Appeal in property survey dispute dismissed due to abandonment of claims by respondents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal against a first-instance order requiring respondents to survey the appellants' land. While the court found the appeal admissible and the appellants had standing, it noted that the respondents had already completed the survey and subsequently abandoned their claims. Consequently, the court reformed the first-instance order, declaring the respondents' request for a survey unfounded and dismissing the appellants' procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 al. 1 NCPC; Art. 240 NCPC: In summary proceedings, if the respondent abandons the contested measure after the appeal is filed, the appeal is founded and the original order must be reformed, even if the appellant retains standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 14 juillet deux mille dix
Numéro 35938 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. R) et son épouse
2. H),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 9 avril 2010, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. T) et son épouse
2. K),
intimés aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 9 avril 2010, comparant par Maître René BEISSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par une ordonnance du 12 février 2010, signifiée le 2 avril 2010, le juge des référés de Luxembourg a décidé, sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, que R) et son épouse H) étaient tenus d’autoriser T) et son épouse K), sinon les corps de métier chargés par les requérants, à empiéter sur leur propriété pour y réaliser un relevé topographique du terrain, sous peine d’une astreinte de 100.- EUR en cas de refus, pour chaque refus dûment constaté.
De cette ordonnance R) et son épouse H) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 avril 2010.
Ils demandent la réformation de l’ordonnance entreprise et concluent à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la demande des époux T)-K). Ils demandent par ailleurs une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
A l’appui de leur appel, ils contestent et la nécessité et l’urgence dans le chef des intimés de devoir réaliser un relevé topographique de leur terrain.
Les intimés se remettent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel au motif que l’appel n’a pas été signifié à l’administration communale de Junglinster qui a pourtant figuré en première instance.
Sinon ils demandent la confirmation tout en signalant ne plus avoir de revendications puisque les mesures sollicitées en première instance ont pu être réalisées entre-temps.
Quant à la mise en cause de l’administration communale de Junglinster
Il est de principe que toutes les fois où l’objet du litige est indivisible, le souci d’éviter que ne soient rendues des décisions contradictoires ou inexécutables si leur autorité ne s’étend pas à tous les cointéressés commande d’assigner en appel toutes les parties ayant figuré en première instance et ayant un intérêt au procès. Or, l’administration communale de Junglinster n’a été assignée en première instance que pour se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir et les parties T)-K) n’ont donné aucune explication sur l’utilité de cette mesure. Par ailleurs, le litige est parfaitement divisible vis-à-vis de la Commune de sorte qu’il n’existe aucun risque de contrariété des motifs et que l’appel est donc recevable pour avoir été formé contre les seuls époux T)-K).
Quant à l’intérêt de l’appel
L’intérêt d’une partie au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie en principe au jour de l’introduction de la demande ou de l’appel et il n’y a pas lieu de retenir des circonstances postérieures à l’introduction de l’appel de celle-ci. R) et son épouse H), condamnés en première instance, conservent donc un intérêt pour agir.
Quant à l’abandon des revendications
En matière de référé, la Cour se doit toutefois de statuer conformément à la situation telle qu’elle se présente au moment où elle rend sa décision. Or, il ressort des développements faits à l’audience par les parties intimées que celles-ci ont pu réaliser la mesure demandée de sorte qu’elles abandonnent actuellement cette revendication à l’égard des parties appelantes. Par suite de cet abandon de revendications, la Cour est donc amenée à dire la demande afférente non fondée de sorte qu’il y a lieu à réformation.
Quant à l’indemnité de procédure
En l’absence de la condition d’iniquité requise, la demande des appelants en attribution d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
constate l’abandon des revendications des intimés et dit l’appel fondé, par réformation de l’ordonnance attaquée, déclare non fondée la demande des époux T)-K) à empiéter sur la propriété R)-H) pour y réaliser un relevé topographique du terrain, rejette la demande de R) et de son épouse H) basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne T) et son épouse K) aux frais et dépens de l’instance d’appel.