Court dismisses appeal in negligence case where plaintiff failed to prove causal link between alleged verbal abuse and physical injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for damages against the defendant, who allegedly threw an object causing her injuries. The plaintiff alleged verbal abuse and threats by the defendant's husband, but the court found no evidence proving these acts caused the physical trauma. Consequently, the court upheld the first-instance judgment declaring the claims unfounded due to the lack of causal connection and insufficient proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1, 1382 et 1383 du code civil; A causal link between alleged verbal insults and physical injury cannot be established without direct evidence, requiring the plaintiff to prove the specific act causing the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 14 juillet deux mille dix
Numéro 34795 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
L),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 14 avril 2009, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. D),
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 14 avril 2009, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 14 avril 2009, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Exposant que, alors qu’elle demande le 12 mai 2005 dans le cadre de la gestion de la copropriété de l’immeuble à appartements, habité également par D), à celle-ci de payer sa part dans l’assurance collective de l’immeuble, D) lance vers elle un objet décoratif lourd en porcelaine, que mettant ses mains devant le visage pour se protéger, elle subit une fracture du pouce droit, une entorse du pouce gauche ainsi que des écorchures et contusions multiples au niveau des bras, L) fait donner assignation par exploit d'huissier du 19 février 2008 à U.C.M. et à D) pour voir celle-ci, sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, condamner à lui payer le montant de 15.000.- euros en réparation des divers préjudices - plus amplement spécifiés en son assignationlui accrus le 12 mai 2005, et ayant notamment entraîné en son chef une incapacité de travail et des douleurs toujours persistantes.
Faisant valoir que lors des événements en question, elle est agressée verbalement et physiquement par les époux G)-L), qu’elle est menacée d’être jetée du 2e étage, D) présente sur la base des mêmes articles une demande reconventionnelle contre L) pour être indemnisée par le paiement du même montant de 15.000.- euros du traumatisme qu’elle subit du fait de cette agression violente.
Par exploit d'huissier du 14 avril 2009, L) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 27 janvier 2009 déclarant les deux demandes non fondées.
Elle demande que par voie de réformation D) soit déclarée responsable du préjudice lui accru, et qu’il soit fait droit à sa demande en obtention du montant de 15.000.- euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux spécifiés.
D) qui, entre autres, conteste tout lien de causalité entre le préjudice allégué et un fait quelconque de sa part, conclut au rejet de l’appel.
Elle conteste avoir lancé le moindre objet en direction de L), à fortiori, être à l’origine des dommages dont celle-ci demande réparation, tels que documentés par les certificats médicaux des 12 et 14 mai 2005.
Elle interjette régulièrement appel incident contre le jugement du 27 janvier 2009, demandant que par voie de réformation, L) soit condamnée à l’indemniser sur la base des articles 1384 alinéa 1er, subsidiairement 1382 et 1383 du code civil, par le paiement du montant de 15.000.- euros avec les intérêts légaux.
C’est à bon droit que les premiers juges retiennent que le procès-verbal de police n’établit pas que D) lance une statue en porcelaine vers L).
Le procès-verbal n’est en effet pas suffisamment précis à cet égard, en mentionnant « Es entspricht der Wahrheit dass Frau D) eine grosse Porzellan-Figur (Clown) an sich nahm und diese auf die Klägerin (L)) warf », aucun élément du procès-verbal ne permettant de retenir de qui (des époux D)-R) ou L)-G)), émane cette déclaration.
Le procès-verbal ne contient, par ailleurs, aucune indication concernant les constatations éventuelles sur lesquelles repose cette affirmation.
Il ne saurait finalement être fait abstraction à cet égard de ce que le procès-verbal retient que, compte tenu de ce que R) remet le lendemain des
faits aux agents verbalisant, avec le certificat médical -attestant de son hématome à l’œil-, « einen handgeschriebenen Bief, in dem er die Ereignisse des besagten Abends darlegt. Aus diesem Grund wurde von einer Vernehmung des Ehepaares R) Abstand genommen ». « Besagtes Schreiben liegt Gegenwärtigem als Anlage 4 bei ».
Or, dans cet écrit, R) n’affirme précisément pas que son épouse lance une statue vers L), mais que G) « a pris ma femme (D)) par le col de sa blouse, en la menaçant de la jeter par-dessus les barreaux de l’escalier » et que « celle-ci pour se défendre, a pris un objet se trouvant sur les escaliers », ce qui permet de déduire qu’elle se défend ainsi à l’encontre de G), mais ne permet pas de déduction concernant la personne de L).
Par ailleurs, si l’agent verbalisant estimait qu’il y avait à cet égard une contradiction, voire une rétractation par rapport à ce qui aurait été dit le 12 mai 2005 par les époux R)-D) ou l’un d’eux, il l’aurait relevé, et il ne déciderait pas de ne pas les entendre.
En instance d'appel, L) offre de prouver par témoin notamment que D) lance la statue en porcelaine vers elle et la blesse de ce fait à la main, les personnes à entendre lors de cette enquête étant G), et un des agents verbalisants.
Or, il découle de la propre plainte faite par L) devant les agents verbalisant appelés sur les lieux que, après une première dispute verbale entre R) et G), les époux G)-L) se rendent à l’appartement des époux R)-D), la plaignante continuant sa version des événements comme suit :
« Es kam wiederum zu einem Streitgespräch, welches jedoch immer mehr zu einer handfesten Auseinandersetzung ausartete. Hierbei warf Frau R) mir unter anderem einen schweren Gegenstand aus Porzellan zu. Mit den Armen verdeckte ich instinktiv mein Gesicht, jedoch verletzte ich mich an der Hand. Ich verspüre nun Schmerzen an der Hand und nehme an, dass der kleine Finger gebrochen ist. …» (cf plainte actée au procès verbal).
