Court dismisses appeal to reduce child support, confirming original amount as adequate for children's needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to reduce child support from 600€ to 300€ per child. While the appellant argued the amount exceeded children's needs, the court found the original sum adequate when considering the family's total expenses and existing personal allowance. Consequently, the lower court's order maintaining the 600€ monthly payment for each child was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270-2 du Code civil; Art. 270-3 du Code civil: Child support must be sufficient to meet the children's needs and expenses, and a reduction is only justified if the original amount is demonstrably excessive relative to those specific needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.
Numéro 36216 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Aloyse WEIRICH, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, agent d’assurances, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 3 février 2010, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Deidre du Bois, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 3 février 2010, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 7 décembre 2009 rendue en matière des mesures provisoires de divorce par le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en ce qu’il a été condamné à payer à B une pension alimentaire indexée de 600 € par mois pour compte de chacun des deux enfants communs C, né le (…), et D, né le (…) à partir du 1er décembre 2009. Il conclut à voir réduire la pension au montant de 300 € pour chacun d’eux comme étant plus approprié à leurs besoins.
La partie B conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Il y a lieu de noter que, par l’ordonnance déférée, B, née le (…) et femme au foyer, s’était vu accorder conjointement avec la garde des enfants la résidence exclusive au domicile conjugal et que sa demande en paiement d’une pension alimentaire personnelle de 1.000 € par mois a été déclarée fondée pour le montant de 800 € avec limitation de la durée de la pension à 10 mois à partir du 1er décembre 2009.
A est agent d’assurances. Indiquant à l’audience bénéficier de « revenus tout à fait corrects », sans autre précision, il souligne ne critiquer nullement la pension des enfants sous le rapport de ses facultés contributives, mais seulement comme étant exagérée en son montant par rapport à leurs besoins.
B fait valoir dans ses pièces des dépenses d’entretien de la voiture, des frais de maison et, quant à C, fréquentant l’école privée X, un minerval de 367 € par trimestre.
Suivant le propre décompte de A, les frais de voiture et de maison étaient en 2009 d’une moyenne totale de 1.160 € par mois. La même année, le découvert des frais de santé de la famille était de 1.896 € et le coût des vacances familiales de 4.181 €. Quant aux dépenses des enfants, les frais de scolarité étaient d’une moyenne mensuelle de 105 € et les frais d’alimentation et ceux d’habillement ensemble d’une moyenne mensuelle de 210 €, chaque fois pour les deux enfants ensemble.
Il ressort de ces estimations qu’en tenant compte des allocations familiales de 659 € par mois suivant les pièces de la partie B, la pension personnelle et les pensions des enfants d’un total de 2.000 € par mois permettent de couvrir dans leur ensemble, d’une part, les frais de ménage et les besoins personnels de B et, d’autre part, les besoins personnels des enfants, mais que la pension personnelle de seulement 800 € par mois ne permet pas d’assurer le train de vie et de maison accoutumée de B. Aussi faut-il admettre que, dans la présente affaire, la pension des enfants comprend leur part dans les frais de voiture et de maison.
Dans cette optique, la pension alimentaire de 600 € par mois pour chacun des deux enfants apparaît comme adéquate par rapport à leurs frais d’entretien et d’éducation.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée dans la mesure où elle a été attaquée,
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.