Court reduces alimony in divorce reference due to appellant's reduced income and new benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appellant's appeal to reduce monthly alimony payments from 400 to 50 euros, effective October 2008. While the appellant argued for a lower sum citing minimal contributory capacity, the court noted his subsequent receipt of RMG and insertion indemnity benefits. The decision was based on a reassessment of the appellant's actual financial capacity at the time of judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 273 du Code civil; Art. 274 du Code civil: The court must adjust alimony amounts based on the payer's current financial capacity, including any new income sources or benefits received since the initial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.
Numéro 34434 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, chauffeur, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch en date du 9 octobre 2008, comparant par Maître Marie-Laure van Kauvenbergh, avocat à Luxembourg, e t : B, ouvrière, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Jean-Paul Wiltzius, avocat à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 9 octobre 2008, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 9 septembre 2008 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, l’a condamné à payer à cette dernière à partir du 1er septembre 2008 une pension alimentaire de (2 x 200) = 400 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C, née le (…) et D, né le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’intimée.
Faisant état de facultés contributives très réduites, l’appelant demande à la Cour, par réformation, de réduire la susdite pension alimentaire à (2 x 25) = 100 € avec effet à partir du 1er octobre 2008.
L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées au dossier que le contrat de travail à durée déterminée de l’appelant du 1er août 2008 sur base duquel le juge des référés a retenu un salaire brut de 2.500 €, a pris fin le 12 septembre 2008, que l’appelant a touché à partir du 1er janvier 2009 l’allocation complémentaire du RMG, soit 1.742 € pour la période du 1.1. au 1.3.09 et 1.274 € nets par mois à partir du 1er mars 2009, et que depuis le 1er juillet 2009 (date d’une saisie-arrêt pratiquée par l’intimée), il perçoit une indemnité d’insertion de 1.510 € nets par mois. Il paie toujours le même loyer de 600 €. Les mensualités de 323 € qu’il continue à rembourser sur un prêt de 37.689 € contracté par les deux époux le 17 septembre 2007 pour l’achat d’une voiture qu’il possède toujours ne sont pas à prendre en considération pour constituer depuis la séparation une dépense somptuaire par rapport à son revenu.
L’intimée pour sa part gagne auprès de la Ville de X un salaire mensuel net moyen de 2.850 €, perçoit des allocations familiales de 690 € par mois et rembourse en tout 725 € par mois sur différents prêts (maison, voiture, appareils ménagers).
Eu égard aux facultés contributives minimales de l’appelant, il convient de réduire la pension alimentaire litigieuse, par réformation, à (2 x 25) = 50 € avec effet à partir du 1er octobre 2008 et à (2 x 100) = 200 € avec effet à partir du 1er juillet 2009.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
réduit à (2 x 25) = 50 € avec effet à partir du 1er octobre 2008 et à (2 x 100) = 200 € avec effet à partir du 1er juillet 2009 le montant de la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C, née le (…) et D, né le (…) ;
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties.