Commercial appeal partially allowed; court reforms judgment on stone conformity and discount validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal against a first-instance judgment ordering one company to pay another for non-conforming stones. While the initial court rejected the claim of non-conformity due to lack of evidence, the appellate court found the appellant failed to prove a specific polishing agreement was required. Consequently, the court reformed the judgment to award the claimant the discounted price of 3,926.70 euros but rejected the request for procedural costs. The final ruling imposed all litigation expenses on the appellant despite the partial success of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: When a party fails to prove a specific contractual condition for conformity or the existence of a discount, the court may award the undisputed lower amount but reject claims for procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 114/2010
Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix
Numéro 128564 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrit au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 19 février 2010,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société de droit portugais SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à P-
ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 128564 du rôle et appelée pour fixation le 20 avril
2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 1er juin 2010 et finalement à l’audience
publique du mardi, 29 juin 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Ersab ÖZDEK, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., fut entendu en
ses explications.
Maître Claude HIRSCH, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA,
comparant pour la société de droit portugais SOCIETE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
juillet 2010, le
jugement
qui suit:
Par jugement du 14 décembre 2009, statuant après enquête, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette a dit le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
(ci-après la société SOCIETE1.)) non fondé et condamné cette dernière à payer à la
société de droit portugais SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)) le montant
de 4.858,28 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 6 mars 2009, jusqu’à solde, ainsi que le montant de
250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté le principe de la facture acceptée au motif
que l’enquête a établi que la non-conformité de la marchandise a été dénoncée par le
gérant de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.). Considérant que la preuve
de la non-conformité des pierres à la commande n’est cependant pas rapportée par
la société SOCIETE1.), le premier juge a fait droit à la demande de la société
SOCIETE2.).
Contre ce jugement, lui signifié le 11 janvier 2010, la société SOCIETE1.) a interjeté
appel par exploit d’huissier du 19 février 2010.
Quant à la recevabilité de l’appel
La société SOCIETE2.) conclut à la nullité de l’appel interjeté par la société
SOCIETE1.) suivant les règles de la procédure commerciale, au motif que le premier
juge a statué en matière civile.
Il est de jurisprudence que l’obligation prescrivant au premier juge de qualifier ses
jugements ne saurait en rien altérer la nature véritable du droit soumis à son
appréciation. Abstraction faite de toute qualification émanant des parties ou du
premier juge, le tribunal d’arrondissement statuera selon la procédure civile ou
procédure commerciale pour connaître de ces décisions suivant qu’il reconnaîtra à
bon droit que la contestation faisant l’objet du litige est réellement civile ou
commerciale (cf. J. com. VI 465/85 Novoa/Jacq.)
Il appartient partant au tribunal d’examiner si l’objet du présent litige a un caractère
civil ou un caractère commercial.
Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales et que l’objet
du litige porte sur une facture émise par la société SOCIETE2.) dans le cadre de ses
activités commerciales, le présent litige est de nature commerciale.
C’est dès lors à tort que le premier juge a qualifié sa décision de jugement rendu en
matière civile alors qu’il aurait dû rendre sa décision en matière commerciale.
Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal de ce siège doit requalifier
le litige en matière commerciale et statuer en matière commerciale.
L’appel, interjeté dans les délais selon les règles de procédure commerciale, est dès
lors à déclarer recevable.
Quant au fond
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à être déchargée de
toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite une indemnité de
procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle avait commandé
auprès de la société SOCIETE2.) des pierres de granit polies destinées à être
revendues en l’état à un client pour la fabrication d’un escalier. Lors de la livraison
ayant eu lieu directement chez ledit client, ce dernier aurait constaté que les pierres
avaient été livrées à l’état brut et n’avaient pas été polies suivant les règles de l’art et
ne pouvaient dès lors faire l’objet d’une pose immédiate. De ce fait, la société
SOCIETE1.) aurait dû exposer des frais de transport et de polissage à hauteur de
6.635,50 euros avant de pouvoir installer les pierres chez un client et elle aurait dû
accorder une remise à son client. L’appelante soutient ainsi que l’intimée n’a pas
satisfait à son obligation contractuelle de livrer une marchandise conforme à la
commande.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir opéré un renversement de la charge de
la preuve et affirme qu’il appartient à la société SOCIETE2.), qui réclame le paiement
de sa facture, de prouver la conformité des marchandises. A titre subsidiaire, elle
estime que la preuve de la non-conformité résulte à suffisance des témoignages
recueillis lors de l’enquête et du fait que la société SOCIETE2.) a accordé une
réduction de 15% sur la facture. Ainsi, il y aurait lieu en tout état de cause de tenir
compte de la réduction de 15% ainsi que de son préjudice résultant des frais de
transport et de polissage.
