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129826a Généré par l'IA

Court partially allowed dissolution request against one company while dismissing it against another due to lack of serious grounds.

Numéro de cause 129826a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the dissolution request filed by an administrator against two target companies but granted it against one specific defendant. While the plaintiff argued for dissolution based on a breach of the shareholder agreement regarding administrator appointments, the court found no serious grounds justifying the liquidation of the second company. The court noted that the company's normal functioning was not in peril and reserved the remainder of the case for a future hearing.

Regeste Legislator

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Articles 1142 du Code civil; Article 114 du Code de commerce: A breach of extrastatutory agreements like shareholder pacts does not constitute serious grounds for dissolution unless the company's normal functioning is in peril.

Mots-clés

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dissolution of company liquidation proceedings shareholder agreement serious grounds business continuity administrative breach commercial tribunal contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial VIe No 977 / 2010

Audience publique du jeudi, quinze juillet deux mille dix.

Numéro 129826 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Jean-Paul MEYERS, premier juge, Carole BESCH, juge, Aurélie DIOGO, greffière assumée.

E n t r e :

1. la société anonyme de droit anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

2. Monsieur A.), administrateur de sociétés, né le (…) à (…), résident à (…),(…),

élisant domicile en l’étude de Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeurs,

comparant par Maître Pascal SASSEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t :

1. la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

2. la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) S.A., établie et ayant son siège social L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

défenderesses,

comparant par Maître Stéphane LATASTE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Didier Mc GAW, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice Martine Lisé d’Esch-sur-Alzette du 30 avril 2010, la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) s.a. et Monsieur A.) ont fait donner assignation aux sociétés anonymes de droit luxembourgeois SOC2.) s.a. et SOC3.) s.a. à comparaître à l’audience du vendredi,21 mai 2010 à 9 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 129826 du rôle pour l’audience publique du

21 mai 2010 et remise à celle du 25 mai 2010 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

Elle fut retenue à l’audience du 17 juin 2010, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Pascal Sassel donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Stéphane Lataste répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2010, la société anonyme SOC1.) s.a. et A.) ont fait donner assignation à la société anonyme SOC2.) s.a. et à la société anonyme SOC3.) s.a.

à comparaître devant le tribunal de ce siège, principalement, pour voir constater qu’il y a mésentente grave entre actionnaires de la société SOC2.), perte de l’affectio societatis et manquement grave de l’un des actionnaires à ses obligations, voir ordonner la dissolution et la mise en liquidation de la société SOC2.) et prononcer la caducité, sinon la résolution du Contribution agreement et du pacte d’actionnaires conclus, subsidiairement, pour voir prononcer la seule résolution de ces contrats sur base de l’article 1184 du Code civil, sinon, plus subsidiairement, pour voir annuler avec effet rétroactif les résolutions 1 à 7 de l’assemblée générale de la société SOC2.) du 13 avril 2010, dire nulles les décisions du conseil d’administration prises depuis cette date et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette assemblée, ainsi que pour voir condamner la société SOC3.) à payer aux demandeurs la somme de 50.000,- € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5.000,- € à titre d’indemnité de procédure.

Ils demandent encore à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution. Les parties ont convenu de limiter les débats de l’audience du 17 juin 2010 à la demande de mise en liquidation de la société SOC2.). Le tribunal précise que les notes adressées au tribunal les 24 juin et 1er juillet 2010 par les parties ne sont prises en compte que pour autant qu’elles reprennent les arguments développés lors des plaidoiries orales et qu’elles sont écartées des débats pour le surplus.

I) Moyens des parties A) La société SOC1.) s.a. et A.) exposent à l’appui de leur demande qu’en 2008, la société SOC3.) (anciennement dénommée SOC3’.) s.a.) et sa filiale de droit russe SOC2.) LLC sont entrées en contact avec la société de droit russe SOC4.) et son actionnaire et bénéficiaire économique final A.) afin de constituer une joint venture active dans le domaine de la télécommunication par satellite ; que la société SOC3.) et A.) ont conclu le 20 mars 2008 deux conventions concernant la constitution de cette joint venture, l’une intitulée « Agreement relating to the contribution in kind of the entire issued share capital of SOC2.) LLC and SOC4.) » et la seconde « Shareholders’ Agreement among SOC3’.) and Mr.

