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36217a Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed: spousal support increased due to age, health, and lack of employment history.

Numéro de cause 36217a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's appeal against a provisional order for spousal support in a divorce proceeding. The appellant argued she could not work due to age, poor health, and lack of training, while the respondent maintained her contribution obligations were met. The court increased the monthly support from 1,000 to 1,500 euros, confirming the order's validity while dismissing the request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 250 n.c.p.: In divorce proceedings, a spouse may claim indefinite spousal support if unable to work due to age, health, or lack of training, and the other spouse's financial capacity allows for increased support.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce proceedings spousal support provisional measures indefinite support financial capacity procedural costs appellate review incapacité permanente de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 250 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.

Numéro 36217 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine Lisé d’Esch-sur-Alzette en date du 3 février 2010, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Martine Lisé, comparant par Maître Evelyne Korn, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par une ordonnance contradictoire du 14 décembre 2009, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres dispositions, condamné B à payer à A à partir du 14 décembre 2009 et jusqu’au 14 juin 2010 un secours alimentaire à titre personnel d’un montant mensuel de 1.000.-€.

A a, par exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 3 février 2010, régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’une signification.

Elle requiert, par réformation de la décision déférée, l’allocation d’un secours alimentaire non limité dans le temps d’un import mensuel de 1.500.-€.

A invoque à l’appui de ses prétentions que n’ayant, en réalité, jamais travaillé depuis son mariage et qu’étant sans formation particulière, elle se trouverait, vu son âge et son état de santé précaire, dans l’impossibilité de trouver un emploi rémunéré.

L’intimé conclut à la confirmation de la décision de première instance. Renvoyant à ses facultés contributives, B conteste en ordre subsidiaire les prétentions émises par A en obtention d’un secours alimentaire mensuel à hauteur de 1.500.-€.

Il insiste sur le fait que l’appelante n’aurait, quoiqu’apte au travail, pas entrepris de démarches en vue de trouver un emploi rémunéré et conteste qu’elle se trouve dans le besoin.

A était âgée de plus de 50 ans au moment de l’assignation en divorce. L’existence dans son chef de ressources personnelles susceptibles d’assurer son entretien n’est pas étayée par les éléments du dossier. Selon toute évidence, cette personne, sans formation professionnelle alléguée et démontrée, n’a pas exercé d’activité salariée pendant le mariage et elle garde, pour le surplus, des séquelles d’une grave maladie antérieure. Il est clair qu’elle ne trouvera dans la situation actuelle du marché pas d’emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle peut donc prétendre à un secours alimentaire non limité dans le temps de la part de son époux.

Le juge du premier degré a, par une appréciation correcte des facultés contributives de B d’une part et des besoins de A d’autre part, fixé à 1.000.-€ par mois le montant dudit secours alimentaire.

Les situations respectives des parties n’ont pas changé de manière significative depuis la première instance. Il convient seulement de préciser, alors que le juge des référés n’a pu qu’évaluer les charges afférentes de B, que l’intimé, dont les revenus sont restés constants, règle à partir du 5 février 2010 à raison de 251,12 € par mois un emprunt contracté auprès de la banque X pour, selon ses indications incontestées, financer l’achat de meubles destinés à garnir son nouveau logement et depuis le 1er février 2010 un loyer mensuel de 1.350.-€ pour la location d’un appartement à (…). A reste en défaut d’établir concrètement l’insuffisance du montant à lui alloué par le juge du premier degré. Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est à confirmer à cet égard.

Omettant de prouver le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, A est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

L’appelante ne démontrant pas l’inexactitude de la décision prise en première instance en matière de frais, l’ordonnance du juge des référés est à confirmer à ce sujet.

Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Nicky STOFFEL ne saurait obtenir la distraction des frais de l’instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel de A recevable ;

le dit partiellement fondé ;

réformant

condamne B à payer à A durant la procédure de divorce un secours alimentaire à titre personnel non limité dans le temps de 1.000.-€ par mois ;

confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;

déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers à A et pour deux tiers à B ;

déboute Maître Nicky STOFFEL de sa demande en distraction des frais de l’instance.