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TALCH14_126392 Généré par l'IA

Appellate court dismisses new child support reduction claim as inadmissible under Article 592 CPC.

Numéro de cause TALCH14_126392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appeal regarding child support but rejected a separate claim for a historical reduction in the pension amount. The appellant argued that the respondent concealed resources, while the respondent contended the new request violated the principle of res judicata. The court ruled that the request for a reduction in the pension amount did not fall under the exceptions to the prohibition of new claims in appeal provided by Article 592 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 592 n.c.p.; A request for a reduction in child support based on alleged resource concealment constitutes a new claim in appeal and is inadmissible if it falls outside the statutory exceptions to the prohibition of new claims.

Mots-clés

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new claim in appeal prohibition of new claims res judicata child support reduction resource concealment Article 592 CPC inadmissible request recherche universitaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 592 of the new Civil Procedure Code
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
Article 240 of the new Civil Procedure Code
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau
article 303-1 du code civil
En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 110/2010

Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix

Numéro 126392 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 10 décembre 2009,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), chargée de cours, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Isabelle

CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 9 décembre 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y entendre décharger du

paiement du secours alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1er

décembre 2008, sinon, à titre subsidiaire, voir réduire substantiellement la contribution

alimentaire. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,-

euros.

Par jugement du 21 octobre 2009, le tribunal de paix a dit la demande partiellement

fondée et a déchargé PERSONNE1.) de son obligation de contribuer à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir du 1er juillet 2009. La

demande en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.

Pour ce faire, le premier juge a relevé qu’à l’audience publique du 8 octobre 2009,

PERSONNE2.) a marqué son accord à voir décharger PERSONNE1.) de son

obligation alimentaire au profit de PERSONNE3.) à partir du 1er juillet 2009 au motif

que celui-ci a arrêté ses études et s’adonne à une activité rémunérée à partir du mois

d’août 2009. En ce qui concerne la période entre le 1er décembre 2008 et le 1er juillet

2009, le premier juge a retenu que le demandeur n’établit pas que PERSONNE3.) ne

se trouvait plus en cours d’études justifiées ou ne se trouvait plus dans le besoin en

décembre 2008.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du

10 décembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut, principalement, à se voir

décharger du paiement du secours alimentaire à partir du 1er décembre 2008,

subsidiairement à voir réduire à de plus justes proportions sa contribution alimentaire

à titre d’entretien et d’éducation du fils PERSONNE3.) à partir de la même date. Il

conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance

et pour l’instance d’appel.

Par conclusions du 9 mars 2010, PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.221,64 euros outre les intérêts au titre des

montants trop payés sur la période du 1er décembre 2008 au 1er juillet 2009 et le

montant de 11.109,96 euros à titre de montants indûment payés sur la période de

février 2005 au 1er décembre 2008.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle soulève l’irrecevabilité des

demandes en remboursement et réclame une indemnité de procédure de 1.500,-

euros.

Demande en suppression sinon en réduction de la pension alimentaire

PERSONNE1.) conteste le caractère justifié des études poursuivies en 2008/2009 par

PERSONNE3.). Il fait valoir que les notes obtenues par PERSONNE3.) ne se sont pas

améliorées en redoublant l’année et met en doute l’assiduité de son fils aux cours

universitaires à partir de 2007. L’appelant affirme par ailleurs qu’on lui a caché les

résultats des études de façon délibérée et qu’il n’a pas été mis en mesure de se

prononcer sur l’opportunité de la poursuite des études en automne 2008.

PERSONNE2.) souligne qu’en décembre 2008, PERSONNE3.) était déjà engagé

dans une nouvelle année universitaire ce qui a engendré des frais et obligations dans

son chef, de sorte que le père ne pourrait subitement lui couper les vivres. Elle soutient

que les études étaient justifiées dans la mesure où PERSONNE3.) avait réussi ses

trois premières années et que les résultats obtenus ne laissaient pas conclure qu’il

était incapable d’obtenir le diplôme préparé. Le premier moment où l’on pourrait

discuter sur le bien-fondé de la continuation de l’année universitaire serait le moment

de l’obtention des résultats des partiels qui, suite à une grève, n’auraient été publiés

que le 8 juillet 2009.

Suivant jugement de divorce du 27 avril 2006, confirmé par un arrêt du 13 juin 2007,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 700,- euros

par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir du 1er jour du mois suivant le jour où le

jugement du 27 avril 2006 a acquis force de chose jugée.

En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve

en cours d’études justifiées.

Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,

les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,

les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils

entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre.

(Cour 7 juillet 1969, 22, 40)

L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en

cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur

donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.

La finalité éducative de l’obligation permet de faire survivre cette obligation au-delà de

la majorité si la formation intellectuelle et professionnelle de l’enfant n’est pas encore

accomplie. Il faut cependant que les études soient conduites avec sérieux et que

l’enfant dispose des facultés intellectuelles suffisantes.

La poursuite des études n'est pas un droit absolu. Le maintien de la pension peut être

soumis non seulement à une poursuite régulière de la scolarité mais également au

succès aux examens. (Lux. 25 avril 1996, 30, 94)

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) a redoublé deux années de ses études

secondaires suivies à Luxembourg et qu’il a également échoué à deux reprises

pendant ses études universitaires en Economie-Gestion à ADRESSE3.). Ainsi, après

avoir échoué aux deux sessions de la deuxième année de DEUG en 2004/2005, il a

redoublé l’année en 2005/2006. Il a encore échoué aux deux sessions de la première

année de Master en 2007/2008. De l’accord de sa mère, il s’est réinscrit en première

année de Master en 2008/2009. Suivant le relevé des notes et résultats obtenus en

juillet 2009, il a seulement réussi 4 matières avec des notes frôlant la moyenne, tandis

que les notes des 4 autres matières se situent largement en-dessous de la moyenne.

