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36215a Généré par l'IA

Court dismisses personal alimony claim due to recipient's failure to prove financial need despite employment capacity.

Numéro de cause 36215a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reformed the first-instance order, dismissing the wife's claim for personal alimony while confirming the husband's request for procedural costs. The court found that the wife, a qualified teacher, failed to demonstrate a genuine inability to support herself through active job searches or her own resources. Consequently, the court ruled that the recipient must prove financial necessity to obtain such support, a burden she did not meet.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: Personal alimony is granted only when the recipient cannot provide for their own needs; failure to prove financial necessity or inability to work results in dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal alimony financial necessity burden of proof employment capacity procedural costs divorce proceedings support obligation partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.

Numéro 36215 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine Lisé d’Esch-sur-Alzette en date du 14 janvier 2010, comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Martine Lisé, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par une ordonnance contradictoire du 7 décembre 2009, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a condamné A à payer à B à partir du 1er août 2009 et pour une durée de neuf mois un secours alimentaire à titre personnel d’un montant mensuel de 1.500.-€.

A a, par exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 14 janvier 2010, régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui ne lui a été signifiée que le 4 février 2010.

Il requiert que B soit, par réformation de la décision déférée, en ordre principal déboutée de sa demande afférente. En ordre subsidiaire, il sollicite concernant ledit secours alimentaire la réduction tant du montant que de la durée admis par le juge du premier degré.

L’appelant, qui relève que chacun doit subvenir à ses besoins par ses propres moyens, dénie à B le droit à l’obtention d’un secours alimentaire en reprochant à cette dernière, professeur de formation, de n’avoir depuis son départ du domicile conjugal en septembre 2008 entrepris aucune démarche sérieuse en vue de trouver du travail et même d’avoir refusé des emplois pour raison de convenance purement personnelle, d’être logée gratuitement chez son concubin à (…) et d’avoir des revenus (fruits d’un capital de 100.000.-€).

L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée.

Elle conteste les allégations de l’appelant spécialement vivre en concubinage avec un autre homme, assurant son entretien, et précise que ses demandes d’emploi ne reflètent que ses préférences géographiques.

Il est évident, l’intimée ne contestant d’ailleurs pas le motif afférent de la décision de première instance, que B, capable de travailler et professeur de son état, doit elle-même pourvoir à ses besoins, notamment en s’adonnant à une activité salariée. Force est de constater que l’appelant souligne cependant à juste titre, même si ledit concubinage n’est pas établi, que l’intimée manque à démontrer son état de besoin, soit son impossibilité à assurer son entretien par ses propres moyens, spécialement par le fait de l’exercice d’une activité rémunérée. Les quelques démarches assez sélectives en vue de l’obtention d’un travail entreprises à l’époque de la première instance par B – qui actuellement en apparence toujours sans emploi, ne perçoit plus de secours alimentaire de son mari – n’ont guère été poursuivies par la suite. Les circonstances de la cause ne révèlent pas une impécuniosité dans le chef de l’intimée, résultant de son incapacité à se procurer du travail à la suite de recherches actives et sérieuses de travail restées infructueuses.

Omettant dans ces circonstances d’établir qu’elle ne peut subvenir à ses besoins de son propre chef, l’intimée est, par réformation de la décision entreprise, à débouter de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.

L’appel de A est donc fondé à ce titre.

Restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, A est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

A ne démontrant pas l’inexactitude de la décision prise en première instance en matière de frais, l’ordonnance du juge des référés est à confirmer à ce sujet.

Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Gaston VOGEL ne saurait obtenir la distraction des frais de l’instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel de A recevable et partiellement fondé ;

réformant

dit non fondée la demande de B en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et décharge, pour autant que de besoin, l’appelant de la condamnation prononcée à ce titre à son encontre par l’ordonnance de première instance ;

confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;

déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel ;

déboute Maître Gaston VOGEL de sa demande en distraction des frais de l’instance d’appel.