Appeal dismissed; court confirms father's custody rights citing child's best interest over mother's unproven claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the mother's appeal against the judge's order granting the father custody of their three-year-old son for three weeks in August. While the mother argued that a prolonged separation would harm the child's sleep, the father contested this by noting the child's strong bond with him and the lack of new evidence regarding past sleep issues. The court ruled that the father's request was based on the child's best interests rather than personal convenience, thereby confirming the original provisional custody arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court must prioritize the child's best interests when determining custody arrangements, rejecting parental claims lacking concrete evidence of harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.
Numéro 36262 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, manager en communication, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves Tapella d’Esch-sur-Alzette en date du 15 juin 2010, comparant par Maître Réguia Amiali, avocat à Esch-sur-Alzette, e t : B, manager, sans adresse connue, intimé aux fins du susdit exploit Yves Tapella, comparant par Maître Yamina Noura, avocat à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
A a, par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur- Alzette du 15 juin 2010, régulièrement relevé un appel limité de l’ordonnance contradictoire rendue le 19 janvier 2010 par le juge des référés de Luxembourg en matière de mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, en ce que B s’est vu accorder pour l’enfant mineur commun C, un droit de visite et d’hébergement à exercer du 1er août 2010 au 22 août 2010.
Soutenant qu’une séparation ininterrompue de sa mère de trois semaines cet été serait préjudiciable à un enfant de trois ans, qui dans le passé, lors d’un séjour de dix jours chez son père, aurait déjà souffert de troubles du sommeil, l’appelante propose de morceler la durée d’exercice dudit droit d’hébergement et de confier C à B, outre la semaine du 11 au
17 juillet 2010, du 26 juillet 2010 au 1er août 2010, du 9 août 2010 au 14 août 2010 et du 19 août 2010 au 25 août 2010.
B a relevé appel incident. Renonçant à ses intentions initiales visant à une réformation de la décision prise en première instance en matière de droit de visite et d’hébergement à lui reconnu pour C, il se borne à solliciter une modification du montant du secours alimentaire qu’il lui incombe de payer à A pour son fils.
Les débats concernant le volet alimentaire, objet de l’appel incident relevé par B sont, de l’accord des parties, à reporter à une audience ultérieure, indiquée au dispositif du présent arrêt.
L’intimé, qui demande la confirmation de la décision entreprise sur la question dévolue à la Cour d’appel par l’appel principal, s’oppose aux prétentions de la mère, dont il conteste le bien-fondé. Après avoir souligné que A a attendu presque cinq mois pour mettre en cause la décision du juge des référés du mois de janvier 2010 en faisant état d’un argument connu depuis longtemps, il fait observer que son fils avec lequel il passe beaucoup de temps, a des liens très étroits et dont il s’occupe autant que possible, devrait sans problème pouvoir séjourner trois semaines avec lui au mois d’août. B insiste, par ailleurs, sur l’absence de preuve de la raison invoquée par l’appelante à l’appui de ses prétentions et mentionne l’ancienneté du fait relaté par son épouse. Il déplore à titre surabondant la désorganisation prévisible de ses congés arrangés depuis longtemps en cas d’admission de la demande de A. Des motifs personnels, voire de convenance personnelle inhérents à l’appelante, giseraient, en réalité, à la base de la demande de A, plutôt que des causes tirées des droits de l’enfant.
A réplique, en contestant ces affirmations, que l’intérêt de l’enfant – qu’elle reproche au père d’oublier – doit, en l’occurrence, prévaloir sur des considérations d’organisation du congé de ce dernier.
Les parties réitèrent en les amplifiant les moyens déjà développés en première instance et se réfèrent à des pièces ne révélant pas d’élément nouveau depuis la première instance.
Force est de constater que le juge des référés a, pour des motifs exacts procédant d’un examen correct des circonstances de l’espèce ainsi que des éléments du dossier et répondant aux moyens soutenus par les parties dans les deux instances, confié au père dans l’intérêt de C le droit de visite et d’hébergement visé.
L’appel principal de A n’est pas fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer à cet égard.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel principal de A recevable, mais non fondé ;
confirme l’ordonnance déférée à cet égard ;
donne acte à B de son appel incident ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 9 février 2011 ;
réserve les frais et les droits des parties.