A.) » ; qu’ainsi la société SOC2.) a été constituée le 27 mai 2008 entre la société SOC3.) qui en détient 70% et la société SOC1.) s.a. (créée à cette fin par A.)) qui en détient 30%. Les demandeurs relèvent que le pacte d’actionnaires du 20 mars 2008 prévoit que le conseil d’administration de la société SOC2.) est composé de 5 membres, dont deux sont choisis parmi les candidats présentés par la société SOC1.) et trois parmi les candidats proposés par la société SOC3.) ; que ce pacte, tout comme les statuts de la société SOC2.) prévoient une liste de matières représentant 99% des activités de cette société, pour lesquelles une majorité qualifiée de 4 sur 5, respectivement 3 sur 4 est nécessaire au sein du conseil d’administration ; qu’ainsi l’actionnaire minoritaire, la société SOC1.), dispose d’un véritable droit de véto.

Ils avancent qu’une assemblée générale de la société SOC2.) a été convoquée pour le 16 mars 2010 avec, entre autres, l’objet de révoquer les administrateurs proposés par l’actionnaire minoritaire et de décider le lancement d’actions judiciaires civiles et pénales contre A.), que la société SOC1.) a demandé l’annulation de la tenue de cette assemblée, sinon l’ajout à l’ordre du jour d’une décision sur la mise en liquidation de la société, en mettant l’accent sur le fait qu’une révocation des administrateurs violerait le pacte d’actionnaires, mais que l’assemblée, reportée au 13 avril 2010, a décidé, en violation du pacte d’actionnaires, la révocation d’A.) et B.) comme membres du conseil d’administration, et la nomination de deux nouveaux administrateurs présentés par l’actionnaire majoritaire.

La société SOC1.) s.a. et A.) arguent que les dissensions entre actionnaires sont flagrantes, graves et persistantes, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la liquidation de la société SOC2.), et que l’actionnaire majoritaire a pris, lors de l’assemblée générale du 13 avril 2010, des décisions en flagrante violation de ses obligations résultant du pacte d’actionnaires et de nature à priver l’actionnaire minoritaire de son droit de véto, que cette violation des clauses substantielles, commise dans le seul but d’évincer le minoritaire et de bafouer ses droits, cause un préjudice grave et irréparable à la société SOC1.), et que cette violation de l’article 10 des statuts et des article 9.2. et 10.1 du pacte d’actionnaires traduit l’absence d’affectio societatis.

Ils avancent encore que la mise en liquidation de la société SOC2.) doit entraîner la caducité, sinon (subsidiairement) la résolution judiciaire pour absence de cause et d’objet tant du Contribution agreement précité que du pacte d’actionnaires (les deux conventions étant indivisiblement liées), notamment en raison de la violation flagrante des dispositions précitées par l’actionnaire majoritaire et sur base de l’article 1184 du Code civil. Les demandeurs évaluent le préjudice subi à 50.000,- €. Ils relèvent qu’il n’existe au Luxembourg aucune jurisprudence en vertu de laquelle celui qui est à l’origine de la mésentente ne pourrait pas demander la liquidation de la société en question ; qu’A.) ne demande pas la liquidation de la société, mais ne vient que pour les demandes subsidiaires ; qu’A.) et la société SOC1.) ont pleinement respecté leurs obligations d’apporter les actions de la société SOC4.) et de libérer ainsi le capital social, tel que constaté par l’acte notarié opérant transfert de la propriété des actions en question, même si une loi russe, respectivement une décision judiciaire russe interdit l’inscription de ce transfert dans les registres de la société SOC4.).

