Appellate court dismisses new child support reduction claim as inadmissible under Article 592 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal regarding child support but rejected a separate claim for a historical reduction in the pension amount. The appellant argued that the respondent concealed resources, while the respondent contended the new request violated the principle of res judicata. The court ruled that the request for a reduction in the pension amount did not fall under the exceptions to the prohibition of new claims in appeal provided by Article 592 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.; A request for a reduction in child support based on alleged resource concealment constitutes a new claim in appeal and is inadmissible if it falls outside the statutory exceptions to the prohibition of new claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 110/2010
Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix
Numéro 126392 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 10 décembre 2009,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), chargée de cours, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Isabelle
CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 9 décembre 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y entendre décharger du
paiement du secours alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1er
décembre 2008, sinon, à titre subsidiaire, voir réduire substantiellement la contribution
alimentaire. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,-
euros.
Par jugement du 21 octobre 2009, le tribunal de paix a dit la demande partiellement
fondée et a déchargé PERSONNE1.) de son obligation de contribuer à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir du 1er juillet 2009. La
demande en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.
Pour ce faire, le premier juge a relevé qu’à l’audience publique du 8 octobre 2009,
PERSONNE2.) a marqué son accord à voir décharger PERSONNE1.) de son
obligation alimentaire au profit de PERSONNE3.) à partir du 1er juillet 2009 au motif
que celui-ci a arrêté ses études et s’adonne à une activité rémunérée à partir du mois
d’août 2009. En ce qui concerne la période entre le 1er décembre 2008 et le 1er juillet
2009, le premier juge a retenu que le demandeur n’établit pas que PERSONNE3.) ne
se trouvait plus en cours d’études justifiées ou ne se trouvait plus dans le besoin en
décembre 2008.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
10 décembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut, principalement, à se voir
décharger du paiement du secours alimentaire à partir du 1er décembre 2008,
subsidiairement à voir réduire à de plus justes proportions sa contribution alimentaire
à titre d’entretien et d’éducation du fils PERSONNE3.) à partir de la même date. Il
conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance
et pour l’instance d’appel.
Par conclusions du 9 mars 2010, PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.221,64 euros outre les intérêts au titre des
montants trop payés sur la période du 1er décembre 2008 au 1er juillet 2009 et le
montant de 11.109,96 euros à titre de montants indûment payés sur la période de
février 2005 au 1er décembre 2008.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle soulève l’irrecevabilité des
demandes en remboursement et réclame une indemnité de procédure de 1.500,-
euros.
Demande en suppression sinon en réduction de la pension alimentaire
PERSONNE1.) conteste le caractère justifié des études poursuivies en 2008/2009 par
PERSONNE3.). Il fait valoir que les notes obtenues par PERSONNE3.) ne se sont pas
améliorées en redoublant l’année et met en doute l’assiduité de son fils aux cours
universitaires à partir de 2007. L’appelant affirme par ailleurs qu’on lui a caché les
résultats des études de façon délibérée et qu’il n’a pas été mis en mesure de se
prononcer sur l’opportunité de la poursuite des études en automne 2008.
PERSONNE2.) souligne qu’en décembre 2008, PERSONNE3.) était déjà engagé
dans une nouvelle année universitaire ce qui a engendré des frais et obligations dans
son chef, de sorte que le père ne pourrait subitement lui couper les vivres. Elle soutient
que les études étaient justifiées dans la mesure où PERSONNE3.) avait réussi ses
trois premières années et que les résultats obtenus ne laissaient pas conclure qu’il
était incapable d’obtenir le diplôme préparé. Le premier moment où l’on pourrait
discuter sur le bien-fondé de la continuation de l’année universitaire serait le moment
de l’obtention des résultats des partiels qui, suite à une grève, n’auraient été publiés
que le 8 juillet 2009.
Suivant jugement de divorce du 27 avril 2006, confirmé par un arrêt du 13 juin 2007,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 700,- euros
par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir du 1er jour du mois suivant le jour où le
jugement du 27 avril 2006 a acquis force de chose jugée.
En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue
de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve
en cours d’études justifiées.
Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,
les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,
les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils
entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre.
(Cour 7 juillet 1969, 22, 40)
L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en
cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur
donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.
La finalité éducative de l’obligation permet de faire survivre cette obligation au-delà de
la majorité si la formation intellectuelle et professionnelle de l’enfant n’est pas encore
accomplie. Il faut cependant que les études soient conduites avec sérieux et que
l’enfant dispose des facultés intellectuelles suffisantes.
La poursuite des études n'est pas un droit absolu. Le maintien de la pension peut être
soumis non seulement à une poursuite régulière de la scolarité mais également au
succès aux examens. (Lux. 25 avril 1996, 30, 94)
La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.
