Appeal dismissed for tardiness; appellant ordered to pay credit union procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible due to the expiration of the 15-day appeal period following the judgment's notification. While the appeal was rejected, the court found it inequitable to impose all procedural costs on the credit union, which had to defend its interests in the now-dismissed instance. Consequently, the appellant was ordered to pay the credit union 750 euros as a procedural indemnity and bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible for tardiness, yet the court may award procedural costs to the opposing party if they were forced to defend their interests in the dismissed appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 115/2010
Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix
Numéro 127371 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Tessie LINSTER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 6 janvier 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société coopérative de crédit variable et à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie
et ayant son siège social à
F-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au SIRET de Briey sous le n°
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Kalthoum
BOUGHALMI, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société coopérative de crédit variable et à responsabilité limitée la
SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle DORMOY, avocat, en
remplacement de Maître James JUNKER, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale:
- a donné acte à PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir condamner la
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 7.833,18 euros sur base de la répétition de
l’indu,
- a dit cette demande reconventionnelle irrecevable,
- a encore donné acte à PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir condamner la
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 505,60 euros au titre du remboursement d’un
droit d’acompte et d’un droit de recette,
- a dit la demande partiellement fondée,
- a partant condamné la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 316,48
euros,
- a donné acte à la SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure abusive et vexatoire,
- a dit cette demande non fondée,
- a donné acte aux parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de
procédure respectives,
- a dit ces demandes non fondées, partant en a débouté.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 6 janvier 2010.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir condamner la SOCIETE1.) à
lui payer (i) le montant de 1.484,15 euros avec les intérêts à partir du 19 avril 2009
jusqu’à solde, (ii) le montant de 2.500,- euros à titre d’indemnité pour procédure
abusive et vexatoire ainsi que (iii) la somme de 2.500,- euros à titre d’indemnité de
procédure pour la première instance.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000,- euros pour
l’instance d’appel.
La SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. A titre
subsidiaire et pour autant que l’appel devait être déclaré recevable, la SOCIETE1.)
conclut à l’irrecevabilité de la demande en condamnation de 1.484,15 euros pour être
nouvelle et elle sollicite, par appel incident, une indemnité de procédure de 2.000,-
euros pour la première instance.
La SOCIETE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-
euros pour l’instance d’appel.
En l’espèce, le jugement a quo a été rendu contradictoirement à l’égard
d’PERSONNE1.), partie appelante, et le délai d’appel commence à courir à son égard
à partir de la notification du jugement entrepris par le greffe, c’est-à-dire à partir du 10
novembre 2009. Le délai d’appel de 15 jours prévu par l’article 5 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979 relatif à la procédure en matière de saisies-arrêts sur
rémunérations a partant expiré depuis longtemps lorsque, en date du 6 janvier 2010,
PERSONNE1.) a interjeté appel de sorte que cet appel est à déclarer irrecevable pour
être tardif.
Au vu du fait que l’appel est à déclarer irrecevable, la demande de l’appelant tendant
à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non
fondée.
En raison du fait que la SOCIETE1.) a dû assurer la défense de ses intérêts dans une
instance d’appel qui s’est soldée par une irrecevabilité en raison de la tardiveté de
l’appel, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans
les dépens. Il y a partant lieu de déclarer la demande de la SOCIETE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 750,- euros, montant adéquat
eu égard à l’envergure du dossier.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure et en déboute,
dit fondée à concurrence de 750,- euros la demande de la société coopérative de crédit
variable et à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure, partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société coopérative de crédit variable et à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 750,- euros à titre d’indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître James JUNKER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.