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36194a Généré par l'IA

Appeal dismissed; additional alimony rejected due to lack of proven loss of standard of living.

Numéro de cause 36194a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal against a summary order denying additional alimony. The appellant argued for a monthly supplement to compensate for a perceived loss of her standard of living since separation, while the respondent maintained equal financial contributions and contested the claim. The court rejected the request because the appellant failed to provide concrete evidence of a real decrease in her previous lifestyle, noting that financial disparity alone does not justify additional support.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 270 n.c.p.: Additional alimony is only granted if a real and proven decrease in the applicant's standard of living is established; mere financial disparity or allegations of dissipation of funds without concrete proof are insufficient.

Mots-clés

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additional alimony loss of standard of living summary order appeal financial disparity burden of proof déficit de l'union conjugale calcul de contribution d'entretien revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
déboute B de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 270 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.

Numéro 36194 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraitée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 17 décembre 2009, comparant par Maître Sandra Cortinovis, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Pascale Petoud, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 décembre 2008, régulièrement relevé appel d’une ordonnance contradictoire rendue le 28 octobre 2009 – qui lui avait été signifiée le 2 décembre 2009 – par le juge des référés de Luxembourg, uniquement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en allocation d’un secours alimentaire d’appoint pour la durée de l’instance en divorce.

Elle requiert, par réformation de la décision déférée, à ce titre un montant mensuel de 500.-€ à partir du 17 août 2009.

A fait exposer que l’ordonnance entreprise retiendrait à tort une société financière identique dans le chef des deux parties. L’appelante allègue avoir avant la séparation du couple toujours contribué au remboursement de la dette commune (ses revenus auraient été virés sur le compte commun des époux à partir duquel les paiements en question auraient été effectués) et continuer à participer par moitié au règlement de l’emprunt hypothécaire contracté pour l’achat de l’immeuble commun. Il y aurait disparité de revenus entre les deux parties et elle aurait droit à un secours d’appoint pour maintenir son train de vie antérieur.

B conclut à la confirmation de la décision du juge des référés.

Il conteste les allégations de l’appelante, reconnaissant seulement la participation actuelle de cette dernière au remboursement du susdit emprunt hypothécaire. L’intimé donne par ailleurs à considérer, concédant qu’il n’a pas de preuve à ce sujet, que les deux enfants majeurs vivant avec A devraient contribuer à l’entretien du ménage – ce que l’intimée dément –.

Les revenus des parties n’ont guère changé depuis la première instance de sorte qu’il convient de renvoyer à cet égard à la décision déférée. Les deux époux remboursent à parts égales (683,50€ chacun) l’emprunt hypothécaire visé. B règle à titre supplémentaire, outre un secours alimentaire mensuel de 200.-€ pour l’enfant mineur C dont A a la garde, un loyer de 450.-€ (charges non comprise) par mois, deux emprunts X à hauteur de respectivement 100.-€ et 61,97 € par mois et un emprunt Y à raison de 309,50 € par mois. Une certaine disparité actuelle entre les situations financières des parties est cependant à elle seule insuffisante pour inférer automatiquement le bien-fondé des prétentions de l’appelante, qui sans indiquer être dans le besoin, prétend à un secours alimentaire additionnel destiné à compenser une perte alléguée du train de vie survenue depuis la séparation du couple.

Le niveau de vie antérieur, non autrement précisé du ménage, ne résulte pas du dossier, l’appelante reprochant même à l’intimé dans son assignation en divorce de dilapider l’argent du ménage (point 2). Une diminution réelle actuelle nullement évidente en l’espèce et manquant à être établie concrètement dans le chef de A de son train de vie précédent, la demande afférente de cette dernière est à rejeter.

L’ordonnance déférée est à confirmer pour ce motif.

Restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, B est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

A ne prouvant pas l’inexactitude de la décision prise en première instance en matière de frais, l’ordonnance du juge des référés est aussi à confirmer à ce sujet.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel principal de A recevable, mais non fondé ;

confirme, quoiqu’en partie pour un autre motif, l’ordonnance déférée dans la mesure où elle est entreprise ;

déboute B de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.