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TALCH14_127371 Généré par l'IA

Appeal dismissed for tardiness; appellant ordered to pay credit union procedural costs.

Numéro de cause TALCH14_127371
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's appeal inadmissible due to the expiration of the 15-day appeal period following the judgment's notification. While the appeal was rejected, the court found it inequitable to impose all procedural costs on the credit union, which had to defend its interests in the now-dismissed instance. Consequently, the appellant was ordered to pay the credit union 750 euros as a procedural indemnity and bear the case costs.

Regeste Legislator

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Article 5 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible for tardiness, yet the court may award procedural costs to the opposing party if they were forced to defend their interests in the dismissed appeal.

Mots-clés

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tardiness of appeal inadmissible appeal procedural costs indemnity of procedure saisie-arrêt spéciale expiration of appeal period inequitable burden recouvrement des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979 relating to proceedings in matters of special garnishment on remuneration
Le délai d’appel de 15 jours prévu par l’article 5 du règlement grand-
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 115/2010

Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix

Numéro 127371 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Tessie LINSTER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 6 janvier 2010,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société coopérative de crédit variable et à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie

et ayant son siège social à

F-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au SIRET de Briey sous le n°

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Kalthoum

BOUGHALMI, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société coopérative de crédit variable et à responsabilité limitée la

SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle DORMOY, avocat, en

remplacement de Maître James JUNKER, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale:

- a donné acte à PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir condamner la

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 7.833,18 euros sur base de la répétition de

l’indu,

- a dit cette demande reconventionnelle irrecevable,

- a encore donné acte à PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir condamner la

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 505,60 euros au titre du remboursement d’un

droit d’acompte et d’un droit de recette,

- a dit la demande partiellement fondée,

- a partant condamné la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 316,48

euros,

- a donné acte à la SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure abusive et vexatoire,

- a dit cette demande non fondée,

- a donné acte aux parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de

procédure respectives,

- a dit ces demandes non fondées, partant en a débouté.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 6 janvier 2010.

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir condamner la SOCIETE1.) à

lui payer (i) le montant de 1.484,15 euros avec les intérêts à partir du 19 avril 2009

jusqu’à solde, (ii) le montant de 2.500,- euros à titre d’indemnité pour procédure

abusive et vexatoire ainsi que (iii) la somme de 2.500,- euros à titre d’indemnité de

procédure pour la première instance.

Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000,- euros pour

l’instance d’appel.

La SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. A titre

subsidiaire et pour autant que l’appel devait être déclaré recevable, la SOCIETE1.)

conclut à l’irrecevabilité de la demande en condamnation de 1.484,15 euros pour être

nouvelle et elle sollicite, par appel incident, une indemnité de procédure de 2.000,-

euros pour la première instance.

La SOCIETE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-

euros pour l’instance d’appel.

En l’espèce, le jugement a quo a été rendu contradictoirement à l’égard

d’PERSONNE1.), partie appelante, et le délai d’appel commence à courir à son égard

à partir de la notification du jugement entrepris par le greffe, c’est-à-dire à partir du 10

novembre 2009. Le délai d’appel de 15 jours prévu par l’article 5 du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979 relatif à la procédure en matière de saisies-arrêts sur

rémunérations a partant expiré depuis longtemps lorsque, en date du 6 janvier 2010,

PERSONNE1.) a interjeté appel de sorte que cet appel est à déclarer irrecevable pour

être tardif.

Au vu du fait que l’appel est à déclarer irrecevable, la demande de l’appelant tendant

à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non

fondée.

En raison du fait que la SOCIETE1.) a dû assurer la défense de ses intérêts dans une

instance d’appel qui s’est soldée par une irrecevabilité en raison de la tardiveté de

l’appel, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans

les dépens. Il y a partant lieu de déclarer la demande de la SOCIETE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 750,- euros, montant adéquat

eu égard à l’envergure du dossier.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel irrecevable,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure et en déboute,

dit fondée à concurrence de 750,- euros la demande de la société coopérative de crédit

variable et à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure, partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société coopérative de crédit variable et à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 750,- euros à titre d’indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître James JUNKER, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.