.A. B, rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
laisse les frais des deux instances à charge de la faillite S.A. B.