Cette plainte recueillie par les agents verbalisant se rendant sur les lieux des faits suite à l’appel téléphonique de L) vers 20.15 heures, fait état d’une « handfeste Auseinandersetzung », L) ne soutenant par ailleurs pas -ni n’offrant en preuvese trouver, au moment où la statue la heurte, à l’écart des autres personnes impliquées dans cette « handfeste Auseinandersetzung ».
Dès lors, et même à admettre comme étant établi que D) lance la statue en porcelaine vers L) et que celle-ci en est blessée à la main droite comme elle offre de le prouver par témoin, il n’en reste pas moins que, notamment, la fracture du doigt peut se produire à tout autre moment de cette « handfesten Auseinandersetzung », -antérieurement ou postérieurement à l’incident litigieux de la statue en porcelaine-, résultant encore de la plainte de L) qu’elle perçoit la douleur à la main et au doigt seulement plus tard, lors de l’établissement de sa plainte par l’agent verbalisant.
Le point offert en preuve par témoin que L) est blessée à la main droite n’est par ailleurs pas suffisamment précis, ne visant pas à établir le préjudice précis qui serait accru à L) du fait de la statue litigieuse, alors qu’il y a cette « handfeste Auseinandersetzung » et que, entre autres, le certificat médical relève sur L), notamment, des « contusions aux deux bras et aux deux avant bras », qui, à priori, ne sont pas des blessures causées par la statue litigieuse.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à l’institution de cette mesure d'instruction.
La Cour fait encore siens les motifs des premiers juges pour dire non fondés les éléments que L) entend déduire de l’annexe 4 du procès-verbal, soit la déclaration écrite de son mari R).
Elle fait encore siens les développements par lesquels les premiers juges retiennent que l’attestation testimoniale de F) du 26 juillet 2008 ne contient aucun élément précis concernant le déroulement exact des faits et quant à la survenance et quant aux conditions de la survenance des préjudices respectifs.
De même, l’attestation testimoniale de O) du 7 novembre 2009, déclarant écrire cette attestation testimoniale en lieu et place de R) venant d’être opéré à la main, et ne pas être en état de faire lui-même une attestation écrite, est sans valeur probatoire, puisque n’émanant pas de la main de R).
Il y a finalement lieu de rejeter les autres attestations testimoniales produites en instance d'appel par L), dactylographiées, et partant non conformes aux prescriptions du nouveau code de procédure civile concernant les formes auxquelles doivent répondre les attestations testimoniales.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que la demande de L) est non fondée, tant en sa base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à défaut de toute preuve que D) ait la garde de la statue, ni que c’est celle-ci qui cause les blessures litigieuses, qu’en sa base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil.
A l’appui de son appel incident, D) soutient subir un préjudice en son chef en raison de la violence du comportement des époux G)-L) (violence matérialisée, notamment, par la tentative, contestée, de G) de la jeter du deuxième étage), ce préjudice consistant, notamment, en un traumatisme moral.
Si D) offre de prouver, notamment, que son époux R) a reçu de chacun des époux G)-L) un coup de poing, il découle de la propre déclaration de R) remise aux agents verbalisants (annexe 4 du procès-verbal) qu’il a « répondu avec les mains aussi » au coup de poing de G).
De même, le fait que F) déclare dans son attestation testimoniale du 26 juillet 2008 que les époux G)-L) insultent et agressent les époux R)-D), qu’il a du mal à calmer les époux G)-L), encore que G) « avait même les mains sur le cou de D) », ne permet pas de retenir que L) agresse physiquement D).
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que L) frappe D) tel que celle-ci l’allègue, sans cependant l’offrir en preuve par témoin, le libellé de l’offre de preuve n’étant pas suffisamment précis à cet égard puisque se limitant à faire établir des insultes et des injures de L) à l’adresse de D), mais non qu’elle frappe celle-ci.
Par ailleurs, à supposer établi que L) insulte D), les éléments au dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’une relation causale directe entre pareilles injures -notamment « grande stupide »- et un traumatisme - contestéqui, par ailleurs, selon les propres conclusions de D), serait la suite de ce que G) menace « de la jeter par dessus les barreaux de l’escalier »
De même, une enquête ne saurait établir que le traumatisme dont fait état D), se trouve en relation causale directe avec les menaces et agressions des époux G)-L), à les supposer établies.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que son offre de preuve par témoin est, également, à dire ni pertinente, ni concluante.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges, par des motifs plus amples que la Cour fait siens, disent la demande dirigée contre L) non fondée, que ce soit sur la base des articles 1384 alinéa 1, ou 1382 et 1383 du code civil, l’appelante sur incident restant, par ailleurs, également en instance d'appel en défaut d’indiquer l’objet dont L) aurait la garde et qui serait causalement intervenu dans la genèse d’un préjudice en son chef.
Il découle de l’ensemble de ces développements que les appels sont non fondés.
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident, dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’enquêtes, dit les appels non fondés, sauf à condamner, par voie de réformation, L), d'une part, D), d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de première instance, avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN, Maître Claude WASSENICH et Maître Joao Nuno PEREIRA, avocats, qui la demandent affirmant en avoir fait l'avance, confirme le jugement du 27 janvier 2009 pour le surplus, donne acte à C.N.S. qu’elle déclare avoir effectué des prestations statutaires d’un montant 3.754,72.- euros au profit de L) et qu’elle se réserve d’exercer contre qui de droit le recours prévu à l’article 82 du Code de la Sécurité Sociale,
rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à C.N.S., condamne L), d'une part, D), d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l’instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN, Maître Claude WASSENICH et Maître Joao Nuno PEREIRA, avocats, qui la demandent affirmant en avoir fait l'avance.