Ils concluent, finalement, à l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 13 avril 2010 de la société SOC2.) en raison de la violation de clauses essentielles convenues entre les associés. B) La société SOC2.) et la société SOC3.) s’opposent à la demande et avancent qu’en 2008, la société SOC3.) s’est rapprochée d’A.) afin de créer une joint venture dans le domaine de la télécommunication, qu’aux termes d’un accord conclu le 20 mars 2008, A.) devait apporter à la nouvelle société à créer, l’intégralité des actions de la société de droit russe SOC4.), en contrepartie de 30% des actions de la nouvelle société, et la société SOC3.) devait pareillement apporter l’intégralité des actions de la société de droit russe SOC2.) LLC, en contrepartie de 70% de la nouvelle société, et que d’autre part, les parties ont conclu un pacte d’actionnaires.

Elles relèvent que la société SOC1.) a été constituée le 27 mai 2008 par A.) moyennant l’apport de l’intégralité des actions de la société de droit russe SOC4.) (d’une valeur de 8.468.750,- dollars US), que le même jour la société SOC2.) a été constituée, la société SOC1.) apportant les prédites actions SOC4.) et la société SOC3.) les actions SOC2.) LLC, mais qu’il s’est avéré par la suite que ni A.), ni la société SOC1.) n’ont accompli les démarches nécessaires pour l’accomplissement des formalités de transfert des actions SOC4.), de sorte qu’à ce jour la société SOC2.) ne dispose pas des droits attachés à ces actions et qu’elle est privée de toute jouissance de ces actions.

La société SOC3.) précise qu’elle a assigné A.) et la société SOC1.) en accomplissement des formalités requises et que, de son côté, A.) et la société SOC4.) ont lancé des procédures devant la « Cour Arbitrale de la ville de Moscou » afin de se faire reconnaître un droit de propriété sur les actions en question et de voir dire nul et non avenu le prédit Contribution Agreement, le tout sur base de la loi russe n° 57-FZ du 20 avril 2008 sur les procédures sur les investissements étrangers dans les entreprises d’importance stratégique pour la défense nationale russe et la sécurité de l’Etat, qui imposerait des restrictions et des autorisations pour le transfert des actions litigieuses, mais que le tribunal russe s’est déclaré incompétent pour toiser cette demande dans la mesure où le

Contribution Agreement est soumis au droit luxembourgeois, et qu’il ne pourrait connaître de litiges portant sur des documents constitutifs de sociétés étrangères. Les défenderesses avancent encore qu’A.) a lancé une action devant la « Koptevsky District Court » à Moscou afin de faire interdire à la société SOC4.) d’enregistrer le transfert de ses actions à la société SOC1.), respectivement à la société SOC2.) et de faire dire nulles le Contribution Agreement et l’acte constitutif de la société SOC2.). Elles arguent qu’en application de la loi luxembourgeoise, la propriété des actions de la société SOC4.) a été transférée à la société SOC2.), mais que les demandeurs n’ont pas encore exécuté leur obligation de délivrance à laquelle ils sont légalement tenus en vertu de l’article 1845 du Code civil, respectivement de l’article 26-4 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, notant par ailleurs qu’A.), qui était administrateur de la société SOC2.), a agi contrairement aux intérêts de cette société, ce qui constitue une infraction pénale selon l’article 171-1 de la loi précitée du 10 août 1915 et ce qui rend manifeste sa mauvaise volonté.

Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande dans le chef d’A.) au motif qu’il n’est pas actionnaire de la société SOC2.) et qu’il ne peut donc pas en demander la mise en liquidation. Par ailleurs, elles retiennent que la société SOC1.) est à l’origine de la mésentente dans la mesure où elle n’a pas exécuté pleinement son obligation de délivrance, et qu’en conséquence elle ne peut se prévaloir de cette mésentente pour solliciter la mise en liquidation de la société SOC2.). Quant au fond, les défenderesses soutiennent que dans la mesure où la société SOC1.) n’a pas pleinement rempli ses obligations résultant du Contribution Agreement, elle ne peut se prévaloir des dispositions du pacte d’actionnaires qui ne prendra nécessairement ses effets que lorsque le Contribution Agreement sera pleinement exécuté, la bonne exécution du Contribution Agreement conditionnant en quelque sorte le pacte d’actionnaires.

