Labor court dismisses appeal where employee failed to prove employment relationship due to lack of subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring the labor tribunal incompetent. The employee argued he was an employee of the company, but the court found no subordination based on the contract terms, payment method, and conflicting witness testimonies regarding supervision. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the relationship was one of services, not employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 et s. du Code du travail; Le lien de subordination ne s'établit pas par la seule existence de contraintes administratives ou de rapports hiérarchiques apparents, mais par la réalité du contrôle effectif et de la direction du travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze juillet deux mille dix
Numéro 33835 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 2 juin 2008,
comparant par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 5 novembre 2007, A a fait convoquer devant le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette la société B s.a. pour s’entendre condamner au paiement de différents montants pour le préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 18 avril 2008, le Tribunal du Travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Contre ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 2 juin 2008.
A l’appui de sa demande A fait exposer qu’il a été au service de B s.a. sur base d’un contrat intitulé « contrat de services » conclu le 7 novembre 2006 pour une durée de 4 ans, de fin novembre 2006 au 5 octobre 2007, date à laquelle la relation aurait pris fin suite au licenciement avec préavis lui signifié par courriel du 6 août 2007.
En première instance, B s.a. s’est opposée à la demande en invoquant l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi au motif que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
A a exécuté son travail au Tchad. B s.a. a conclu un contrat avec un client, la Délégation de la Commission Européenne au Tchad, pour la mise en œuvre du Programme d’Appui du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération en République du Tchad et dans ce cadre B s.a. a mis à la disposition de son client, A en tant que conseiller opérationnel, selon les termes et conditions retenus dans le contrat signé le 7 novembre 2006.
Les premiers juges ont dit que les contraintes invoquées par A, à savoir que les congés de récréation ont dû être autorisés par B s.a., respectivement qu’il a informé le coordonnateur sur place de son absence en cas de maladie et qu’il a dû remettre les rapports d’activité sont insuffisantes à établir l’existence d’un lien de subordination.
Les premiers juges ont encore retenu qu’aucun représentant de la société B n’était sur place, de sorte que A n’était soumis à aucun contrôle et il était payé sur présentation de factures mensuelles.
Sur base de ces considérations et des éléments du dossier, les premiers juges ont dit qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre parties.
L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis l’existence d’un contrat de travail entre parties.
Il soutient que l’exécution de sa mission comprenait une série de contraintes au quotidien et une surveillance constante de son travail par un représentant de B s.a. au Tchad qui était Monsieur Abatcha Kadai dénommé « coordonnateur de la cellule d’action ». Ce coordonnateur contresignait les fiches de travail, il s’occupait des congés et des périodes de maladies et il donnait des instructions sur le travail à effectuer.
L’intimée B s.a. s’oppose à cette thèse et affirme que dans le cadre du contrat qu’elle avait conclu avec la délégation de la Commission Européenne du Tchad, elle a mis à la disposition des personnes compétentes, susceptibles de gérer les missions relatives au programme d’appui au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération en République du Tchad. Afin de remplir cette mission, B s.a. a conclu un contrat de prestation de services avec A en tant qu’expert qui était totalement indépendant dans la gestion de son travail et de son temps de travail. D’après B s.a. l’expert travaillait directement en collaboration avec le client et aucun lien de subordination n’existait à son encontre. L’expert était rémunéré sur factures.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’article L.121-4 du code du travail prévoit un certain nombre de mentions qui doivent figurer dans le contrat de travail, à savoir s’il est conclu à durée déterminée ou indéterminée, la nature des tâches à accomplir par le salarié, les horaires de travail, le salaire ou encore la date à laquelle débutera l’exécution du contrat.
Le contrat conclu entre parties le 7 novembre 2006 est intitulé « contrat de services » et la fonction de A est celle « d’un expert » qui prestera les services de conseiller opérationnel suivant les instructions techniques du client et de B s.a..
L’article 3.2 du contrat prévoit que l’expert ne recevra de B s.a. aucun paiement ou rémunération autres que les paiements mentionnés dans l’annexe B qui prévoit un honoraire de 7.500 euros par mois de travail sur une base indicative de 30 jours de travail par mois. Il y est encore indiqué que l’expert ne percevra pas d’avantages sociaux.
L’article 7 stipule que l’expert aura seul la responsabilité de se faire couvrir pour toute la durée du contrat contre les risques de maladie et accidents professionnels.
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par conséquent, l’appelant doit établir que le contrat conclu entre parties est un contrat de travail.
Il invoque l’article 4 qui contient une clause d’exclusivité. Une telle clause peut se concevoir aussi bien dans un contrat de prestation de services que dans un contrat de travail, de sorte qu’elle n’est pas déterminante pour apprécier la nature du contrat.
C’est à juste titre que les premiers juges ont dit que dans le cadre de l’élément de subordination juridique, il y a lieu de s’attacher surtout aux conditions d’exécution du travail englobant plus spécialement le lieu de travail, les horaires de travail, ainsi que sa direction et son contrôle.
L’appelant soutient qu’il a travaillé sous les ordres d’Abatcha Kadai qui, d’après lui, était le représentant de l’intimée au Tchad. A l’appui de ses affirmations, il verse une attestation testimoniale de Claude Desguin qui travaillait avec lui comme expert. Le témoin indique qu’ils étaient astreints à un horaire de travail déterminé et qu’ils étaient placés sous l’autorité du coordonnateur Abatcha Kadai qui les chargeait de certaines tâches de gestion.
Cette attestation est contredite par celle du témoin Abatcha Kadai qui indique qu’il avait lui-même un contrat de prestation de services avec la société B s.a. et qu’il exerçait les fonctions de coordonnateur du groupe d’experts. Il n’était pas le représentant de B s.a. au Tchad. Ce témoin dit qu’il n’était pas chargé de surveiller le travail de l’appelant et qu’il n’était tenu de rendre compte à B s.a. que dans la mesure des objectifs à atteindre dans le cadre du projet.
Etant donné que cette attestation contredit celle de Claude Desguin, l’appelant n’a pas réussi à prouver qu’il travaillait sous les ordres de B s.a.. Il s’en suit que l’offre de preuve, formulée par l’appelant dans ses conclusions du 3 décembre 2008, tendant à établir les mêmes faits, n’est ni pertinente ni concluante comme étant d’ores et déjà contredite par les attestations précitées.
En ce qui concerne l’autorisation pour les congés, l’information en cas de maladie et la rédaction de rapports d’activités, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir que ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien de subordination.
Quant à la rémunération de l’appelant, la Cour renvoie également à la motivation des premiers juges.
Il s’en suit que c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que le contrat conclu entre parties le 7 novembre 2006 n’est pas à qualifier de contrat de travail et qu’ils se sont déclarés incompétents pour en connaître.
Le jugement doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur.
La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel;
rejette l’offre de preuve de l’appelant;
dit l’appel non fondé;
confirme la décision entreprise;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Vanessa Fober sur ses affirmations de droit.