Court partially allows appeal on rent arrears, dismissing termination claims due to unproven charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal regarding unpaid property management fees but dismissed the landlord's claims for lease termination and eviction. The tenant successfully contested specific administrative and technical charges, while the court found the landlord failed to justify expenses for shared areas. Consequently, the total debt was reduced to zero, and the landlord was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal confirme le jugement entrepris pour le surplus et dit non fondées les demandes de résiliation du bail et de déguerpissement lorsque le locataire conteste avec succès les charges locatives et que le bailleur ne justifie pas les dépenses engagées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 109/2010
Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix
Numéro 129869 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par ses associés Monsieur PERSONNE1.) et Madame
PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 7 mai 2010,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 129869 du rôle et appelée pour fixation le 1er juin
2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 29 juin 2010, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Tom FELGEN, avocat, comparant pour
la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI, fut entendu en ses explications.
Maître Christiane GABBANA, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
juillet 2010, le
jugement
qui suit:
Par requête du 4 juillet 2008, la société civile immobilière SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
s’entendre condamner au paiement du montant de 3.190,98 euros au titre d’arriérés
de charges pour les exercices 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.
La requérante a conclu à la résiliation du contrat de bail existant entre parties et au
déguerpissement de la défenderesse pour cause de non paiement des soldes de
charges locatives.
En plus elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur
base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience publique du 11 mai 2009, PERSONNE3.) a contesté redevoir le montant
de 844,13 euros au titre de la gestion administrative pour l’année 2004, la somme de
3,60 euros au titre des intérêts pour l’année 2004, la somme de 697,84 euros au titre
de la gestion technique pour l’année 2005, la somme de 6,94 euros au titre des intérêts
pour l’année 2005, la somme de 735,01 euros au titre de la gérance technique pour
l’année 2006, la somme de 6,96 euros au titre des intérêts pour l’année 2006, la
somme de 739,38 euros au titre de la gérance technique pour l’année 2007 et les
intérêts de 7,12 euros pour l’année 2007.
Elle a déclaré que la société civile immobilière SOCIETE1.) n’avait pris en compte
pour l’année 2003 que des avances sur charges pour un montant de 1.800,- euros
alors qu’elle se serait en fait acquittée au titre des avances du montant de 1.950,-
euros de sorte qu’il faudrait encore déduire 150,- euros du montant réclamé.
Finalement, elle a indiqué qu’en date du 26 avril 2008 elle aurait réglé les montants
de 117,34 euros et de 265,74 euros.
Elle a dès lors formulé une demande reconventionnelle et demandé à ce que la
société civile immobilière SOCIETE1.) soit condamnée à lui rembourser la somme de
383,08 euros.
Elle a également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros
sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Retenant en substance qu’en l’absence de stipulation contractuelle d’un forfait relatif
aux charges, le bailleur ne peut réclamer que les charges qu’il justifie avoir
déboursées pour le compte du locataire et que ceci s’appliquait en particulier au forfait
mensuel de 60,- euros pour «gérance technique dans les parties privatives» de
PERSONNE3.), le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 25 mars 2010,
dit les demandes principale en paiement et en résiliation du bail non fondées, dit la
demande reconventionnelle fondée et a partant condamné la société SOCIETE1.) à
payer à PERSONNE3.) la somme de 383,08 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 11 mai 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 7 mai 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE3.) à lui payer la somme de 3.190,98 euros avec les intérêts au taux légal
à partir de la requête introductive jusqu’à solde, à voir résilier le bail et à voir
condamner PERSONNE3.) au déguerpissement, ceci conformément à sa demande
initiale.
Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique qu’elle a chargé la société
SOCIETE2.) S.A. de s’occuper de la gestion administrative et technique de l’immeuble
qui lui appartient en totalité et qui est composé de 13 lots et dont un lot est pris en
location par PERSONNE3.).
La société SOCIETE1.) précise que le présent litige se résume en fait aux frais de
gérance technique. Ainsi, elle a déclaré renoncer aux frais de gérance administrative
et, en ce qui concerne les frais de gérance technique, elle explique, attestation
testimoniale à l’appui, que ceux-ci s’élèvent, suivant contrat avec la société
SOCIETE2.) S.A., à 4% du loyer total annuel de la résidence. Etant donné qu’il y a 13
lots dans l’immeuble, chaque locataire se voit refacturer 1/13e de ce montant.
