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34816(XV)a Généré par l'IA

Court dismisses late appeals and incidental appeals due to lack of indivisibility and standing requirements.

Numéro de cause 34816(XV)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the initial appeals from April 2009 admissible while dismissing the October 2009 appeal and specific incidental appeals. The appellants failed to prove the litigation was indivisible, preventing them from justifying their late filing, and the company lacked standing to file an incidental appeal against a non-intimated defendant. Consequently, the case was remitted for further instruction on the merits of the admissible claims.

Regeste Legislator

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Articles 600 et 601 du Code de procédure civile; An appeal filed after the deadline is inadmissible unless the litigation is indivisible, and a party not formally notified cannot file an incidental appeal against a third party.

Mots-clés

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indivisibilité du litige appel tardif appel incident qualité à plaider renvoi pour instruction frais de rénovation action en paiement d'entretien action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.

Numéros 34816, 35184 et 35458 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

I )

E n t r e :

1) AAA, retraité, et son épouse

2) BBB, retraitée, demeurant ensemble à RRR, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 2 avril 2009,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée CCC s.à r.l., établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme DDD S.A., établie et ayant son siège social à TTT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) la société anonyme EEE S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit NICKTS, sub 2) et 3) comparant par Maître François PRUM, avocat à Luxembourg ;

I I )

E n t r e :

1) la société anonyme DDD S.A., établie et ayant son siège social à TTT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme EEE S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 6 avril 2009,

sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) AAA, retraité, et son épouse

2) BBB, retraitée, demeurant ensemble à RRR, intimés aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à Luxembourg ;

3) la société à responsabilité limitée CCC s.à r.l., établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

4) la société anonyme FFF S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg ;

5) l’association momentanée « GGG », établie et ayant son siège social à SSS, représentée par son gérant la société CCC s.à r.l., établie et ayant son siège social à SSS,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

6) la société anonyme d’assurances HHH S.A., établie et ayant son siège social à WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité d’assureur de l’association momentanée GGG, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à Luxembourg ;

I I I )

E n t r e :

1) AAA, retraité, et son épouse

2) BBB, retraitée, demeurant ensemble à RRR, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 26 octobre 2009, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) l’association momentanée « GGG », établie et ayant son siège social à SSS, représentée par son gérant la société CCC s.à r.l., établie et ayant son siège social à SSS,

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme FFF S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg ;

3) la société anonyme d’assurances HHH S.A., établie et ayant son siège social à WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité d’assureur de l’association momentanée GGG, intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

AAA et son épouse BBB, propriétaires d’une maison sise à XXX, ont subi, suite à des travaux de démolition de l’immeuble voisin, effectués pour y construire une résidence, de graves dégâts à leur maison.

La société CCC s.à r.l. était le promoteur de la résidence, les sociétés DDD S.A. et FFF avaient concouru en tant qu’entrepreneurs aux travaux.

Par exploit des 6 et 7 février 2008, les époux AAA-BBB ont donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, à la société CCC s.à r.l., à la société FFF S.A., à la société DDD S.A., à l’association momentanée GGG, à la société HHH, assureur de l’association momentanée, et à la société EEE S.A., assureur de la société DDD S.A., pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à leur payer, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, le montant de 800.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir du jour de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par exploit du 6 mars 2008, la société DDD S.A. a donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, à la société CCC s.à r.l., pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de factures restées impayées, la somme totale de 93.166,18.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 7 janvier 2004, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par exploit du 9 juillet 2008, la société CCC s.à r.l. a donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, à la société anonyme FFF S.A. pour l’entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui interviendrait à sa charge.

Par jugement du 28 janvier 2009, le tribunal a joint les trois prédites demandes.

Le tribunal a sur base de l’article 544 du Code civil déclaré fondée en principe la demande des époux AAA-BBB dirigée contre la société CCC s.à r.l., propriétaire du terrain adjacent de la maison des époux AAA- BBB.

Il a déclaré non fondée la demande des époux AAA-BBB dirigée contre la société FFF S.A., chargée par la société CCC s.à r.l. de la démolition de trois maisons, dont celle adjacente à la propriété des époux AAA-BBB. Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a retenu que la société FFF S.A. n’avait pas la garde du chantier au moment de la réalisation des dégâts et qu’il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute.

