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34723a Généré par l'IA

Luxembourg court reforms judgment on joint liability sharing based on actual payments made by partners.

Numéro de cause 34723a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's request to reform the lower court's judgment regarding the distribution of joint debt among three partners. While the court confirmed the partners' personal liability, it corrected the allocation of amounts based on specific payment records showing one partner had already paid significantly more than his calculated share. Consequently, the court reduced the debt owed by the overpaying partner and increased the liability of the non-paying partner accordingly.

Regeste Legislator

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Articles 1213 et 1214 al. 2 du Code civil: When partners are jointly and severally liable, the court must reform the judgment to allocate the debt according to the actual contributions made by each partner.

Mots-clés

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joint and several liability partnership debt allocation contribution sharing reform of judgment indivisible engagement overpayment recovery civil appeal procedure part sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 14 juillet deux mille dix

Numéro 34723 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

W),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 17 mars 2009,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 17 mars 2009, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. G),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 17 mars 2009, n’ayant pas constitué avocat ;

3. Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1724 Luxembourg, 9a, bd. Prince Henri, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée V), intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 17 mars 2009, comparant par lui-même. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 1er mars 1999, un contrat de bail commercial est conclu entre la société M) comme bailleur et la société V) et les associés W), B) et G) comme preneurs. Il est stipulé dans l’en-tête du contrat que les associés s’engagent solidairement et indivisiblement à titre personnel. On lit dans l’article 14 du contrat que les associés sont engagés solidairement et indivisiblement avec la société V) sur tous les engagements résultant du contrat de bail.

V) est déclarée en faillite le 6 novembre 2006. Le bailleur M) a une créance contre la société faillie de 60.609,46 euros. Suite à une action judiciaire intentée par le bailleur contre le seul preneur W), ce dernier est condamné par ordonnance de référé à payer la somme de 40.359,46 euros, ce qu’il fait.

Par exploit d’huissier du 8 avril 2008, W) assigne les deux autres exassociés B) et G) et le curateur de la société faillie devant le tribunal d’arrondissement pour répéter la part et portion de chacun d’eux. Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal a constaté que les divers exassociés se sont engagés à titre personnel ; se basant sur l’article 1213 du code civil, les juges ont condamné chacun des défendeurs au payement de la somme de 13.989,62 euros.

Par exploit d’huissier du 17 mars 2009, W) a relevé appel de ce jugement. Il donne à considérer que les trois associés de la société V) y avaient non seulement un nombre de parts sociales différent, mais surtout des intérêts inégaux et différents. La répartition de la dette de la société devrait dès lors se faire selon les intérêts de chacun. Il sollicite la condamnation de B) au payement de la somme de 46.348.- euros et celle de René G) au payement de la somme de 10.695.- euros.

B) donne à considérer qu’il a payé le 18 juillet 2007 la somme de 20.000.- euros au bailleur. D’après lui, l’engagement du 1er mars 1999 des trois associés est un cautionnement sans limite du montant de sorte qu’il faut ordonner un partage de la dette commune par parts égales. Il relève appel incident du jugement pour obtenir une réformation sur ces points. Il conclut en ordre subsidiaire à l’irrecevabilité sinon au rejet du recours exercé contre lui dans la mesure où il a déjà payé un tiers de la dette. Il demande encore des dommages-intérêts contre l’appelant sur base de l’article 6-1 du code civil.

René G) et le curateur de la société en faillite ne concluent pas.

C’est à raison et par des motifs que la Cour adopte que les juges ont dit que les trois associés se sont engagés solidairement avec la société V) et à titre personnel. Il n’est pas question dans le contrat de bail d’un engagement selon les parts tenues par chacun dans la société ; il n’y est pas question non plus d’un engagement en tant que caution. Si les associés avaient voulu opérer une répartition différente des dettes éventuelles de la société, il leur appartenait de le préciser clairement.

C’est encore à raison que les juges ont fait application du principe consacré par les articles 1213 et 1214 alinéa 2 du code civil. Il est acquis en cause que la dette globale de la société à l’égard du bailleur M) est de 60.609,46 euros. La part à supporter par chacun des trois ex-associés dans cette dette est de 20.203,15 euros. Il ressort d’une pièce versée seulement en instance d’appel que B) a payé au créancier le 17 juillet 2007 la somme de 20.000.- euros. L’appelant W) a payé le 7 mars 2007 la somme de 41.968,87 euros. Il a donc fait un trop-payé de 21.765,72 euros. Il peut récupérer cette somme à B) à raison de 882,86 euros et à René G) à raison de 20.882,86 euros.

Les premiers juges, qui ne disposaient pas de toutes les pièces, ont opéré une répartition différente. Il y a donc lieu à réformation sur ce point.

Les montants sollicités par l’appelant W) ne sont pas justifiés ; son appel est donc à rejeter en ce qui concerne ce volet.

B) relève appel incident du jugement du 27 janvier 2009 quant à la qualification de l’engagement des trois ex-associés. Cet appel est à dire non fondé au vu des développements qui précèdent.

B) conclut encore à l’irrecevabilité sinon au rejet de la demande de l’appelant alors qu’il aurait déjà réglé sa part dans le passif. Il a été exposé ci-dessus que l’intéressé a payé la somme de 20.000.- euros et que sa contribution dans la dette de la société V) est de 20.882,86 euros. Il doit donc régler encore la somme de 882,86 euros. Du coup, sa demande basée sur l’article 6-1 du code civil est à rejeter comme non fondée, sa portion dans la dette globale n’ayant pas été payée intégralement le 17 juillet 2007.

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Cette demande est fondée contre l’intimé G), qui n’a rien payé dans la dette de la société. La demande n’est pas fondée contre B), la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

B) sollicite une indemnité de même nature. Cette demande est à rejeter pour le motif exposé ci-avant.

La signification de l’acte d’appel fut faite à personne aux intimés G) et au curateur de la faillite de la société V).

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme, dit partiellement fondé l’appel principal, réformant,

dit fondée la demande dirigée contre G) pour la somme de 20.882,86 euros,

porte à cette somme la condamnation prononcée par les juges, dit partiellement fondé l’appel incident, réformant,

ramène à 882,86 euros la condamnation prononcée par les juges à charge de B),

confirme pour le surplus le jugement attaqué, dit non fondée la demande de B) basée sur l’article 6-1 du code civil, dit fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC dirigée contre G),

condamne G) à payer 2.000.- euros à W), dit non fondée la demande de même nature dirigée contre B) et celle formée par ce dernier,

condamne les trois intimés aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Philippe Stroesser, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.