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36196a Généré par l'IA

Court dismisses appeal to increase child support, confirming original 1,100 euro monthly amount based on income and needs.

Numéro de cause 36196a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's request to raise her monthly child support from 1,100 to 1,500 euros, confirming the lower court's original order. The appellant argued for a higher amount based on her expenses, while the respondent maintained his current income of 4,700 euros net was sufficient. The court ruled that the initial calculation correctly balanced the parties' respective earning capacities against the children's needs.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court must fix child support based on the parents' respective earning capacities and the children's needs, rejecting arbitrary increases without new evidence of changed circumstances.

Mots-clés

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child support alimony amount earning capacity divorce proceedings temporary measures appellate review family law salaire ménager

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 274
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.

Numéro 36196 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, employée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 5 janvier 2010, comparant par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à Luxembourg, e t : B, informaticien, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Sophie Devocelle, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 5 janvier 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 24 novembre 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelante et son époux B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à lui payer à partir du 1er octobre 2009 une pension alimentaire de (2 x 550) = 1.100 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C, né le (…), et D, né le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’appelante.

L’appelante demande à la Cour, par réformation, de fixer la susdite pension alimentaire à (2 x 750) = 1.500 € par mois.

L’intimé B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées en cause que d’une part l’intimé gagne un salaire mensuel net d’environ 4.700 € et qu’il a payé jusqu’à présent 1.500 € par mois à sa concubine à titre de contribution aux frais du ménage – sa nouvelle situation, à savoir son déménagement à (…) où il vient d’être muté par son employeur et où il ne s’est pas encore relogé, n’est pas à prendre en considération en l’état actuel, parce qu’une éventuelle modification de ses facultés contributives en résultant est future – et que d’autre part l’appelante gagne un salaire mensuel net d’environ 4.000 €, qu’elle paye un loyer de 2.300 €, charges comprises, pour le vaste appartement à (…) que les époux avaient loué ensemble et qu’elle continue d’habiter avec les enfants, ainsi qu’environ

900 € à titre de frais de crèche pour ces derniers. Elle touche encore les allocations familiales de 440 € que les parties n’ont pas mentionnées.

Eu égard aux facultés contributives respectives des parties et aux besoins des enfants âgés de 5 et 2 ans, le juge des référés a correctement fixé à (2 x 550) = 1.100 € par mois le montant du secours alimentaire que l’intimé doit payer à l’appelante pour ces derniers, de sorte que l’ordonnance déférée est à confirmer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.