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34929a Généré par l'IA

Luxembourg Court reduces aesthetic damage award but allows partial appeal on non-employment income claim.

Numéro de cause 34929a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appellant's appeal regarding the victim's aesthetic damages and rejected the claim for lost income due to prior employment. While the court reduced the aesthetic compensation to align with expert opinions, it confirmed the victim's right to damages for non-pecuniary harm and granted interest on the judgment. The final ruling adjusted the aesthetic and pleasure damage amounts while dismissing the lost earnings request.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The court may reform a judgment on appeal if the original award exceeds the amount justified by expert evidence, but must uphold the victim's right to compensation for non-pecuniary harm and lost income if the factual basis for such claims remains valid.

Mots-clés

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aesthetic damage assessment non-pecuniary harm compensation lost income claim rejection appeal partial success interest on damages calculation affection de la santé dans l'assurance militaire droit à la prestation d'assurance rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 14 juillet deux mille dix

Numéro 34929 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme F) ASSURANCES,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 11 mai 2009,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. D),

intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 11 mai 2009, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la Caisse Nationale de Santé, anc. Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 11 mai 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suite à un accident de la circulation qui s’est produit le 14 novembre 2000 sur la route entre Echternach et Weilerbach, D) a assigné l’assurance F) et l’Union des caisses de maladie pour se voir allouer en réparation de son dommage la somme de 285.000.- euros. Par jugement du 8 décembre 2004, confirmé en appel, le tribunal a dit que l’assureur du conducteur responsable ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui ; il a encore institué une expertise pour voir déterminer l’importance du dommage causé à la victime. Par jugement du 25 mars 2009, le tribunal s’est prononcé sur le dommage esthétique, préjudice d’agrément et la perte de salaire de la victime.

Par exploit d’huissier du 11 mai 2009, l’assurance F) a relevé appel de ce jugement. Elle conteste la somme allouée par les juges en réparation du dommage esthétique. Elle conteste l’existence d’un préjudice d’agrément ainsi que le principe d’une perte de revenus, la victime n’ayant pas travaillé de mai 1997 jusqu’au jour de l’accident.

L’intimé D) demande la confirmation du jugement attaqué quant aux préjudices esthétique et d’agrément. Il relève appel incident pour ce qui est de la perte de revenus, volet pour lequel il demande une indemnité de 66.970.- euros. Il sollicite encore des intérêts de retard au taux légal pour tous les volets de son dommage à partir du jour de l’accident.

Quant à l’appel principal

L’assureur du conducteur responsable conteste en premier lieu le montant de 25.000.- euros alloué par les juges à la victime en réparation de son dommage esthétique. Il demande de ramener l’indemnité à la somme préconisée par les experts, soit 15.000.- euros.

L’intimé insiste sur son jeune âge au jour de l’accident (24 ans) et sur la localisation au visage et au front de cicatrices très disgracieuses pour solliciter le maintien de l’indemnité afférente allouée par les juges. Il relève encore que les cicatrices en question ont entraîné une déformation de l’angle latéral de l’œil droit et de la bouche.

Il ressort des photos versées par l’intimé que l’indemnité allouée par les juges est largement surfaite et ne correspond pas au dommage réel subi par la victime. Il y a lieu de la ramener au montant fixé par les experts.

L’assureur conteste en outre l’indemnité allouée à la victime en réparation de son prétendu préjudice d’agrément. Elle fait valoir dans ce contexte qu’il ne serait pas établi que l’intéressé se soit livré à une activité sportive.

L’intimé se base sur des attestations testimoniales desquelles résulterait qu’il a pratiqué avant l’accident du body-building, sport auquel il ne pourrait plus se livrer à cause des séquelles résultant de son accident. Exposant être désormais privé des agréments d’une vie normale, il conclut à la confirmation sur ce point du jugement attaqué.

La jurisprudence récente admet que le préjudice d’agrément est constitué par le fait d’être privé des agréments d’une vie normale, sans que la victime ne soit obligée de prouver qu’elle se livrait par le passé de façon régulière à une activité sportive. Compte tenu du jeune âge de la victime au moment de l’accident et des séquelles qui en restent, la Cour fixe à 5.000 euros l’indemnité revenant de ce chef à D), par réformation du premier jugement.

