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TALCH14_128069 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in garnishment case, confirming lower court's order for unpaid alimony deductions.

Numéro de cause TALCH14_128069
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by a company against a garnishment order for unpaid alimony deductions. The creditor argued the company failed to deduct specific pension amounts from the debtor's salary, while the company contested the calculation and the peace court's jurisdiction. The court rejected these arguments, confirming the lower court's decision and ordering the company to pay the remaining arrears plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; Article 8 stipule que les pensions alimentaires sont prélevées sur les portions insaisissables des rémunérations, et seul le juge de paix est compétent pour examiner les questions techniques relatives à la saisie-arrêt.

Mots-clés

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garnishment of wages alimony deductions peace court jurisdiction insaisissable portions procedural costs salary retention appeal dismissal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 113/2010

Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix

Numéro 128069 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ENSEIGNE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 21 décembre 2009,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

sub 1) comparant par Maître Gaston STEIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Réjane JOLIVALT-DA CUNHA, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Michel KARP, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Amandine TRELCAT,

avocat, en remplacement de Maître Gaston STEIN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Réjane JOLIVALT-DA

CUNHA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a validé la

saisie-arrêt n°1700/08 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.)

entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour la somme

indexée de 951,97 euros représentant le total du terme courant indexé de 4 pensions

alimentaires (ex-épouse et 3 enfants communs).

Expliquant qu’elle ne s’est vu continuer aucune retenue, la partie créancière-

saisissante a demandé, par requête du 8 décembre 2009, que la partie tierce-saisie

soit condamnée à lui payer le montant des retenues que cette dernière aurait dû faire

à son profit depuis le 1er mai 2008 au 17 novembre 2009, montant chiffré à 15.374,32

euros avec les intérêts légaux à partir du 16 mai 2008, sinon du 19 novembre 2008,

sinon du jour de la demande.

Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg:

-

a dit la demande de la partie créancière-saisissante fondée;

-

a partant condamné la s.àr.l. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

15.374,32 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 12.447,01 euros à partir

du 12 mai 2009 et sur la somme de 2.927,31 euros à partir du 17 novembre 2009

chaque fois jusqu’à solde;

-

a condamné la s.àr.l. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500,-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que le tiers-saisi, bien qu’ayant

fait sa déclaration affirmative, n’a pas contesté le montant réclamé de même qu’il n’a

pas contesté ne pas avoir continué les retenues légales au tiers-saisi, que faute de ce

faire il a engagé sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, que

le dommage accru au saisissant équivaut aux retenues opérées et non continuées et

que cette demande peut être présentée devant le juge de paix en tant qu’incident de

la procédure de saisie-arrêt spéciale.

L’allocation d’une indemnité de procédure a été motivée par le fait que le tiers-saisi a

omis de continuer les retenues en dépit de trois mises en demeure en ce sens.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 21 décembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à être déchargée des

condamnations prononcées à son encontre ou de les «réduire à de plus justes

proportions en fonction du salaire réel de M. PERSONNE2.)» en motivant son acte

d’appel comme suit:

«En premier lieu, c’est à tort que le premier juge a dit fondée la demande de la partie

créancière-saisissante, alors qu’il s’est basé sur un montant erroné du revenu mensuel

du saisi,

qu’en effet, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le salaire mensuel

n’est pas de 7.968,38 euros mais de 1.608,53 euros, suivant fiche de paie de mai 2009

versée en cause,

qu’il y a partant lieu de réformer le jugement a quo pour être basé sur une prise en

compte erronée de la fiche de paie du saisi versée en cause,

qu’en second lieu, le décompte du montant de 15.374,32 euros dressé par la partie

adverse reste contesté pour être unilatéralement dressé et contraire à la loi sur les

saisies concernant les retenues à faire par le tiers-saisi,

que partant la demande basée sur un tel décompte n’est pas justifiée,

qu’enfin, l’appelant conteste le quantum réclamé par l’intimée,

que ledit quantum dépasse encore le taux de compétence de la justice de paix.»

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en augmentant sa

demande en condamnation au montant de 23.180,48 euros, cette augmentation

correspondant aux termes courants de la pension alimentaire jusqu’au mois d’avril

2010 inclus.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) explique, «à titre d’information» que son salaire mensuel équivaut à

1.608,53 euros et non à 7.968,38 euros tel qu’erronément retenu par le premier juge.

Il confirme que le terme courant actuel de la pension alimentaire est de 975,77 euros

par mois, mais qu’il est dans l’impossibilité de payer ce montant et de couvrir ses

dépenses courantes, raison pour laquelle il a introduit une citation devant la justice de

paix en vue d’une diminution du montant de la pension alimentaire.

Il est manifeste que le jugement entrepris comporte deux erreurs matérielles, mais

celles-ci ne portent pas à conséquence.

Ainsi, d’une part, le premier juge s’est effectivement trompé dans le montant du salaire

mensuel de PERSONNE2.). Dans la mesure cependant où le premier juge n’avait pas

à fixer une pension alimentaire mais que le litige dont il avait à connaître concerne une

saisie-arrêt spéciale relative au terme courant d’une pension alimentaire

préalablement fixée, le montant du salaire du débiteur d’aliments n’a aucune influence

sur le présent litige, ceci d’autant plus que, d’après l’article 8 de la loi du 11 novembre

1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail telle que modifiée, le

terme courant de la pension alimentaire est prélevé sur les portions insaisissables des

rémunérations.

D’autre part, il y a lieu de relever que le montant de la condamnation prononcée par le

premier juge, à savoir 15.374,32 euros, correspond, au vu du décompte versé, aux

termes courants de mai 2008 à août 2009 (et non pas novembre 2009).

Par ailleurs, ledit décompte se base sur le montant des condamnations à des pensions

alimentaires indexées prononcées par jugement de divorce du 6 juillet 1995.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’affirmation de PERSONNE2.)

d’après laquelle le décompte serait «contraire à la loi», affirmation faite sans aucune

explication complémentaire, est dès lors dénuée de tout fondement.

La même conclusion s’impose à propos du moyen soulevé par l’appelant relatif au taux

de compétence du juge de paix.

En effet, «La seule et unique juridiction compétente pour examiner toutes les questions

de nature technique en rapport avec la procédure de saisie-arrêt ou de cession est le

juge de paix. Qu’il s’agisse de l’autorisation initiale, de la validité, nullité ou mainlevée

de la procédure, des obligations du tiers saisi (débiteur cédé) ou des problèmes de

répartition des fonds retenus par le tiers, seul le juge de paix est déclaré compétent

par la loi pour examiner ces points, peu importe la valeur du litige, le montant à

recouvrir ou le montant retenu.» (cf Thierry Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, éd. Bauler 2000, n°38).

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le

jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge ci-avant transcrits.

Pour ces mêmes motifs et au vu du décompte actualisé contenu dans les conclusions

de PERSONNE1.) du 20 avril 2010, il y a encore lieu de condamner la société

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de (8 x 975,77 =) 7.806,16 euros

correspondant aux termes courants des pensions alimentaires redues pour la période

de septembre 2009 à avril 2010 inclus, ceci avec les intérêts au taux légal à partir du

20 avril 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

En raison du fait que PERSONNE1.) a dû assurer la défense de ses intérêts face à

des moyens d’appel dépourvus de tout fondement, il y a lieu de déclarer sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 750,- euros,

montant adéquat eu égard à l’envergure du dossier.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 7.806,16 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 20 avril 2010 jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 750,- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.