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TALCH14_128564 Généré par l'IA

Commercial appeal partially allowed; court reforms judgment on stone conformity and discount validity.

Numéro de cause TALCH14_128564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appeal against a first-instance judgment ordering one company to pay another for non-conforming stones. While the initial court rejected the claim of non-conformity due to lack of evidence, the appellate court found the appellant failed to prove a specific polishing agreement was required. Consequently, the court reformed the judgment to award the claimant the discounted price of 3,926.70 euros but rejected the request for procedural costs. The final ruling imposed all litigation expenses on the appellant despite the partial success of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce; Code de procédure civile: When a party fails to prove a specific contractual condition for conformity or the existence of a discount, the court may award the undisputed lower amount but reject claims for procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal burden of proof product conformity discount validity litigation costs reformation of judgment contractual terms contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 114/2010

Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix

Numéro 128564 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrit au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 19 février 2010,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société de droit portugais SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à P-

ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 128564 du rôle et appelée pour fixation le 20 avril

2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 1er juin 2010 et finalement à l’audience

publique du mardi, 29 juin 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Ersab ÖZDEK, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., fut entendu en

ses explications.

Maître Claude HIRSCH, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA,

comparant pour la société de droit portugais SOCIETE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13

juillet 2010, le

jugement

qui suit:

Par jugement du 14 décembre 2009, statuant après enquête, le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette a dit le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

(ci-après la société SOCIETE1.)) non fondé et condamné cette dernière à payer à la

société de droit portugais SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)) le montant

de 4.858,28 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 6 mars 2009, jusqu’à solde, ainsi que le montant de

250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté le principe de la facture acceptée au motif

que l’enquête a établi que la non-conformité de la marchandise a été dénoncée par le

gérant de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.). Considérant que la preuve

de la non-conformité des pierres à la commande n’est cependant pas rapportée par

la société SOCIETE1.), le premier juge a fait droit à la demande de la société

SOCIETE2.).

Contre ce jugement, lui signifié le 11 janvier 2010, la société SOCIETE1.) a interjeté

appel par exploit d’huissier du 19 février 2010.

Quant à la recevabilité de l’appel

La société SOCIETE2.) conclut à la nullité de l’appel interjeté par la société

SOCIETE1.) suivant les règles de la procédure commerciale, au motif que le premier

juge a statué en matière civile.

Il est de jurisprudence que l’obligation prescrivant au premier juge de qualifier ses

jugements ne saurait en rien altérer la nature véritable du droit soumis à son

appréciation. Abstraction faite de toute qualification émanant des parties ou du

premier juge, le tribunal d’arrondissement statuera selon la procédure civile ou

procédure commerciale pour connaître de ces décisions suivant qu’il reconnaîtra à

bon droit que la contestation faisant l’objet du litige est réellement civile ou

commerciale (cf. J. com. VI 465/85 Novoa/Jacq.)

Il appartient partant au tribunal d’examiner si l’objet du présent litige a un caractère

civil ou un caractère commercial.

Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales et que l’objet

du litige porte sur une facture émise par la société SOCIETE2.) dans le cadre de ses

activités commerciales, le présent litige est de nature commerciale.

C’est dès lors à tort que le premier juge a qualifié sa décision de jugement rendu en

matière civile alors qu’il aurait dû rendre sa décision en matière commerciale.

Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal de ce siège doit requalifier

le litige en matière commerciale et statuer en matière commerciale.

L’appel, interjeté dans les délais selon les règles de procédure commerciale, est dès

lors à déclarer recevable.

Quant au fond

L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à être déchargée de

toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite une indemnité de

procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle avait commandé

auprès de la société SOCIETE2.) des pierres de granit polies destinées à être

revendues en l’état à un client pour la fabrication d’un escalier. Lors de la livraison

ayant eu lieu directement chez ledit client, ce dernier aurait constaté que les pierres

avaient été livrées à l’état brut et n’avaient pas été polies suivant les règles de l’art et

ne pouvaient dès lors faire l’objet d’une pose immédiate. De ce fait, la société

SOCIETE1.) aurait dû exposer des frais de transport et de polissage à hauteur de

6.635,50 euros avant de pouvoir installer les pierres chez un client et elle aurait dû

accorder une remise à son client. L’appelante soutient ainsi que l’intimée n’a pas

satisfait à son obligation contractuelle de livrer une marchandise conforme à la

commande.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir opéré un renversement de la charge de

la preuve et affirme qu’il appartient à la société SOCIETE2.), qui réclame le paiement

de sa facture, de prouver la conformité des marchandises. A titre subsidiaire, elle

estime que la preuve de la non-conformité résulte à suffisance des témoignages

recueillis lors de l’enquête et du fait que la société SOCIETE2.) a accordé une

réduction de 15% sur la facture. Ainsi, il y aurait lieu en tout état de cause de tenir

compte de la réduction de 15% ainsi que de son préjudice résultant des frais de

transport et de polissage.