La société SOCIETE2.) conclut principalement au bien-fondé de sa demande en vertu
du principe de la facture acceptée, en soutenant que les témoignages flous ne
permettraient pas de retenir que des contestations ont été émises par la société
SOCIETE1.) dans le bref délai et que de toute façon les contestations ne seraient pas
valables dans la mesure où personne de la société SOCIETE1.) n’aurait contrôlé les
marchandises. A titre subsidiaire, elle conteste tout défaut de conformité en soulignant
que le bon de commande ne mentionne pas de polissage spécifique, de sorte qu’elle
aurait pu présumer que la société SOCIETE1.) souhaitait le même polissage que pour
les commandes antérieurement passées auprès de la société SOCIETE2.). En ce qui
concerne la remise de 15%, la société SOCIETE2.) affirme que celle-ci était destinée
à inciter la société SOCIETE1.) à payer dans un bref délai.
Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette
acceptation peut être expresse ou tacite.
En effet, les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel
une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet
de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi
l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du
destinataire des lettres est admise (voir A. Cloquet, La facture, n° 444 et 445).
Ainsi, le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture.
Un silence prolongé, au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se
rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.
La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la
fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir
compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en
considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des
parties.
En l’occurrence, et contrairement aux plaidoiries du mandataire de l’intimée, il résulte
du témoignage de PERSONNE1.) qu’un des ouvriers de la société SOCIETE1.) était
présent lors de la livraison et que le jour même, Monsieur PERSONNE2.) a téléphoné
à la société SOCIETE2.) pour lui faire part des contestations quant à l’état de la
marchandise et notamment quant au polissage du granit.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le principe de la facture
acceptée n’était pas applicable en l’espèce.
L'article 1315, alinéa 2, du code civil dispose clairement que le défendeur a la charge
de prouver l'exception qu'il oppose à la demande de son adversaire. Ainsi en est-il
quand l'acheteur prétend ne pas avoir à exécuter son obligation de payer le prix parce
que les marchandises livrées ne sont pas conformes à celles qu'il avait commandées
(Cass. com. 27 avr. 1966, Bull. civ. III, no 206; 14 oct. 1969, ibid. IV, no 294; Dalloz
Rép.civ. v° Preuve n° 998).
C'est en principe à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation par son
cocontractant à établir cette inexécution. (…) Pour la charge de la preuve du défaut
de conformité de la chose vendue, il a été jugé qu'il appartient au vendeur de prouver
la délivrance de la chose. En revanche, il incombe à l'acheteur de prouver le défaut
de conformité (Cass. com. 17 oct. 2000, D. 2002, somm. 999, obs. G. Pignarre; Dalloz
Rép. proc. civ. v° Preuve n° 144).
Il en découle qu’en l’occurrence, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver que
les pierres livrées par la société SOCIETE2.) n’étaient pas conformes au produit tel
qu’il a été commandé, respectivement qu’elles présentaient des défauts de polissage.
En ce qui concerne la commande, le tribunal dispose uniquement de deux pages
manuscrites en portugais, partiellement illisibles et non traduites, de sorte qu’il y a lieu
d’en faire abstraction. Dès lors, la société SOCIETE1.) reste en défaut de prouver
qu’un polissage spécial des pierres était convenu entre parties.
La société SOCIETE1.) offre de prouver par l’aveu à recueillir lors d’une comparution
personnelle des parties, subsidiairement par l’audition de témoins «que le polissage
réalisé par la société SOCIETE3.) S.àr.l. sur les pierres livrées et facturées à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. suivant facture n° 09/11/152 du 19 novembre 2008 était
indispensable pour les rendre conformes aux règles de l’art et pour pouvoir les poser».
Cette offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence, dans la mesure où il
n’est ni indiqué quel polissage était convenu entre parties, ni quel était l’état des
pierres livrées par la société SOCIETE2.).
En ce qui concerne la remise de 15% le tribunal constate que, par fax du 26 novembre
2008, la société SOCIETE2.) a renvoyé sa facture à la société SOCIETE1.) avec une
ajoute manuscrite d’un escompte de 15%, ramenant la facture de 4.649,65 euros à
3.926,70 euros. Aucune mention sur la facture ni aucun autre élément du dossier ne
permettant de déduire que cette remise était subordonnée à une quelconque
condition, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE2.) ne saurait actuellement
réclamer un montant supérieur.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOCIETE2.) est dès
lors à déclarer fondée pour le montant de 3.926,70 euros.
Il en découle que l’appel est partiellement fondé.
Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais
irrépétibles par elle exposés, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à
la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel et il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, à déclarer non fondée la demande de la société SOCIETE2.) en
obtention d’une telle indemnité pour la première instance.
Même si l’appel est à déclarer partiellement fondé, les frais d’instance sont à mettre
intégralement à charge de la société SOCIETE1.), cette dernière restant tenue d’une
condamnation au profit de la société SOCIETE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit le contredit partiellement fondé,
dit la demande de la société de droit portugais SOCIETE2.) fondée à concurrence de
3.926,70 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la
société de droit portugais SOCIETE2.) le montant de 3.926,70 euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 mars
2009, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société de droit portugais SOCIETE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..