Elles font encore valoir que si A.) et B.) n’avaient pas été remplacés au sein du conseil d’administration, la société SOC2.) n’aurait pas été en mesure de décider d’agir contre la société SOC1.) et A.) en délivrance des actions SOC4.) litigieuses et que partant, il était nécessaire, dans l’intérêt de la société SOC2.) de procéder au remplacement de ces administrateurs, afin de pouvoir agir en justice. La société SOC2.) et la société SOC3.) précisent encore qu’il n’y a pas de perte de l’affectio societatis en l’espèce et que le fonctionnement normal de la société SOC2.) n’est nullement paralysé en raison du différend entre actionnaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre en liquidation.

II) Appréciation du tribunal

A) Il est constant en cause qu’A.) et la société SOC3.) (alors dénommée SOC3’.) s.a.) ont conclu le 20 mars 2008 un contrat intitulé « agreement relating to the contribution in kind of the entire issued share capital of SOC2.) LLC and SOC4.) », aux termes duquel ils ont exposé avoir décidé « to join together for the purpose of enhancing their respective business » en intégrant les sociétés russes SOC2.) LLC et SOC4.) dans une nouvelle société luxembourgeoise à créer et qu’ils ont convenu que chacun apporte à cette nouvelle société l’intégralité des actions des sociétés russes SOC2.) LLC et SOC4.) respectivement détenues par eux, les parties retenant qu’A.) (ou bien la société luxembourgeoise qu’il pourrait choisir d’interposer) obtiendrait 30% du capital de la nouvelle société et la société SOC3.) 70%.

Dans le cadre de cet accord en vue de la constitution de la société luxembourgeoise, les parties se sont mutuellement assurées que les actions qu’elles se sont engagées à apporter sont « free from any restriction, charges, liens, encumbrances, claims or other third party rights (…) of any nature whatsoever », que « there is no encumbrance on, over of affecting any of the shares (…) nor is there any commitment to give or create any of the foregoing and no person has claimed to be entitled to any of the foregoing » et elles ont donné mandat à tout directeur des sociétés à apporter, de transcrire le transfert des actions sur les registres nécessaires et de faire toute déclaration nécessaire afin de « validly implement this Agreement ».

Par contrat intitulé « shareholders’ agreement » du 20 mars 2008, A.) et la société SOC3.) ont encore convenu les règles applicables entre eux quant au transfert des actions de la nouvelle société à créer, quant à la « corporate governance » et quant à divers autres points et modalités concernant leur joint venture. L’article 9.2 de ce pacte d’actionnaires prévoit ainsi que le conseil d’administration de la nouvelle société sera constitué de 5 membres, dont deux seront choisis parmi les candidats proposés par A.) (respectivement la société qu’il pourra interposer), les trois autres étant choisis parmi les candidats proposés par la société SOC3.).

L’article 10.1. dudit pacte d’actionnaires définit une longue liste de points (plus de 18), couvrant la majeure partie des opérations de la société projetée, pour lesquels il faut une majorité de 4 si les 5 membres du conseil votent et de 3, si seulement 4 membres du conseil d’administration votent – rendant ainsi nécessaire l’accord de l’actionnaire minoritaire pour l’ensemble de ces points. Faisant fruit de la possibilité aménagée par les prédits contrats, A.) (comme unique actionnaire) a constitué le 27 mai 2008, la société SOC1.), avec un capital social de 8.468.750,- dollars US, souscrit moyennant l’apport de l’intégralité des actions de la société de droit russe SOC4.), suivant évaluation faite par réviseur d’entreprise.

Par acte notarié du 27 mai 2008, la société SOC2.) a été constituée entre la société SOC3.) (70%) et la société SOC1.) (précédemment constituée) (30%), avec un capital social de 28.281.250,- dollars US, souscrit par les fondateurs moyennant l’apport respectif de l’intégralité des actions de la société de droit russe SOC2.) LLC et de la société de droit russe SOC4.), suivant évaluation faite par réviseur d’entreprise. L’article 6 des statuts de la société SOC2.) stipule que « la société sera administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins (…) Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés ».