L’assureur conteste finalement l’existence d’une perte de revenus dans le chef de la victime qui, depuis octobre 1993, n’a pas travaillé pendant certaines périodes et surtout ne s’est adonné à aucun travail régulier du 17 mai 1997 jusqu’au jour de l’accident, 14 novembre 2000. Il ajoute dans ce contexte que l’intéressé ne résidait pas au Luxembourg au moment de l’accident, n’était pas inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et ne prouve pas avoir envoyé des demandes d’emploi. N’ayant donc pas subi de perte de revenus, il ne saurait bénéficier d’une indemnité afférente.

L’intimé résiste à cet appel en déclarant qu’au moment de l’accident, il était au chômage, ajoutant qu’il aurait retrouvé, comme par le passé, un nouvel emploi dans un délai de trois mois. Il ajoute que durant son séjour au Portugal, il travaillait dans le magasin de sa tante.

L’article 521-1 du code du travail dispose qu’en cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article 521-3. Parmi ces conditions figurent celles d’être domicilié sur le territoire luxembourgeois et d’être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement public.

D) ne remplit aucune de ces conditions. Il n’était pas occupé à plein temps par un employeur, ne résidait pas au Luxembourg, mais en Allemagne et n’était pas inscrit comme demandeur d’emploi. Il n’était donc pas au chômage au moment de l’accident. A cela s’ajoute qu’il ne s’est plus livré à un travail régulier depuis le 17 mai 1997. Le certificat de complaisance établi par sa tante au Portugal n’est pas à prendre en considération alors que l’intéressé n’était pas déclaré et que l’auteur du certificat peut attester ce qu’il veut. Il est d’autre part établi que l’intimé a quitté le Portugal au début de l’été 2000 et s’est installé à Bollendorf-Pont (Allemagne) dans l’appartement de son ami A). Il est encore acquis en cause que l’intéressé n’était pas inscrit comme demandeur d’emploi ; il ne verse pas non plus de pièce comme quoi il aurait postulé un emploi auprès d’un employeur. C’est à tort que les juges admettent que D) aurait trouvé un nouvel emploi dans un délai de 6 mois à partir de son retour du Portugal. L’intéressé avait d’autres sources de revenus sinon il se serait mis dès l’été 2000 à la recherche d’un travail. Comme il n’a plus travaillé depuis le 17 mai 1997, il ne saurait prétendre à une indemnité du chef de perte de revenus. L’appel est à déclarer fondé sur ce point.

L’assureur demande à être déchargé du payement d’une indemnité de procédure et des frais et dépens de la première instance. Le jugement est à confirmer sur ces points, la victime ayant été obligée de s’adresser à un mandataire ad litem pour être indemnisé correctement.

Appel incident

D) réclame à titre de perte de revenus la somme de 66.970,93 euros, par réformation du jugement attaqué. Il vient d’être exposé dans le cadre de l’appel principal que l’intéressé ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef, de sorte que l’appel incident est à dire non fondé.

L’intimé sollicite en outre des intérêts de retard sur tous les postes de son dommage à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

L’assureur résiste à cette demande en donnant à considérer que la victime a déjà touché certaines indemnités avec les intérêts en partie à partir du jour de l’accident, sinon à partir d’une date moyenne ou de la consolidation de son état de santé. Elle conclut au rejet de la demande.

La Cour décide d’allouer les intérêts compensatoires à partir de dates différentes selon la nature du dommage subi. Pour les dégâts vestimentaires, le pretium doloris, le dommage esthétique et le préjudice d’agrément, les intérêts courent à partir du jour de l’accident. Pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, ils courent à partir d’une date moyenne ; pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique, ils courent à partir de la consolidation de l’état de la victime. Il ressort des pièces versées que l’assureur a réglé certains montants à la victime avec des intérêts. Le décompte définitif est à faire par les parties en tenant compte des principes arrêtés ci-dessus.

D) demande de fixer le taux des intérêts à celui de l’intérêt légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

L’intimé sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel principal.

L’assureur demande une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité fixée par la loi n’étant pas remplie.

La Caisse Nationale de Santé, bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant,

ramène à 15.000.- euros l’indemnité revenant à D) pour dommage esthétique et à 5.000.- euros l’indemnité pour préjudice d’agrément, dit que la victime n’a pas droit à une indemnité pour perte de revenus, dit partiellement fondé l’appel incident, réformant,

fixe le taux des intérêts compensatoires au taux légal, confirme pour le surplus le jugement attaqué, rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour 1/3 à charge de l’assurance et pour 2/3 à charge de D), avec distraction au profit de Maître Monique Wirion et de Maître James Junker, avocats à la Cour sur leurs affirmations de droit.