Appeal allowed; first instance annulled for ruling extra petita on contract law basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal and annulled the first-instance judgments for ruling extra petita by applying contract law provisions not raised by the parties. The lower court rejected a claim for obscurity in the complaint's wording but incorrectly applied articles 1730 et seq. of the Civil Code regarding lease restitution, which were not the legal basis alleged. Consequently, the case was remitted to a differently composed tribunal to decide solely on the delictual liability foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 154 al. 1 N.C.P.C.; Art. 1730 et seq. C.civ.: The court must rule only on the legal basis explicitly pleaded by the parties; applying a different legal foundation constitutes a ruling extra petita requiring annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 14 juillet deux mille dix
Numéro 34588 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
B),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 20 février 2009, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
S),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 20 février 2009, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
LA COUR DAPPEL :
S) a assigné B) en remboursement de frais de décontamination qu’il affirme avoir exposés sur un terrain dont il se prétend propriétaire et sur lequel le défendeur aurait exploité un garage.
Par un jugement du 5 mars 2008, le tribunal d’arrondissement a rejeté le moyen du défendeur tiré du libellé obscur en retenant que la demande avait un fondement délictuel sur lequel le défendeur n’aurait pas pu se méprendre et a posé au demandeur certaines questions sur le contrat de bail qui aurait existé entre parties pour lui permettre d’analyser sa compétence.
Par un jugement du 5 novembre 2008, le même tribunal a estimé que l’obligation de décontamination découlerait des articles 1730 et suivants du code civil, réglant l’obligation de restitution de l’objet loué à la fin du bail. D’après le tribunal, le demandeur aurait dû en principe agir contre la société Grand Garage B) devant le juge de paix mais, étant donné que cette société aurait été liquidée et dissoute et que l’ex-associé B) aurait repris les créances et dettes de celle-ci, la compétence du tribunal serait donnée.
Il a déclaré la demande recevable sur la base de l’article 1730, et l’a déclarée fondée en ce qui concerne certaines parcelles appartenant au demandeur. Pour le surplus, il a ordonné une expertise pour établir un décompte.
De ces deux décisions, B) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 février 2009.
Il conclut à la réformation des jugements dont appel. Il estime d’abord que le tribunal de première instance était incompétent sur base de l’article
3.3 du Nouveau Code de Procédure civile. Par ailleurs, les jugements entrepris seraient entachés de nullité pour libellé obscur, en raison d’une absence de base légale dans l’exploit introductif d’instance, sinon pour imprécision de la demande, sinon en raison du fait que le juge de première instance aurait statué extra petita en substituant une base de responsabilité contractuelle à la seule base quasi-délictuelle invoquée par le requérant.
Plus subsidiairement, l’appelant conclut au défaut de qualité dans le chef de S).
Au fond, B) conclut au rejet du rapport LUXCONTROL et demande d’être déchargé de toute condamnation. Il demande par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de son appel, B) conteste que les règles de compétence qui lui seraient applicables à titre personnel devraient prévaloir sur les règles de compétence applicables à l’action dirigée contre la société dissoute alors que la cause de l’action retenue par le tribunal proviendrait de l’inexécution du contrat de bail.
Il réitère ses développements faits en première instance sur l’absence de base légale indiquée dans l’assignation introductive en concluant qu’en matière de responsabilité civile, la cause de l’action en réparation n’est pas le fait dommageable mais le texte légal sur lequel la demande est basée.
Il renvoie aussi à l’imprécision de la demande en ce qui concerne la somme demandée.
L’appelant estime qu’il y a défaut de qualité dans son chef au motif qu’il ne saurait être tenu que pour des dettes certaines, liquides et exigibles au moment de la dissolution. Par ailleurs, contrairement à la théorie développée en première instance, les règles de la liquidation résultant de la loi sur les sociétés commerciales n’auraient pas été écartées.
Il invoque aussi le défaut de qualité dans le chef de l’intimé puisqu’il ne prouverait ni être propriétaire des terrains litigieux, ni avoir payé les sommes réclamées.
L’intimé demande la confirmation du jugement a quo. Il demande par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Il estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de l’intégralité du litige et qu’il a répondu à toutes les critiques de l’appelant.
Quant au libellé obscur
Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, « ... l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, ... », le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit, en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
La prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait.
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite.
En l’espèce, la procédure de première instance n’est pas versée, la partie appelante n’en disposant pas par suite du changement de mandataire et la partie intimée ne s’étant pas présentée lors de l’audience de plaidoiries. La Cour ne saurait donc s’appuyer que sur les indications du jugement dont appel dans lequel les juges de première instance ont estimé que, dans la mesure où dans l’assignation le demandeur ne s’est basé sur aucun contrat liant les parties, le défendeur n’a pas pu se méprendre sur le fait que le demandeur a basé sa demande sur la responsabilité délictuelle du défendeur. Etant donné que cette base délictuelle a paru à tel point évidente au tribunal, c’est à bon droit que cette juridiction a écarté le moyen tiré du libellé obscur.
Quant à la base légale
Toutefois, une fois cette base délictuelle identifiée, il n’appartenait pas à cette même juridiction d’essayer de trouver une base contractuelle, comme en l’occurrence les articles 1730 et suivants du Code civil qui règlent l’obligation de restitution de l’objet loué à la fin du bail. Ce faisant, cette juridiction a manifestement statué extra petita de sorte que les décisions attaquées encourent l’annulation.
Comme il convient de décider le litige sur la seule base délictuelle qui n’a pas été développée en appel, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal autrement composé.
Quant aux indemnités de procédure
En l’absence de l’iniquité requise, les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel ;
le déclare fondé ;
annule les jugements de première instance des 5 mars 2008 et 5 novembre 2008 pour avoir statué extra petita et renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé ;
déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne S) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître AMIALI affirmant en avoir fait l’avance.