Social security court dismissed appeal; expert opinion prevails over conflicting private doctor's certificate regarding disability status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a social security decision confirming her non-disability status. Although the appellant argued that a private doctor's certificate contradicted the expert's findings and demanded a new medical evaluation, the court upheld the lower court's sovereign assessment of the expert's report. The decision stands because the fundamental facts regarding the expert's conclusions were not contested, and the court found no legal error in relying on the expert's opinion over the private certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 187 Code des assurances sociales; The court's sovereign assessment of an expert's medical report prevails over conflicting private medical certificates when the expert's findings are clear and formal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 53 / 10. du 15.7.2010.
Numéro 2785 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze juillet deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, dont le siège est à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 octobre 2009 par le Conseil supérieur des assurances sociales sous le numéro 2009/0128 ;
Vu le mémoire en cassation de X.) signifié le 28 décembre 2009 à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION signifié le 22 février 2010 à X.) et déposé au greffe de la Cour le 25 février 2010 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales, par jugement du 5 janvier 2009, avait constaté que suivant le rapport d’expertise du docteur (…), nommé par ordonnance du 18 avril 2008, l’assurée X.) ne présente pas d’incapacité de gain intégrale sur le marché général du travail, a entériné l’avis de l’expert et déclaré le recours de l’assurée non fondé ; que sur appel de X.), le Conseil supérieur des assurances sociales, par décision du 19 octobre 2009, confirma le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation pris dans ses deux branches :
tiré « de la violation de l’article 187 du Code des assurances sociales, par fausses interprétation et application, et du manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué en retenant d’une part que << l’appelante verse à l’appui de son recours un certificat de son médecin traitant, le docteur (…) du 5 décembre 2008 qu’elle avait déjà fait parvenir au Conseil arbitral des assurances sociales et qui reprend les diagnostics déjà faits par lui antérieurement et consignés dans des attestations médicales figurant au dossier. >>
et d’autre part que << le docteur (…) a pris position après avoir procédé à l’étude du dossier et à l’examen clinique de l’assurée >> a estimé qu’<< eu égard aux conclusions claires et formelles prises par l’expert >> il y avait lieu de confirmer le jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales en date du 05 janvier 2009, qui en retenant que
<< l’expert du Conseil arbitral a examiné de façon détaillée les problèmes médicaux de l’assurée et tenu compte de toutes les pathologies signalées par les médecins traitants et qu’en présence des conclusions claires et précises de l’expert, dont le rapport médical est de nature à corroborer les avis du médecin-directeuradjoint du Contrôle médical de la sécurité sociale ayant examiné l’assurée en date du 25 janvier 2008 et ayant retenu que la requérante est apte au travail >>
A estimé qu’il n’est pas nécessaire d’instituer des investigations supplémentaires et a déclaré non fondé le recours formé par la dame X.) au motif que << les conditions d’ordre médical, au sens de l’article 187 du Code, auxquelles est subordonnée l’attribution de la pension d’invalidité ne sont pas remplies dans le chef de la requérante >>
Grief de la violation de l’article 187 du Code des assurances sociales par fausse interprétation et fausse application (première branche)
alors que aux termes de l’article 187 du Code des assurances sociales << est considéré comme atteint d’invalidité, l’assuré qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure, a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes >> que l’article 187 du Code des assurances sociales est à interpréter et à appliquer en ce sens qu’est invalide le salarié capable d’exercer son ancienne profession ainsi que toute autre occupation correspondant à ses possibilités physiques et intellectuelles,
que cette interprétation résulte d’ailleurs de la jurisprudence du Conseil Supérieur des Assurances Sociales (cf. notamment des arrêts suivants : 18 décembre 2002, no. du rég. : I 2002/0122 ; 2002/0171 et arrêt du 12 mars 1997, arrêt n° 38/97, n° du reg. : I 142/96) et que les possibilités intellectuelles sont de toute évidence à rattacher aux possibilités psychiques du salarié ;
que les juridictions saisies de recours en la matière doivent donc prendre en considération non seulement les possibilités physiques, mais aussi le statut psychique/psychologique du salarié ;
qu’en l’occurrence, ceci n’a pas été fait, malgré que l’impossibilité psychique était établie en fait ;
qu’en effet, dans son rapport d’expertise du 15 juin 2008, l’expert (…) arrive à la conclusion que << même si physiquement une possibilité de réintégration (de la dame X.) dans la vie professionnelle reste possible, les problèmes d’ordre psychologique constituent un obstacle majeur ;
que dès lors, l’arrêt attaqué aurait dû constater l’inaptitude intellectuelle/psychique en sus des impossibilités physiques et retenir que la dame X.) était invalide au sens de la loi et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 187 par fausse interprétation et fausse application ;
Grief du manque de base légale (deuxième branche)
alors qu’il appartient aux juridictions de vérifier les faits pouvant justifier les conclusions en droit ;
que la conclusion finale de l’expert, à savoir la possibilité d’une réintégration professionnelle, se base uniquement sur les capacités physiques résiduelles de la requérante, sans prendre en compte ses capacités intellectuelles ni d’ailleurs les troubles d’ordre psychique constatés par l’expert lui-même, que le certificat établi par le Docteur (…) en date du 5 décembre 2009 contredit radicalement les conclusions de l’expert (…) en estimant que, vu les nombreux troubles dont elle souffre, la dame X.) est à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code des assurances sociales, que les conclusions des médecins sont dès lors divergentes, qu’en présence d’avis radicalement opposés et vu l’imprécision des constatations de l’expert nommé en première instance quant à la nature exacte de l’occupation professionnelle susceptible d’être exercée par la dame X.), l’arrêt attaqué aurait dû ordonner une contre-expertise médicale, que l’arrêt attaqué aurait par ailleurs dû rechercher si les troubles psychiques dont souffre la dame X.) n’étaient pas de nature à rendre impossible sa réintégration dans la vie professionnelle et s’il existait effectivement sur le marché de l’emploi une occupation respectant les conditions posées par l’expert (alternation de la position assise et debout avec la marche) et correspondant aux possibilités physiques et intellectuelles/psychiques de la dame X.), qu’en retenant que la dame X.) n’est pas à considérer comme invalide au sens de la loi, sans vérifier s’il existe effectivement une occupation correspondant aux capacités physiques et intellectuelles/psychiques de la dame X.), et sans ordonner une contre-expertise médicale, l’arrêt attaqué est affecté du manque de base légale et doit être cassé » ;
Première branche :
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu’à mettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante et de la portée de l’expertise du docteur (…), qui retient une capacité de travail résiduelle dans le chef de X.) et ce malgré ses problèmes psychologiques ;
d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;
Deuxième branche :
Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans encourir le grief du manque de base légale, au vu des éléments de fait énoncés dans l’arrêt et sans être obligés de vérifier in concreto si un poste de travail correspondant à ses facultés était disponible pour elle, retenir que X.) ne présente pas d’incapacité de gain intégrale sur le marché général du travail, malgré ses déficiences physiques et troubles psychologiques, et reste apte à un travail, même sous le statut de travailleur handicapé ;
d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa deuxième branche ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Dominique BORNERT, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.