La société SOCIETE2.) conclut principalement au bien-fondé de sa demande en vertu

du principe de la facture acceptée, en soutenant que les témoignages flous ne

permettraient pas de retenir que des contestations ont été émises par la société

SOCIETE1.) dans le bref délai et que de toute façon les contestations ne seraient pas

valables dans la mesure où personne de la société SOCIETE1.) n’aurait contrôlé les

marchandises. A titre subsidiaire, elle conteste tout défaut de conformité en soulignant

que le bon de commande ne mentionne pas de polissage spécifique, de sorte qu’elle

aurait pu présumer que la société SOCIETE1.) souhaitait le même polissage que pour

les commandes antérieurement passées auprès de la société SOCIETE2.). En ce qui

concerne la remise de 15%, la société SOCIETE2.) affirme que celle-ci était destinée

à inciter la société SOCIETE1.) à payer dans un bref délai.

Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette

acceptation peut être expresse ou tacite.

En effet, les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel

une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet

de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi

l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du

destinataire des lettres est admise (voir A. Cloquet, La facture, n° 444 et 445).

Ainsi, le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture.

Un silence prolongé, au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se

rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.

La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la

fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir

compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en

considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des

parties.

En l’occurrence, et contrairement aux plaidoiries du mandataire de l’intimée, il résulte

du témoignage de PERSONNE1.) qu’un des ouvriers de la société SOCIETE1.) était

présent lors de la livraison et que le jour même, Monsieur PERSONNE2.) a téléphoné

à la société SOCIETE2.) pour lui faire part des contestations quant à l’état de la

marchandise et notamment quant au polissage du granit.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le principe de la facture

acceptée n’était pas applicable en l’espèce.

L'article 1315, alinéa 2, du code civil dispose clairement que le défendeur a la charge

de prouver l'exception qu'il oppose à la demande de son adversaire. Ainsi en est-il

quand l'acheteur prétend ne pas avoir à exécuter son obligation de payer le prix parce

que les marchandises livrées ne sont pas conformes à celles qu'il avait commandées

(Cass. com. 27 avr. 1966, Bull. civ. III, no 206; 14 oct. 1969, ibid. IV, no 294; Dalloz

Rép.civ. v° Preuve n° 998).

C'est en principe à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation par son

cocontractant à établir cette inexécution. (…) Pour la charge de la preuve du défaut

de conformité de la chose vendue, il a été jugé qu'il appartient au vendeur de prouver

la délivrance de la chose. En revanche, il incombe à l'acheteur de prouver le défaut

de conformité (Cass. com. 17 oct. 2000, D. 2002, somm. 999, obs. G. Pignarre; Dalloz

Rép. proc. civ. v° Preuve n° 144).

Il en découle qu’en l’occurrence, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver que

les pierres livrées par la société SOCIETE2.) n’étaient pas conformes au produit tel

qu’il a été commandé, respectivement qu’elles présentaient des défauts de polissage.

En ce qui concerne la commande, le tribunal dispose uniquement de deux pages

manuscrites en portugais, partiellement illisibles et non traduites, de sorte qu’il y a lieu

d’en faire abstraction. Dès lors, la société SOCIETE1.) reste en défaut de prouver

qu’un polissage spécial des pierres était convenu entre parties.

La société SOCIETE1.) offre de prouver par l’aveu à recueillir lors d’une comparution

personnelle des parties, subsidiairement par l’audition de témoins «que le polissage

réalisé par la société SOCIETE3.) S.àr.l. sur les pierres livrées et facturées à la société

SOCIETE1.) S.àr.l. suivant facture n° 09/11/152 du 19 novembre 2008 était

indispensable pour les rendre conformes aux règles de l’art et pour pouvoir les poser».

Cette offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence, dans la mesure où il

n’est ni indiqué quel polissage était convenu entre parties, ni quel était l’état des

pierres livrées par la société SOCIETE2.).

En ce qui concerne la remise de 15% le tribunal constate que, par fax du 26 novembre

2008, la société SOCIETE2.) a renvoyé sa facture à la société SOCIETE1.) avec une

ajoute manuscrite d’un escompte de 15%, ramenant la facture de 4.649,65 euros à

3.926,70 euros. Aucune mention sur la facture ni aucun autre élément du dossier ne

permettant de déduire que cette remise était subordonnée à une quelconque

condition, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE2.) ne saurait actuellement

réclamer un montant supérieur.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOCIETE2.) est dès

lors à déclarer fondée pour le montant de 3.926,70 euros.

Il en découle que l’appel est partiellement fondé.

Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais

irrépétibles par elle exposés, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à

la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel et il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, à déclarer non fondée la demande de la société SOCIETE2.) en

obtention d’une telle indemnité pour la première instance.

Même si l’appel est à déclarer partiellement fondé, les frais d’instance sont à mettre

intégralement à charge de la société SOCIETE1.), cette dernière restant tenue d’une

condamnation au profit de la société SOCIETE2.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit le contredit partiellement fondé,

dit la demande de la société de droit portugais SOCIETE2.) fondée à concurrence de

3.926,70 euros,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la

société de droit portugais SOCIETE2.) le montant de 3.926,70 euros avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 mars

2009, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société de droit portugais SOCIETE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..