Force est de constater qu’en décembre 2008, PERSONNE3.), âgé de 27 ans,

présentait un important retard scolaire.

PERSONNE2.), qui ne fournit aucune explication précise et cohérente concernant le

retard scolaire important accumulé par PERSONNE3.), reste également en défaut de

prouver que PERSONNE3.) a fourni des efforts sérieux pour tenter d’améliorer ses

résultats. Au contraire, les résultats scolaires ne connaissaient pas d’amélioration

malgré son redoublement.

Le temps consacré aux études de PERSONNE3.) dépassant largement le temps

nécessaire pour terminer des études semblables, le tribunal en conclut que soit

PERSONNE3.) ne poursuivait pas ses études avec le sérieux nécessaire, soit celles-

ci n’étaient pas adaptées à ses capacités.

PERSONNE2.) n’établissant pas que PERSONNE1.) ait, en connaissance de cause,

donné son accord à la poursuite des études de PERSONNE3.) en 2008/2009, elle ne

saurait lui reprocher d’avoir intenté son action en suppression en décembre 2008,

après la réinscription aux cours universitaires.

Eu égard à ces circonstances, le tribunal retient que PERSONNE3.) ne se trouvait plus

en cours d’études justifiées en date du 1er décembre 2008, de sorte qu’il y a lieu, par

réformation du jugement entrepris, de décharger PERSONNE1.) de son obligation

alimentaire à l’égard de PERSONNE3.) à partir de cette date.

L’appel est dès lors fondé.

Demandes en restitution du trop payé

PERSONNE1.) réclame la restitution du trop payé pour la période allant du 1er

décembre 2008 au 1er juillet 2009, soit 7x753,83= 5.221,64 euros, avec les intérêts

légaux à compter de la citation du 9 décembre 2008, sinon à compter de l’acte d’appel

du 10 décembre 2009, sinon à compter de la décision à intervenir.

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande

nouvelle en appel.

En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la

demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Une décision de réformation implique que les choses doivent être remises en l’état où

elles étaient avant l’exécution. Le créancier doit ainsi restituer au débiteur tout ce qu’il

a reçu en exécution du jugement dont il a poursuivi l’exécution nonobstant l’appel (cf.

Cour 8 mars 2008 n° 30830 du rôle).

Tel est également le cas en matière d’aliments, l’action en répétition n’étant pas exclue

en la matière.

Par ailleurs, la restitution n’étant que la conséquence, le corollaire, de la décision de

réformation intervenue, la demande afférente ne saurait être qualifiée d’irrecevable

comme étant nouvelle en instance d’appel, ni ne doit faire l’objet d’une procédure

distincte (cf. arrêt précité).

Elle ne saurait davantage se heurter au principe de l’immutabilité du litige.

En effet, s’il est exact que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans

l’assignation introductive d’instance, respectivement dans l’acte d’appel, il n’en

demeure pas moins que le principe de l’immutabilité du litige n’est pas absolu et qu’il

connaît des exceptions.

Il en est ainsi de la demande additionnelle qui se présente comme un accessoire de

la demande principale ou comme ayant avec celle-ci un rapport de connexité évident.

La demande en restitution des sommes indûment payées se rattache à la demande

tendant à la réformation du jugement par un lien suffisant permettant ainsi de

considérer que cette prétention était implicitement contenue dans l’acte d’appel (Lux

17 mars 2009 n° 110471 du rôle).

PERSONNE2.) conteste la demande sans cependant fournir la moindre motivation à

l’appui de ses contestations.

En l’absence de contestations circonstanciées concernant les montants réclamés, il y

a lieu de condamner PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.) le trop perçu

s’élevant en principal au montant de 5.221,64 euros avec les intérêts légaux à partir

du 10 décembre 2009, date de l’acte d’appel.

Soutenant que dans le cadre de la procédure de divorce et de la fixation du quantum

de la pension alimentaire à titre d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.),

PERSONNE2.) a dissimulé une partie de ses ressources et des ressources de

PERSONNE3.) au tribunal, PERSONNE1.) estime qu’il y a lieu de fixer le secours

alimentaire alloué à PERSONNE3.) à 400,- euros par mois à compter du 1er février

2005 et réclame les montants indûment payés pour la période allant du 1er février 2005

au mois de décembre 2008 à hauteur de 11.109,96 euros.

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande

nouvelle en appel et pour être contraire au principe de l’autorité de la chose jugée alors

que la condamnation de PERSONNE1.) pour le montant versé durant cette période

est issu d’une décision coulée en force de chose jugée.

La demande en réduction de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de PERSONNE3.) et en remboursement des montants indûment

payés pour la période de février 2005 à décembre 2008 faite pour la première fois en

instance d’appel ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de

procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des demandes

nouvelles en appel.

Il s’ensuit que cette demande de PERSONNE1.) est irrecevable.

Indemnités de procédure

Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais

irrépétibles par elle exposés, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de

procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

par réformation, décharge PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire à

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à

partir du 1er décembre 2008,

dit recevable et fondée la demande en restitution de PERSONNE1.) pour la période

du 1er décembre 2008 au 1er juillet 2009, partant

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.221,64 euros

avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire

et en restitution pour la période du 1er février 2005 au mois de décembre 2008,

déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la

distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Alain GROSS, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.