Luxembourg court dismisses cyclist's state liability claim for road fall due to lack of fault evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the cyclist's appeal against a first-instance judgment denying damages for a road fall. The appellant argued liability under general fault principles and a specific state liability law, while the state contended no service malfunction occurred. The court rejected the claim because the appellant failed to prove the state's fault and deemed the additional claim inadmissible as a new cause of action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1384 of the Civil Code; Article 1 of the State Liability Law of 1988: A claim against the state for damages requires proof of a defective service operation constituting fault; supplementary claims based on different legal grounds are inadmissible if they introduce a new cause of action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.
Numéro 34200 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, employé, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 23 juillet 2008, comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg, e t : 1) ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ayant son ministère d’État à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Jean Lutgen, avocat à Luxembourg, 2) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOUR- GEOIS, CFL, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9, place de la Gare, 3) ENTRAIDE MÉDICALE DES CFL, établie et ayant son siège à Luxembourg, 15, place de la Gare, intimées aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, défaillantes.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 23 juillet 2008, A a régulièrement relevé appel d’un jugement du 24 juin 2008 par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appréciant le résultat d’une enquête ordonnée par un précédent jugement du 8 janvier 2008, a déclaré non fondée la demande en paiement de 111.018,78 € « + p.m. » introduite le 21 décembre 2006 par l’appelant contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au titre de la réparation des suites dommageables d’une chute sur la chaussée qu’il avait faite en tant que cycliste le 19 juillet 2004 sur la route entre Wasserbillig et Moersdorf, débouté l’appelant de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC, déclaré le jugement commun à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS et à l’ENTRAIDE MEDICALE DES CFL et condamné l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 22 août 2008, l’appelant a réassigné les parties intimées défaillantes SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS et ENTRAIDE MEDICALE DES CFL qui n’ont toujours pas constitué avocat, de sorte que conformément à l’article 84 du NCPC, il convient de statuer par un arrêt réputé contradictoire à leur égard.
L’appelant demande à la Cour, par réformation, de faire droit à sa demande en dommages-intérêts ainsi qu’à sa demande basée sur l’article
240 du NCPC. Il demande encore que l’arrêt soit déclaré commun aux parties SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEM- BOURGEOIS et ENTRAIDE MEDICALE DES CFL et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Il base sa demande, non seulement, comme en première instance, principalement sur l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques et subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 1er du code civil, mais encore, plus subsidiairement, sur l’article 1382 du même code, et encore plus subsidiairement sur l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée de 1988.
L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que la demande de l’appelant a été déclarée non fondée sur base des articles 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 et 1384, alinéa 1er du code civil et oppose l’irrecevabilité de la demande pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel pour autant qu’elle est basée sur les articles 1382 du code civil et 1er, alinéa 2 de la loi de 1988. En ordre subsidiaire, la demande serait non fondée sur ces deux dernières bases. Il sollicite encore l’allocation d’indemnités de procédure de respectivement 2.000 € et 3.000 € pour la première instance et l’instance d’appel.
L’appelant réplique que son argumentaire relatif à l’article 1382 du code civil et à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi de 1988 ne constitue pas une demande nouvelle, mais tout au plus un moyen nouveau, recevable en appel. Il oppose à bon droit l’irrecevabilité de la demande de l’Etat en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, à défaut d’appel incident quant à l’omission du tribunal de statuer sur la même demande présentée devant lui.
Tel que l’ont retenu les juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la cause à laquelle la Cour se rallie, les défectuosités de la chaussée à l’endroit de la chute de l’appelant, telles que décrites, mesurées et photographiées par la police et documentées au procès-verbal versé au dossier, ne revêtent, quant à leurs dimensions et configurations, aucun caractère anormal ni, compte tenu des circonstances relatées audit procès-verbal ainsi que par les témoins entendus en première instance, aucun danger pour un cycliste normalement prudent et diligent.
Un fonctionnement défectueux des services de l’Etat au sens de l’article 1er, alinéa 1er de la loi de 1988, consistant en l’espèce dans un défaut d’entretien normal de la chaussée et la mise à disposition des usagers d’une infrastructure inadéquate, tel qu’allégué par l’appelant, n’est partant pas établi, ni une position ou un état anormal de la chaussée engageant la responsabilité civile de son gardien sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que la demande de l’appelant a été déclarée non fondée sur les deux bases précitées.
Etant donné que, comme l’appelant le soutient à juste titre, l’article 1er, alinéa 1er de la loi de 1988 introduit, à l’instar des articles 1382 et 1383 du code civil, une responsabilité pour faute, cette dernière étant constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d’action générale qui devraient être celles d’un service public, et que ce texte spécial visant l’Etat et les autres personnes morales de droit public ne constitue en fait qu’une application particulière du principe général de la responsabilité civile pour faute institué par les articles précités du code civil qui englobent cette norme spéciale, la base de l’article 1382 invoquée en instance d’appel ne constitue pas à proprement parler une cause juridique nouvelle, de sorte que la demande est recevable pour autant qu’elle est basée sur ce texte. Elle n’est cependant pas fondée, à défaut de preuve d’un fonctionnement défectueux d’un service de l’Etat, et partant d’une faute de ce dernier.
La demande de l’appelant basée en ordre tout à fait subsidiaire sur l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi de 1988 (qui n’avait pas été invoqué en première instance et que le tribunal n’avait dès lors pas à examiner) constitue par contre, non pas un simple moyen nouveau, tel que le soutient erronément l’appelant, mais, étant donné que ledit alinéa 2 diffère fondamentalement de l’alinéa 1er du même article quant aux conditions d’application en ce qu’il ouvre droit, même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service et sur base de la notion d’iniquité, à la réparation d’un dommage spécial et exceptionnel subi par l’administré sans faute personnelle, une véritable demande nouvelle par sa cause, prohibée par l’article 592, alinéa 1er du NCPC, et partant irrecevable.
L’appelant succombant dans son action et devant en conséquence supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’Etat les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour, de sorte qu’il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article précité.
Conformément à la demande de l’appelant, il convient de déclarer le présent arrêt commun à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS et à l’ENTRAIDE MEDICALE DES CFL.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déclare la demande de A recevable, mais non fondée pour autant qu’elle est basée en instance d’appel en ordre subsidiaire sur l’article 1382 du code civil;
déclare la demande qu’il a formée en instance d’appel en ordre plus subsidiaire sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 irrecevable ;
le déboute de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEM- BOURG en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance irrecevable ;
condamne A à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEM- BOURG 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel ;
déclare le présent arrêt commun à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS et à l’ENTRAIDE MEDI- CALE DES CFL;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean LUTGEN, avocat constitué, sur son affirmation de droit.