Il a déclaré fondée en principe la demande dirigée par les époux AAA-BBB contre la société DDD S.A. et l’assureur de celle-ci, la société EEE S.A.. Pour retenir la responsabilité de la société DDD S.A., le tribunal a retenu que celle-ci, chargée de faire des travaux de stabilisation et de consolidation lors des démolitions, a commis une faute en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour empêcher un trop grand déplacement des micro-pieux.

Le tribunal a donné acte aux époux AAA-BBB qu’ils renoncent à leur demande formulée à l’encontre de l’association momentanée GGG et il a par voie de conséquence déclaré non fondée la demande des époux AAA-BBB dirigée contre la société HHH S.A., assureur de l’association momentanée GGG.

Le tribunal a institué une expertise en vue de déterminer les dégâts à l’immeuble des époux AAA-BBB.

Il a déclaré les demandes dirigées contre les sociétés CCC s.à r.l., DDD S.A. et EEE S.A. pour perte de loyers fondées jusqu’à concurrence du montant de 30.000 euros et il a condamné les prédites sociétés in solidum à payer aux époux AAA-BBB la somme de 30.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2009 jusqu’à solde.

Il a déclaré irrecevable la demande en garantie de la société CCC s.à r.l. dirigée contre les sociétés FFF S.A. et DDD S.A. et formulée par voie de conclusions orales à l’audience.

Il a dit la demande en paiement de la société DDD S.A. à l’encontre de la société CCC s.à r.l. fondée jusqu’à concurrence du montant de 69.915,17.- euros et l’a dit non fondée en ce qu’elle porte sur les factures du 30 avril 2004 et en a débouté,

Il a partant condamné la société CCC s.à r.l. à payer à la société DDD S.A. la somme de 69.915,17.- (soixante-neuf mille neuf cent quinze virgule dix-sept) euros avec les intérêts légaux sur la somme de 68.979,23.- euros à partir du 31 janvier 2004 jusqu’au 5 mars 2008, et sur la somme de 69.915,17.- euros du jour de la demande en justice (6 mars 2008) jusqu’à solde,

Il a dit la demande reconventionnelle en garantie de la société CCC s.à r.l. à l’encontre de la société DDD S.A., formulée dans le cadre de la demande en paiement lancée par celle-ci, recevable pour présenter un lien suffisant avec cette demande en paiement et fondée en raison de la faute commise par la société DDD S.A.,

Il a partant condamné la société DDD S.A. à tenir la société CCC s.à r.l. quitte et indemne des condamnations prononcées à son encontre par le jugement au profit des époux AAA-BBB,

Il a dit la demande en garantie de la société CCC s.à r.l. à l’encontre de la société FFF S.A. formulée par assignation en intervention du 9 juillet 2008 recevable,

l’a dit non fondée en l’absence de faute de la société FFF S.A. et en a débouté,

Il a dit la demande des époux AAA-BBB en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société CCC s.à r.l., de la société DDD S.A. et de la société EEE S.A.,

Il a partant condamné in solidum la société CCC s.à r.l., la société DDD S.A. et la société EEE S.A. à payer aux des époux AAA-BBB à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.000.- (mille) euros,

Il a dit non fondées les demandes de la société FFF S.A., de la société DDD S.A. et de la société CCC s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure et en a débouté,

Il a imposé aux époux AAA-BBB tous les frais et dépens de leurs demandes dirigées contre la société FFF S.A. et la société HHH,

Il a fait masse de tous les frais et dépens de l’instance lancée par la société DDD S.A. contre la société CCC s.à r.l. et les a imposés pour ¾ à la société CCC s.à r.l. et pour ¼ à la société DDD S.A.,

Il a condamné la société CCC s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance en intervention lancée par elle contre la société FFF S.A. et il a réservé pour le surplus la demande des époux AAA-BBB et les frais et dépens de l’instance s’y rattachant, en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

Par exploit d’huissier du 2 avril 2009, les époux AAA-BBB ont relevé appel du jugement du 28 janvier 2009 et ont dirigé leur appel contre les sociétés CCC s.à r.l., DDD S.A. et EEE S.A..

L’appel a pour objet de voir condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à payer aux époux AAA-BBB la somme de 67.636,87 € à titre d’indemnisation de pertes de loyers et ce avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à compter de l’acte introductif de première instance, sinon à compter de l’acte d’appel et ce jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 6 avril 2009, les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. ont relevé appel et ont dirigé leur appel contre les époux AAA- BBB, les sociétés CCC s.à r.l., FFF, l’association momentanée GGG et la société HHH S.A..

