Court dismisses indefinite child support extension due to applicant's failure to seek employment and payer's voluntary impoverishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to extend child support indefinitely after finding she failed to take concrete steps to find work. Although the lower court had initially ordered a nine-month payment, the appellant argued she could not find employment while living on social aid. The court ruled that the appellant did not meet the requirement to actively seek a job and that the payer's financial situation had not changed to justify continued support.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la famille, art. 253; Code de la famille, art. 254: Child support obligations cease when the recipient fails to make genuine efforts to become self-sufficient through employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (séparation de corps).
Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.
Numéro 35601 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 29 juillet 2009, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg, e t : B, retraité, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Filipe Valente, avocat à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Statuant sur assignation donnée par A à B le 17 mars 2008 devant le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre de la procédure de séparation de corps pendante entre parties, ce dernier, par ordonnance du 1er juillet 2008, avait condamné B à payer à A une pension alimentaire indexée de 1.000 € par mois pendant une durée de neuf mois expirant le 16 décembre 2008 inclus.
Pour limiter ladite pension alimentaire dans le temps, le juge des référés avait estimé que A, mariée à B depuis juin 1999 et âgée de 47 ans lors de la demande en justice, devait se mettre à la recherche d’un emploi rémunéré pour subvenir elle-même à ses besoins. Pour fixer la pension alimentaire à 1.000 € par mois, le juge des référés avait pris en considération, dans le chef de B, une pension de retraite de 3.426,18 € net par mois et, dans le chef de A, un loyer de 400 € par mois.
Saisi à nouveau par A par assignation du 29 juin 2009 en vue de la prolongation du secours, le premier juge, faisant une confusion sur les antécédents de l’affaire en litige, avait, par ordonnance du 15 juillet 2009, dit la demande irrecevable pour absence de faits nouveaux.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2009, A a régulièrement relevé appel de cette dernière ordonnance. Exposant n’avoir pas pu trouver un emploi tout en ayant à charge un loyer de 450 € et vivre de l’aide sociale depuis mars 2008, elle demande une pension alimentaire de 1.200 € par mois depuis le 17 décembre 2008, ce à durée illimitée durant la procédure de séparation de corps, outre une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel.
B conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir, d’une part, que A est apte à exercer un travail rémunéré et, d’autre part, que lui, disposant, après déduction de diverses saisies-arrêts, d’un solde 1.240 €, ne serait plus en état de prester une pension alimentaire.
D’abord, quant aux facultés contributives de B, la Cour entend clarifier que, suivant les pièces versées en cause, celui-ci devait rembourser divers crédits dont les mensualités étaient, en 2008, respectivement de 767,74 €, de 500 € et de 150 €. Omettant de faire les remboursements et n’ayant pas non plus payé la pension alimentaire, sa pension d’un montant net de 3.767,32 € depuis le début de 2010 se voyait grevée de quatre saisies-arrêts donnant lieu à des retenues mensuelles d’un total de 2.526,39 €, y compris la saisie pour les arriérés de pension alimentaire. Il apparaît donc que B s’est volontairement appauvri pour ne pas avoir à payer de pension alimentaire.
D’un autre côté, quant aux démarches entreprises par A pour trouver un travail, il ressort des pièces versées en cause que le 9 juillet 2009, suivant certificat du même jour, elle s’était inscrite comme demanderesse d’emploi à l’ADEM et que, suivant un autre certificat, elle s’était inscrite le 2 décembre 2009 à la même administration pour demander un emploi de femme de ménage ou d’aide familiale.
La Cour conclut des renseignements de la cause que A n’a pas entrepris des démarches concrètes pour trouver un travail, sauf à s’inscrire à l’administration de l’Emploi longtemps après l’expiration du délai de neuf mois accordé pour trouver un travail.
En cet état des choses, A n’est pas en droit de prétendre à une prolongation de la pension alimentaire.
Ayant succombé en ses moyens d’appel, la partie appelante n’a pas droit à une indemnité de procédure pour la présente instance, ni pour la première instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
réformant, dit la demande recevable, mais non fondée, dit non fondées les demandes de l’appelante en allocation d’indemnités de procédure,
confirme l’ordonnance déférée quant à l’imposition des frais et dépens de l’instance,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.