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35937a Généré par l'IA

Appeal dismissed; stay extended due to applicant's negligence and new building permit granted by municipality.

Numéro de cause 35937a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' challenge to the stay of execution order while extending its duration to September 2010. The appellants argued that the lower judge lacked authority to suspend an enforcement fine and that the respondents were merely delaying construction. However, the court found the appellants negligent in seeking a building permit since 2006 and noted that the municipality had recently granted one, justifying the extension of the stay.

Regeste Legislator

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Article 932 alinéa 2 du NCPC; Article 240 du NCPC: The court of appeal may extend a stay of execution ordered by the judge of summary proceedings when the applicant's negligence and the emergence of new circumstances, such as a granted building permit, demonstrate that the original order remains necessary.

Mots-clés

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stay of execution summary proceedings building permit enforcement fine negligence procedural costs municipal authorization requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Article 932 alinéa 2 du NCPC
Article 240 du NCPC
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 14 juillet deux mille dix

Numéro 35937 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. R) et son épouse

2. H),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 9 avril 2010, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. T) et son épouse

2. K),

intimés aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 9 avril 2010, comparant par Maître René BEISSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 14 juin 2006, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné entre autres les époux T)-K) à faire construire un mur de soutènement à la limite de leur parcelle dans un délai de six mois à partir de la signification, sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 14 janvier 2009. Il fut signifié aux époux T)-K) le 13 février 2009.

Exposant être dans l’impossibilité d’exécuter les décisions précitées, alors que la commune de Junglinster refuserait de leur accorder pour le moment une autorisation de construire le mur en question, les époux T)-K) ont saisi le juge des référés pour voir ordonner, sur base de l’article 932 alinéa 2 du NCPC, la discontinuation des poursuites et la suspension de l’exécution des prédites décisions judiciaires et voir dire que l’application de l’astreinte est suspendue.

Par ordonnance du 12 février 2010, le juge saisi a partiellement fait droit à la demande en ordonnant le sursis à l’exécution pour une durée de 6 mois du jugement du 14 juin 2006 et de l’arrêt du 14 janvier 2009 ; il s’est déclaré sans pouvoir pour connaître de la demande en suspension de l’astreinte.

Par exploit d’huissier du 9 avril 2010, les époux R)-H) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 2 avril 2010. Ils contestent en premier lieu la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande en suspension d’une astreinte prononcée par une juridiction du fond.

Le juge des référés a dit exactement la même chose, raison pour laquelle le moyen laisse d’être fondé.

Quant au fond, ils reprochent aux intimés de ne rien faire depuis le jugement de 2006 afin de pouvoir entamer la construction d’un mur. La lettre adressée le 31 mars 2009 à la commune de Junglinster n’était pas complète, raison pour laquelle elle a nécessairement dû être rejetée. Ils s’opposent à tout sursis à l’exécution du jugement de 2006, l’unique but poursuivi par les intimés étant de gagner du temps.

Les époux T)-K) résistent à l’appel en exposant que la commune leur a refusé en 2009 une autorisation de construire un mur alors qu’elle voulait résoudre auparavant un problème d’évacuation des eaux usées à cet endroit.

Ils ajoutent détenir depuis le 21 juin 2010 une autorisation de construire et entamer dès la fin du mois d’août les travaux afférents et demandent à la Cour de proroger de six mois la durée du sursis ordonné par le premier juge.

Le premier juge a correctement analysé les pouvoirs du juge des référés dans le cadre d’une difficulté d’exécution d’un jugement rendu au fond. Il est vrai que dans le cas d’espèce, les époux T)-K) se sont montrés particulièrement négligents dans la mesure où ils savent depuis le 14 juin 2006 qu’ils doivent ériger un mur de soutènement. Il est certes vrai qu’ils étaient en droit d’attaquer le jugement en question, mais les chances d’obtenir gain de cause étaient quasiment nulles, ce qui ressort clairement de l’arrêt de 2009. Les intimés étaient dès lors bien inspirés de s’adresser dès 2006 à la commune de Junglinster pour solliciter une autorisation de principe pour la construction d’un mur, demande qui aurait pu être complétée par un plan digne de ce nom. Ils ne produisent pas non plus leur lettre du 31 mars 2009 à la commune de sorte que la Cour ne peut pas apprécier son contenu. Toujours est-il que la situation a évolué entretemps en ce sens que la commune vient de délivrer aux intimés le 21 juin 2010 une autorisation de construire. Comme le juge d’appel doit tenir compte des circonstances telles qu’elles se présentent au jour où elle statue, compte tenu des lenteurs et négligences évidentes dont font preuve les intimés depuis 2006 et compte tenu de l’autorisation de construire récente, la Cour décide de confirmer l’ordonnance attaquée ; le sursis à l’exécution des décisions judiciaires susmentionnées est à proroger jusqu’au 30 septembre 2010.

Les appelants sollicitent l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros. Cette demande est fondée, la condition d’iniquité posée par la loi étant donnée.

Les intimés sollicitent à leur tour une indemnité de même nature. Cette demande est à rejeter, les conditions d’applications n’étant pas remplies.

Il n’y a pas de distraction des frais en matière de référé.

Les frais des deux instances sont à imposer aux époux T)-K) alors que leur action en justice et l’appel sont conditionnés par leur incurie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance attaquée, sauf ce qui sera dit ci-après quant aux frais,

proroge jusqu’au 30 septembre 2010 le sursis à l’exécution du jugement du 14 juin 2006 et de l’arrêt du 14 janvier 2009, dit fondée la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC, condamne les époux T)-K) à payer 1.500.- euros aux époux R)-H), dit non fondée la demande de même nature des intimés, condamne les époux T)-K) aux frais et dépens des deux instances.