Appeal dismissed for irreceivability due to vague grounds failing to show prejudice to the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal from AAA S.A. against BBB inadmissible due to a procedural defect in the notice of appeal. AAA failed to specify the grounds for contesting the first-instance judgment, which the court found insufficient to demonstrate prejudice to BBB's defense rights. Consequently, the appeal was rejected, and AAA was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 585, 154, 264 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile: An appeal is inadmissible if its grounds are vague and obscure, provided the irregularity causes genuine prejudice to the opposing party's ability to defend itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.
Numéro 35383 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU (Pologne), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 août 2009,
comparant par Maître Véronique ACHENNE, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société par actions simplifiée de droit français BBB, établie et ayant son siège social à VVV (France), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro …………….., représentée par son président actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2008, la société BBB a fait donner assignation à la société anonyme AAA S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner, sur base de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle, au paiement du montant de 136.318 € et au remboursement de la somme de 43.440 €.
Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal a reçu la demande, l’a dit fondée, a condamné la société AAA à payer à la société BBB le montant de (136.318 € + 43.440 €) = 179.758 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 28 février 2008 jusqu’à solde et a condamné la société AAA au paiement d’une indemnité de procédure de 750 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour décider ainsi, le tribunal a :
- donné acte à la société AAA de ce qu’elle admet redevoir les montants de 58.000 € et de 43.440 € ;
- considéré que les contestations de la société AAA en rapport avec les autres montants ne sont pas fondées, ce au regard de l’aveu de la partie assignée au paiement des montants litigieux et au regard au fait que la défenderesse ne précise pas pour quel motif le principe et le quantum de cette dette seraient contestés.
De ce jugement, la société AAA a relevé appel par exploit d’huissier du 3 août 2009.
La société AAA conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société AAA motive son acte d’appel de la manière suivante :
« Attendu que l’appel est fondé sur ce que le jugement entrepris cause torts et griefs à l’appelante en ce qu’il n’a pas fait droit à ses moyens développés en première instance ;
Attendu que les montants pour lesquels la société appelante a été condamnée sont formellement contestés ».
La société BBB soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur, faisant plaider que la partie appelante conteste uniquement les montants auxquels elle a été condamnée sans en préciser lesquels, ce d’autant plus qu’elle a avoué en première instance que certains montants sont dus, de sorte que la partie intimée est dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense.
La société BBB conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Conformément à l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, combiné à l’article 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, ce à peine de nullité.
Le but de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état était de faciliter et d’accélérer la procédure en imposant à la partie appelante d’indiquer dans l’acte d’appel, ne fût-ce que sommairement, les griefs formulés à l’encontre de la décision attaquée.
Les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont en effet à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.
En l’espèce, la Cour se doit de constater que la rédaction de l’acte d’appel pèche par manque de précision, la société AAA ne précisant pas en quoi et pour quelle raison elle conteste les montants auxquels elle a été condamnée en première instance.
En motivant son acte d’appel comme elle l’a fait, la société AAA ne s’est pas conformée aux prescriptions des articles 585 et 154 du Nouveau Code de procédure civile.
La motivation imprécise, voire obscure, de l’acte d’appel, valant défaut de motivation constitue un vice de forme et la nullité de l’acte d’appel peut être prononcée si les conditions prévues à l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies.
Ce texte est de la teneur suivante : Aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant synonymes de « causer grief ».
Il résulte indubitablement de la disposition qui précède qu’il n’y a pas de présomption de grief.
Il appartient dès lors à celui qui allègue le grief que lui a prétendument causé l’irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief (Jurisclasseur : Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule n° 137, n° 73).
La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de cassation n° 18/03 du 20 mars 2003, n° 1959 du registre).
Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce.
Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
L’acte d’appel du 3 août 2009 étant rédigé de manière obscure, sans formulation de reproche précis à l’encontre des développements contenus dans le jugement entrepris, la gêne qu’éprouve la société BBB pour organiser convenablement sa défense et pour choisir les moyens de défense appropriés est donc bien réelle.
Une atteinte sérieuse ayant été portée aux intérêts de la société BBB, l’irrégularité de l’acte d’appel – qui n’a pas atteint son but – est à sanctionner par la nullité.
L’appel est dès lors à déclarer irrecevable.
Dans ces conditions, la société AAA ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à
700 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société BBB.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable ;
déboute la société anonyme AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 700 € ;
condamne la société anonyme AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.