Les sociétés appelantes demandent de voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- ordonné la jonction des demandes inscrites au rôle sous les numéros 113221, 113760 et 115979,

- déclaré la demande des époux AAA-BBB en réparation des dégâts occasionnés à leur immeuble fondée en leur principe pour autant qu’elle était dirigée contre les sociétés DDD S.A. et EEE S.A.,

- condamné les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. à payer la somme de 30.000 € pour perte de loyers aux époux AAA-BBB,

- condamné la société DDD S.A. à tenir la société CCC s.à r.l. quitte et indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux AAA-BBB,

- condamné les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. à payer aux époux AAA-BBB une indemnité de procédure de 1.000 €,

- condamné la société DDD S.A. à la prise en charge d’1/4 des frais et dépens de l’instance.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour déciderait de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 113221, 113760 et 115979, la société DDD S.A. demande à voir, par réformation, condamner la société CCC s.à r.l. à lui payer du chef de travaux de stabilisation la somme de 23.251,01 €, avec les intérêts légaux depuis le 30 avril 2004, jour de l’émission de la facture.

Par exploit d’huissier du 26 octobre 2009, les époux AAA-BBB ont relevé appel et ont dirigé leur appel contre l’association momentanée GGG et les sociétés HHH S.A. et FFF S.A..

Ils demandent que les parties intimées soient déclarées responsables de leurs dommages et qu’elles soient condamnées solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer la somme de 67.636,87 € à titre d’indemnisation du chef de pertes de loyers, ainsi que le montant de 800.000 €, et ce avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de la date d’appel.

Les appels inscrits sous les numéros 34816, 35184 et 35458 ont été joints par ordonnances du magistrat de la mise en état rendues le 1er octobre 2009 et le 25 novembre 2009.

Les époux AAA-BBB relèvent, pour autant qu’il ne ressortirait pas de leur acte d’appel du 2 avril 2009 qu’ils entendent engager la responsabilité de la société DDD S.A. sur base de l’article 1384 al. 1 du Code civil, appel incident pour autant que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la société DDD S.A. sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Les époux AAA-BBB relèvent, pour le cas où le litige serait indivisible, appel incident contre la société FFF S.A. au motif que la responsabilité de celle-ci est à retenir sur base des articles 1384 alinéa 1er ainsi que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société CCC s.à r.l. interjette appel incident en ce que le tribunal l’a condamnée à payer aux époux AAA-BBB la somme de 30.000 € à titre de réparation d’une perte de chance de pouvoir louer leur immeuble. Cet appel est fait principalement dans le cadre de l’appel principal de la société DDD S.A. du 6 avril 2009.

La société CCC s.à r.l. interjette également appel incident en ce que le tribunal a écarté toute responsabilité dans le chef de la société FFF S.A.. Cet appel est fait principalement dans le cadre de l’appel principal de la société DDD S.A. du 6 avril 2009 et subsidiairement dans le cadre de l’appel principal des époux AAA-BBB du 26 octobre 2009.

La société CCC s.à r.l. interjette encore appel incident en ce que le tribunal a déclaré irrecevable sa demande en garantie introduite par voie de conclusions orales contre la société DDD S.A. et la société FFF S.A.. Cet appel est fait principalement dans le cadre de l’appel principal de la société DDD S.A. du 6 avril 2009 et subsidiairement dans le cadre de l’appel principal des époux AAA-BBB du 26 octobre 2009.

Il y a lieu de statuer par arrêt séparé sur la recevabilité des différents appels.

Les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. concluent à l’irrecevabilité de l’appel du 2 avril 2009 des époux AAA-BBB au motif qu’en raison de l’indivisibilité du litige les époux AAA-BBB auraient dû intimer toutes les parties ayant figuré en première instance.

La société CCC s.à r.l. conclut à l’irrecevabilité du prédit appel au motif qu’en raison de l’indivisibilité du litige les époux AAA-BBB auraient dû intimer la société FFF S.A..

La recevabilité de l’appel s’apprécie au moment où l’appel a été relevé.

En ce qui concerne l’appel le litige doit être considéré comme indivisible lorsque son objet n’est pas susceptible de division, de telle sorte que si l’arrêt à intervenir sur l’appel d’un des cointéressés était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément cet arrêt et le jugement contre une partie non appelante.