Le montant forfaitaire ainsi obtenu couvrirait la gérance technique à la fois des parties
communes et des parties privatives de
PERSONNE3.). En contrepartie,
PERSONNE3.), comme tous les autres locataires, pourrait faire appel aux services de
la société SOCIETE2.) S.A. pour avoir une assistance technique, pour effectuer des
menus travaux d’entretien ou des réparations à l’intérieur même des parties privatives
prises en location.
D’après la société SOCIETE1.), ce système forfaitaire aurait l’avantage de la simplicité
et il fonctionnerait depuis un certain temps à la satisfaction de la majorité des
locataires.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant avoir été
informée lors de la conclusion du contrat de bail de la possibilité d’avoir recours à
l’assistance technique de la société SOCIETE2.) S.A.. Même si elle en avait été
informée, elle affirme ne pas avoir besoin d’un service technique qu’elle pourrait
assurer toute seule. Elle s’oppose dès lors à devoir rémunérer un service qu’elle n’a
pas demandé et dont elle ne profite pas.
Elle renvoie par ailleurs aux stipulations afférentes du contrat de bail qui prévoient une
mise en compte des charges locatives réelles et non forfaitaires et elle demande à
faire appliquer ces mêmes stipulations contractuelles d’ordre public pour voir tenir en
échec les prétentions de la société SOCIETE1.) basées sur un forfait.
PERSONNE3.) ajoute qu’il est irrelevant de savoir si la société SOCIETE1.) a
réellement déboursé les montants réclamés au profit de la société SOCIETE2.) S.A..
Ceci résulterait de toute façon d’un arrangement contractuel avec un tiers qui ne lui
serait pas opposable et elle fait encore valoir que le seul critère pour pouvoir
répercuter des charges sur le locataire, c’est de savoir si le bailleur a dépensé ces
sommes dans l’intérêt du locataire.
Enfin, PERSONNE3.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel.
Les faits constants à la base du présent litige, ayant trait à des charges locatives et
plus particulièrement à un forfait pour frais de gérance technique, peuvent êtres
résumés comme suit.
PERSONNE3.) a pris en location un appartement dans une résidence appartenant en
intégralité à la société SOCIETE1.).
A propos des charges, le contrat de bail stipule que:
«Le locataire supportera les taxes ci-après:
- les taxes de ville telles que canalisation, enlèvement et incinération des ordures,
- les taxes de maisons, c’est-à-dire eau, électricité, chauffage et nettoyage des
parties communes, gérance administrative et technique, les frais d’entretien de
l’ascenseur et de la chaufferie, ramonage de la cheminée, frais de jardinage etc.
- eau chaude et froide (…)
(…) Le locataire payera une avance mensuelle de 150 EUR (cent cinquante) EUR
pour le chauffage et les taxes énumérées ci-avant. (…) Le locataire recevra le
décompte des frais à sa charge une fois par an. (…)».
Comme il a été relevé ci-dessus, la société SOCIETE1.) a déclaré renoncer aux frais
de gérance administrative et, en ce qui concerne les frais de gérance technique, elle
explique que ceux-ci s’élèvent à 4% du loyer total annuel de la résidence et que 1/13e
de ce montant est alors refacturé à chaque locataire.
La particularité des frais de gérance technique forfaitaires consiste dans le fait que ce
forfait couvre la gérance technique à la fois des parties communes et des parties
privatives, sans qu’il y ait une ventilation entre ces deux volets.
Aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation:
«Le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir
déboursés lui-même pour le compte du locataire.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la consommation
d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les
menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement.»
Ainsi que le soutient à juste titre PERSONNE3.), le paiement des frais pour compte
du locataire par le bailleur constitue une condition nécessaire, mais pas suffisante
pour refacturer ces frais au locataire. En effet, non seulement ces frais doivent avoir
été déboursés, mais encore faut-il qu’ils l’aient été dans l’intérêt du locataire. Cela vaut
en particulier pour les frais de gérance, dont en particulier les frais de gérance
technique. (cf M. Harles, Chronique de Jurisprudence en matière de bail à loyer,
Pasicrisie n° 2/2001, n° 58)
L’attestation testimoniale de l’administrateur délégué de la société SOCIETE2.) S.A.
apporte les clarifications suivantes sur la nature de la gestion immobilière dont elle a
été chargée:
«…Ce mandat de gestion immobilière comporte d’une part une gestion administrative
et d’autre part une gestion technique.