L’article 10 des statuts énonce que « le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, excepté pour les matières suivantes, requérant l’approbation du conseil d’administration avec une majorité de vote de 4 membres si les 5 membres sont présents et de 3 membres si uniquement 4 membres votent : (l’article énonce ensuite la liste des points prévue à l’article 10.1. du pacte d’actionnaires précité) ».

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société SOC2.) du 13 avril 2010, il a été décidé de révoquer A.) et B.) de leur poste d’administrateur de cette société et de les remplacer, de déléguer au conseil d’administration les décisions quant à d’éventuelles actions judiciaires à entamer contre A.) et quant aux informations à continuer à l’auditeur, de ne pas agir en justice contre la société SOC3.) et contre C.) et de ne pas procéder à la liquidation de la société. Toutes les résolutions ont été prises à une majorité de 70%, l’actionnaire majoritaire votant contre l’actionnaire minoritaire – qui a contesté la légalité des décisions prises.

Par une décision provisoire du 7 avril 2010, intervenue à la demande d’A.), la « Koptevsky District Court of Moscow » a imposé à titre de « provisional remedy » une injonction interdisant à la société SOC4.) de registrer ou de transférer ses actions aux sociétés SOC1.) et SOC2.). B) Dans la mesure où A.) n’expose pas en quelle qualité, respectivement dans quel intérêt direct et personnel il requiert la liquidation de la société SOC2.) et qu’il fait préciser lors de plaidoiries qu’il ne se présente en fait que pour les demandes subsidiaires, il y a lieu de dire sa demande en liquidation de la société SOC2.) irrecevable.

C) Conformément à l’article 99 de la loi du 10 août 1915, « la dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs », et, à l’instar des règles prévues par l’article 1871 du Code civil, l’appréciation de « la légitimité et la gravité (des justes motifs) sont laissées à l’arbitrage des juges ». Pour qu’il y ait juste motif de dissolution, il faut que deux critères soient remplis cumulativement : qu’il y ait mésentente entre associés et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Il est de principe que la société doit prendre fin lorsque la mésintelligence a pris la place de l’affectio societatis, considéré comme un élément essentiel de société, entendu comme la volonté de collaborer à une œuvre commune et à se comporter comme des associés. Mais l’intention d’être associé qui caractérise l’engagement d’associé ne saurait disparaître au gré des caprices de chacun. La mésintelligence ne doit pas être confondue avec le simple mécontentement ou la mauvaise humeur de quelques associés. La mésentente entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez profonds et persistants pour compromettre le fonctionnement normal et l’existence de la société, pour empêcher toute action commune, la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux.

Il s’en dégage que la dissolution ne doit être prononcée que dans l’hypothèse d’une situation grave et de nature à rendre périlleuse la poursuite de l’activité de la société pour les intérêts qui y sont engagés, et qu’il n’y a pas lieu dans ce cas, et par rapport à la demande de mise en liquidation, d’établir à laquelle des parties au litige la responsabilité de cette situation incombe – cette question relevant d’une éventuelle demande en indemnisation. Partant, la demande formulée par la société SOC1.) est recevable en la forme.

D) Les demandeurs se prévalent du fait que la société SOC3.) aurait violé le pacte d’actionnaires pour constituer un conseil d’administration sous son seul contrôle et faire voter par l’assemblée, respectivement par le conseil d’administration des décisions tendant à évincer l’actionnaire minoritaire et le priver du droit de véto aménagé dans le pacte d’actionnaires, relevant que cette manière d’agir, tout comme les procédures judiciaires entre actionnaires, dénoteraient la mésentente grave et la perte de l’affectio societatis.