Pareille indivisibilité de l’objet du litige n’existe pas en l’espèce et en cas de réformation du jugement entrepris sur l’appel des époux AAA- BBB du 2 avril 2009 il n’y a aucune impossibilité matérielle d’exécuter simultanément le jugement de première instance dans ses dispositions concernant les sociétés FFF S.A., la société HHH S.A. et l’association momentanée GGG.

Le moyen d’irrecevabilité des sociétés DDD S.A., EEE S.A. et CCC s.à r.l. n’est partant pas fondé.

L’appel des époux AAA-BBB du 2 avril 2009, relevé dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Le litige n’étant pas indivisible, la Cour n’est pas saisie d’un appel incident des époux AAA-BBB dirigé contre la société FFF S.A. pour le cas où le litige serait indivisible.

Elle n’est pas non plus saisie d’un appel incident des époux AAA- BBB dirigé contre les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. dès lors qu’il résulte à suffisance de l’acte d’appel des époux AAA-BBB du 2 avril 2009 qu’ils entendent engager la responsabilité de la société DDD S.A. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et que l’appel incident est seulement formé pour le cas où il ne ressortirait pas à suffisance de l’acte d’appel du 2 avril 2009 que les époux AAA-BBB entendent engager la responsabilité de la société DDD S.A. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

En ce qui concerne l’appel des sociétés DDD S.A. et EEE S.A. du 6 avril 2009 critiquant la décision de jonction des premiers juges, la société CCC s.à r.l. conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’existe pas de recours contre une décision de jonction qui est une simple mesure d’administration judiciaire.

En principe, tous les jugements sont susceptibles d’appel, à moins qu’une disposition formelle de la loi ne l’interdise.

En l’espèce, le jugement entrepris a statué sur une contestation procédurale formant l’objet du litige.

Il n’y a pas de disposition légale qui interdirait l’appel contre un tel jugement.

Le moyen d’irrecevabilité de la société CCC s.à r.l. est partant à rejeter.

La société FFF S.A. conteste la recevabilité de l’appel dirigé contre elle le 6 avril 2009 par les sociétés DDD S.A. et EEE S.A..

Elle dit que les sociétés appelantes n’ont pas conclu contre elle en première instance et que le litige n’est pas indivisible.

Les sociétés appelantes se prévalent de l’indivisibilité du litige.

Un appelant ne peut, sauf en cas d’indivisibilité, intimer que les parties contre lesquelles il a conclu devant les premiers juges.

Il n’est pas établi que les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. aient conclu en première instance contre la société FFF S.A..

Le litige n’étant pas indivisible, l’appel du 6 avril 2009 dirigé par les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. contre la société FFF S.A. est à déclarer irrecevable.

L’association momentanée GGG conclut à l’irrecevabilité de l’appel du 6 avril 2009 dirigé contre elle par les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. au motif que les parties appelantes n’émettent pas de prétentions vis-àvis d’elle.

L’acte d’appel du 6 avril 2009 est muet quant à une éventuelle réformation du jugement de première instance qui a admis que les époux AAA-BBB ont renoncé à leur demande formulée à l’encontre de l’association momentanée GGG.

L’appel du 6 avril 2009 dirigé par les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. contre l’association momentanée GGG est par conséquent à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt dans le chef des parties appelantes.

L’appel du 6 avril 2009 dirigé par les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. contre la société HHH S.A. est par contre recevable, la société HHH S.A. n’ayant pas autrement critiqué la recevabilité de l’appel.

L’appel incident d’intimé à intimé, non autrement critiqué par les époux AAA-BBB, lancé, principalement dans le cadre de l’acte d’appel du 6 avril 2009, par la société CCC s.à r.l. contre les époux AAA-BBB et reprochant aux premiers juges la condamnation au paiement de 30.000 €, est recevable pour avoir été formé dans les formes et délai de la loi.

Pour ce qui est de l’appel incident d’intimé à intimé de la société CCC s.à r.l., formé principalement dans le cadre de l’appel du 6 avril 2009 contre la société intimée FFF S.A. et critiquant les premiers juges pour avoir écarté toute responsabilité de la société FFF S.A., la société FFF S.A. n’est pas fondée de dire que l’appel incident aurait dû être introduit par les premières conclusions. En effet, l’appel incident étant recevable en tout état de cause, il peut être interjeté jusqu’à la clôture des débats.

Cet appel est cependant irrecevable alors que la société FFF S.A. ne peut plus être considérée comme intimée suite à l’irrecevabilité de l’appel dirigé par les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. contre la société FFF S.A..