Je sais que suite à des réclamations de la part de certains locataires de SOCIETE1.)
un accord a été trouvé que la partie gestion administrative ne soit pas refacturée aux
locataires mais uniquement le volet gestion technique.
En ce qui concerne plus précisément ce volet gestion technique, il comporte d’une
part une visite hebdomadaire des locaux communs, un contrôle des équipements
techniques et l’exécution de menus travaux d’entretien (changement d’ampoules) et
la négociation et la souscription de différents contrats d’entretien (nettoyage,
chauffage, ascenseur etc.).
Cette gestion technique a lieu d’une part dans les parties communes (halls et couloirs,
garage, locaux techniques) mais également dans les parties privatives….»
Sur base des développements qui précèdent, le tribunal constate que si l’on peut
raisonnablement admettre que les prestations techniques énumérées et effectuées
dans les parties communes sont, du moins partiellement, dans l’intérêt du locataire, il
n’y a aucune clé de répartition ni conventionnelle, ni factuelle entre les frais de gestion
technique se rapportant aux parties communes d’une part et ceux relatifs aux parties
privatives d’autre part.
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) reste en défaut de prouver que PERSONNE3.)
aurait accepté le système de gérance forfaitaire dans son ensemble et celui de ses
parties privatives en particulier. De plus, toute intervention ou assistance technique
concrète dans l’appartement de PERSONNE3.) est contestée et aucune telle
intervention n’est documentée. Dans ces conditions, la quote-part «privative» du
forfait des frais de gérance technique ne peut, par la force des choses, avoir été
déboursée dans l’intérêt de la locataire PERSONNE3.) et cette dernière ne saura donc
être tenue à la rembourser à la société SOCIETE1.).
Non seulement le tribunal est dans l’impossibilité de ventiler entre quote-part
«privative» et quote-part «commune» du forfait des frais de gérance technique, mais
il constate que (du moins dans le décompte de l’exercice 2006 et outre les frais usuels
tels que eau, gaz, électricité, ascenseur, jardinage, nettoyage, etc.) des frais relatifs à
un «contrat d’entretien» sont mis en compte.
Compte tenu de ces imprécisions et incohérences, il y a lieu de conclure que la société
SOCIETE1.) n’a pas non plus justifié les sommes effectivement déboursées dans
l’intérêt de PERSONNE3.) au titre des frais de gérance technique pour les parties
communes.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu que
les demandes afférentes de la société SOCIETE1.) sont à déclarer non fondées. Il en
sera de même des intérêts mis en compte par la société SOCIETE1.) en l’absence de
toute explication afférente.
Ainsi, du montant réclamé de 3.190,98 euros qui tient déjà compte des paiements de
117,34 euros et de 265,74 euros (cf pièce 8 Me FELGEN), il y a lieu de déduire les
sommes suivantes:
-
Frais de gérance administrative 2004
-844,13 EUR
-
Avance sur charges octobre 2003
(non prise en compte par la société SOCIETE1.))
-150,00 EUR
-
Intérêts décompte 2004
-3,60 EUR
-
Frais de gérance technique 2005
-697,84 EUR
-
Intérêts décompte 2005
-6,94 EUR
-
Frais de gérance technique 2006
-735,01 EUR
-
Intérêts décompte 2006
-6,96 EUR
-
Frais de gérance technique 2007
-739,38 EUR
-
Intérêts décompte 2007
-7,12 EUR
ce qui fait très exactement un total de 0,- euros.
Dans ces conditions, l’appel est à déclarer partiellement fondé et il y a lieu de dire la
demande en paiement de la société SOCIETE1.) non fondée. Il en sera de même de
la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) puisque les prétentions qui sous-
tendent celle-ci ont précisément été prises en compte dans le cadre de la demande
principale.
Les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement du locataire basées sur le
non paiement de charges sont dès lors, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondées.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) non fondée,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI aux frais et dépens de
l’instance.