Les défendeurs s’opposent à cette analyse et avancent que les demandeurs n’auraient pas respecté le « contribution agreement » à la base de leur collaboration, de sorte que le pacte d’actionnaires ne devait pas être respecté et qu’il était nécessaire de nommer d’autres administrateurs afin de pouvoir agir judiciairement contre A.). Le « contribution agreement » du 20 mars 2008 s’analyse en un protocole d’accord en vertu duquel les deux parties (A.), respectivement la société SOC1.) qu’il s’est substituée conformément aux termes de cet accord) ont convenu de constituer ensemble une société afin de promouvoir leurs affaires par la mise en commun de certains actifs dont elles assurent pouvoir librement disposer.

Ce « contribution agreement » a été mis en œuvre par la constitution de la société SOC2.) en date du 27 mai 2008, chaque partie faisant l’apport des biens promis. L’apport en société ayant opéré le transfert de propriété des actions litigieuses respectives, le « contribution agreement » a été exécuté.

Toutefois, le « simple » transfert de propriété n’est pas suffisant, encore faut-il mettre effectivement à la disposition de la société les biens qui font l’objet de l’apport en société, afin de lui permettre de jouir pleinement des droits transmis. En ce qui concerne l’apport d’un portefeuille de titres, ceci implique la reconnaissance du transfert par la société émettrice des titres et, le cas échéant, l’inscription de ce transfert dans un registre tenu à cet effet. Les parties avaient d’ailleurs prévu ces formalités, qui doivent normalement se faire dans un « délai raisonnable » à compter de l’apport réalisé, dans le cadre du prédit « contribution agreement ».

Même si ces formalités n’ont pas été effectuées à ce jour – elles constituent, au contraire, le principal point de litige entre parties – la société SOC3.) ne se prévaut pas d’un éventuel manquement commis dans ce cadre par la société SOC1.) pour demander à son tour la liquidation de la société SOC2.), mais elle argue que le pacte d’actionnaires serait conditionné par la bonne exécution du « contribution agreement ». Si le « contribution agreement » était destiné à régler les relations entre parties avant la constitution de la société SOC2.), le pacte d’actionnaires du 20 mars 2008 est destiné à organiser les relations parties en tant qu’actionnaires de cette société.

Or, aucune disposition du pacte d’actionnaires ne soumet l’applicabilité de ses dispositions à une condition autre que la constitution effective de la société envisagée aux termes du « contribution agreement ». Cette société ayant été constituée le 27 mai 2008, le pacte d’actionnaires est appelé à régir les relations entre ses signataires. Il n’est par ailleurs pas contesté que les deux administrateurs nommés en remplacement d’A.) et B.) lors de l’assemblée générale des actionnaires du 13 avril 2008 n’ont pas été choisis parmi ceux proposés par la société SOC1.), contrairement à l’article 9.2. du pacte d’actionnaires.

Cependant, les conventions extrastatutaires telles que le pacte d’actionnaires litigieux n’ont qu’un effet relatif et n’engagent que leurs signataires. La violation d’une telle convention se résout, en principe et conformément à l’article 1142 du Code civil, en dommages et intérêts. En l’espèce, le non respect du pacte de vote convenu quant à la nomination des administrateurs, même s’il traduit un différend entre actionnaires et même dans une acceptation « contractualiste » de la notion de société, ne constitue partant pas de motif grave justifiant la liquidation de la société SOC2.).

E) S’il faut admettre qu’il existe une mésentente entre les actionnaires de la société SOC2.), le tribunal retient cependant que ni le fonctionnement normal, ni l’existence de la société ne sont en péril, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation. En effet, tant le conseil d’administration que l’assemblée générale de la société SOC2.) fonctionnent normalement conformément aux statuts et aux lois applicables. F) Les débats ayant été limités à la demande de mise en liquidation de la société SOC2.), le surplus est réservé et l’affaire est refixée en continuation de cause à une audience ultérieure.

Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement : dit non recevable la demande en dissolution et en liquidation présentée par A.) ; reçoit la demande en dissolution et en liquidation présentée par la anonyme société SOC1.) ; dit non fondée la demande en dissolution et en liquidation de la société anonyme SOC2.) ; réserve le surplus ; refixe l’affaire en continuation de cause à l’audience du 16 novembre 2010, à

9.00 heures, en la salle CO.1.02 de l’annexe au Plateau St. Esprit.