La société CCC s.à r.l. a, principalement dans le cadre de l’appel du

6 avril 2009, interjeté appel incident en ce que le tribunal a dit irrecevable sa demande en garantie formulée, dans le cadre de la demande des époux AAA-BBB, par voie de conclusions orales contre les sociétés FFF S.A. et DDD S.A..

Cet appel incident est en tant que dirigé contre la société DDD S.A. recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il est par contre irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société FFF S.A., celle-ci ne pouvant plus être considérée comme intimée suite à l’irrecevabilité de l’appel dirigé par les sociétés DDD S.A. et EEE S.A. contre la société FFF S.A..

Par exploit du 26 février 2009, la société FFF S.A. a signifié le jugement du 28 janvier 2009 aux époux AAA-BBB, aux sociétés CCC s.à r.l., DDD S.A., HHH S.A. et EEE S.A. et à l’association momentanée GGG.

Pour justifier la recevabilité de leur appel du 26 octobre 2009 dirigé en dehors du délai d’appel contre l’association momentanée GGG et les sociétés FFF S.A. et HHH S.A., les époux AAA-BBB se prévalent de l’indivisibilité du litige et du caractère d’intervention de leur appel qu’ils disent être un appel provoqué.

Dès lors que le litige n’est pas indivisible, les époux AAA-BBB ne sauraient profiter de l’indivisibilité pour justifier la recevabilité de leur appel tardif.

L’appel des époux AAA-BBB du 26 octobre 2009 dirigée contre l’association momentanée GGG et les sociétés FFF S.A. et HHH S.A. est par conséquent à déclarer irrecevable.

La société CCC s.à r.l. a, dans un ordre subsidiaire, relevé, dans le cadre de l’appel du 26 octobre 2009, appel incident contre la société FFF S.A. aux motifs que sa demande en garantie formée par voie de conclusions orales contre la société FFF S.A. a été à tort déclaré irrecevable et que la responsabilité de la société FFF S.A. a été à tort écartée.

Cet appel incident est irrecevable, la société CCC s.à r.l. ne pouvant, alors qu’elle n’est pas intimée, pas relever appel incident.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare recevable l’appel du 2 avril 2009 des époux AAA-BBB dirigé contre les sociétés CCC s.à r.l., DDD S.A. et EEE S.A. ;

déclare recevable l’appel du 6 avril 2009 des sociétés DDD S.A. et EEE S.A. dirigé contre les époux AAA-BBB et les sociétés CCC s.à r.l. et HHH S.A. ;

déclare irrecevable cet appel dans la mesure où il est dirigé contre la société FFF S.A. et l’association momentanée GGG ;

déclare recevable l’appel incident interjeté, dans le cadre de l’appel du 6 avril 2009, par la société CCC s.à r.l. contre les époux AAA-BBB et reprochant aux premiers juges la condamnation au paiement de 30.000 € ;

déclare irrecevable l’appel incident interjeté, dans le cadre de l’appel du 6 avril 2009, par la société CCC s.à r.l. contre la société FFF S.A. et reprochant aux premiers juges d’avoir écarté toute responsabilité de la société FFF S.A. ;

déclare recevable l’appel incident interjeté, dans le cadre de l’appel du 6 avril 2009, par la société CCC s.à r.l. contre la société DDD S.A. et reprochant aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable la demande en garantie, formulée par voie de conclusions orales, contre la société DDD S.A. ;

déclare irrecevable l’appel incident interjeté, dans le cadre de l’appel du 6 avril 2009, par la société CCC s.à r.l. contre la société FFF S.A. et reprochant aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable la demande en garantie, formulée par voie de conclusions orales, contre la société FFF S.A. ;

déclare irrecevable l’appel du 26 octobre 2009 des époux AAA-BBB dirigé contre les sociétés FFF S.A. et HHH S.A. et l’association momentanée GGG ;

déclare irrecevable l’appel incident interjeté, dans le cadre de l’appel du 26 octobre 2009, par la société CCC s.à r.l. contre la société FFF S.A. aux motifs que la demande en garantie formée par voie de conclusions orales contre la société FFF S.A. a été à tort déclaré irrecevable et que la responsabilité de la société FFF S.A. a été à tort écartée ;

renvoie l’affaire pour continuation de l’instruction au fond devant Monsieur Carlo HEYARD, magistrat de la mise en état.