Grandmother's visitation appeal dismissed; court confirms parents' right to restrict contact due to irreconcilable conflict.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe grandmother appealed a first-instance order declaring her visitation request inadmissible, arguing that parents cannot unilaterally block contact with grandchildren. The parents contended that the irreconcilable disagreement posed a danger to the children's well-being. The court confirmed the lower court's decision, ruling that the severe conflict justified restricting visits to protect the children's harmonious development.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 374 c.c.; While parents generally cannot obstruct grandparent-grandchild relations without grave reasons, the court may confirm such obstruction when an irreconcilable conflict between the parties endangers the children's well-being.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 14 juillet deux mille dix
Numéro 35665 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 20 janvier 2010, comparant par Maître Paul THEVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. M),
intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN du 20 janvier 2010, comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande de H) de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement de ses petites-filles X) et Y), le juge des référés de Luxembourg a ordonné une enquête sociale par décision du 10 juillet 2008.
Par ordonnance du 24 novembre 2009 et suite à l’enquête sociale du 5 octobre 2009, le juge saisi a déclaré la demande de H) irrecevable.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2010, H) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle demande la réformation de l’ordonnance attaquée et l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et subsidiairement un week-end par mois, du samedi 14h00 heures au dimanche 18h00 heures.
Plus subsidiairement encore, elle demande un droit de visite un samedi par mois, le cas échéant dans une structure d’acceuil.
Elle demande, d’assortir toute mesure à pronconcer d’une astreinte.
A l’appui de son appel, elle estime qu’il n’appartient pas aux parents des deux enfants d’imposer leur loi et qu’il n’existe aucun motif valable pour interdire tout contact entre la grand-mère et ses petites-filles.
Les intimés M) et S) demandent la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs y retenus. Ils estiment que le contact avec la grandmère risque de nuire à la bonne évolution de leurs enfants.
Le juge des référés a à juste titre cité l’article 374 du code civil qui dispose que les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
Il a également détaillé les éléments graves qui s’opposent en l’espèce à l’application de cette règle.
Ces motifs sont restés exactement les mêmes en appel et la Cour ne peut que confirmer l’appréciation judicieuse qu’en a fait le juge de première instance et qui résultent à suffisance de l’enquête sociale et des attestations fournies en cause. En effet, le désaccord entre la grand-mère et les parents est tellement irréductible qu’il serait dangereux pour l’évolution harmonieuse des enfants de les obliger à fréquenter leur grand-mère quelles que soient d’ailleurs les conditions dans lesquelles ce contact devrait avoir lieu.
L’ordonnance du 24 novembre 2009 est par conséquent à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.