Il est constant en cause que PERSONNE3.) a redoublé deux années de ses études
secondaires suivies à Luxembourg et qu’il a également échoué à deux reprises
pendant ses études universitaires en Economie-Gestion à ADRESSE3.). Ainsi, après
avoir échoué aux deux sessions de la deuxième année de DEUG en 2004/2005, il a
redoublé l’année en 2005/2006. Il a encore échoué aux deux sessions de la première
année de Master en 2007/2008. De l’accord de sa mère, il s’est réinscrit en première
année de Master en 2008/2009. Suivant le relevé des notes et résultats obtenus en
juillet 2009, il a seulement réussi 4 matières avec des notes frôlant la moyenne, tandis
que les notes des 4 autres matières se situent largement en-dessous de la moyenne.
Force est de constater qu’en décembre 2008, PERSONNE3.), âgé de 27 ans,
présentait un important retard scolaire.
PERSONNE2.), qui ne fournit aucune explication précise et cohérente concernant le
retard scolaire important accumulé par PERSONNE3.), reste également en défaut de
prouver que PERSONNE3.) a fourni des efforts sérieux pour tenter d’améliorer ses
résultats. Au contraire, les résultats scolaires ne connaissaient pas d’amélioration
malgré son redoublement.
Le temps consacré aux études de PERSONNE3.) dépassant largement le temps
nécessaire pour terminer des études semblables, le tribunal en conclut que soit
PERSONNE3.) ne poursuivait pas ses études avec le sérieux nécessaire, soit celles-
ci n’étaient pas adaptées à ses capacités.
PERSONNE2.) n’établissant pas que PERSONNE1.) ait, en connaissance de cause,
donné son accord à la poursuite des études de PERSONNE3.) en 2008/2009, elle ne
saurait lui reprocher d’avoir intenté son action en suppression en décembre 2008,
après la réinscription aux cours universitaires.
Eu égard à ces circonstances, le tribunal retient que PERSONNE3.) ne se trouvait plus
en cours d’études justifiées en date du 1er décembre 2008, de sorte qu’il y a lieu, par
réformation du jugement entrepris, de décharger PERSONNE1.) de son obligation
alimentaire à l’égard de PERSONNE3.) à partir de cette date.
L’appel est dès lors fondé.
Demandes en restitution du trop payé
PERSONNE1.) réclame la restitution du trop payé pour la période allant du 1er
décembre 2008 au 1er juillet 2009, soit 7x753,83= 5.221,64 euros, avec les intérêts
légaux à compter de la citation du 9 décembre 2008, sinon à compter de l’acte d’appel
du 10 décembre 2009, sinon à compter de la décision à intervenir.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande
nouvelle en appel.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la
demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Une décision de réformation implique que les choses doivent être remises en l’état où
elles étaient avant l’exécution. Le créancier doit ainsi restituer au débiteur tout ce qu’il
a reçu en exécution du jugement dont il a poursuivi l’exécution nonobstant l’appel (cf.
Cour 8 mars 2008 n° 30830 du rôle).
Tel est également le cas en matière d’aliments, l’action en répétition n’étant pas exclue
en la matière.
Par ailleurs, la restitution n’étant que la conséquence, le corollaire, de la décision de
réformation intervenue, la demande afférente ne saurait être qualifiée d’irrecevable
comme étant nouvelle en instance d’appel, ni ne doit faire l’objet d’une procédure
distincte (cf. arrêt précité).
Elle ne saurait davantage se heurter au principe de l’immutabilité du litige.
En effet, s’il est exact que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans
l’assignation introductive d’instance, respectivement dans l’acte d’appel, il n’en
demeure pas moins que le principe de l’immutabilité du litige n’est pas absolu et qu’il
connaît des exceptions.
Il en est ainsi de la demande additionnelle qui se présente comme un accessoire de
la demande principale ou comme ayant avec celle-ci un rapport de connexité évident.
La demande en restitution des sommes indûment payées se rattache à la demande
tendant à la réformation du jugement par un lien suffisant permettant ainsi de
considérer que cette prétention était implicitement contenue dans l’acte d’appel (Lux
17 mars 2009 n° 110471 du rôle).
PERSONNE2.) conteste la demande sans cependant fournir la moindre motivation à
l’appui de ses contestations.
En l’absence de contestations circonstanciées concernant les montants réclamés, il y
a lieu de condamner PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.) le trop perçu
s’élevant en principal au montant de 5.221,64 euros avec les intérêts légaux à partir
du 10 décembre 2009, date de l’acte d’appel.
Soutenant que dans le cadre de la procédure de divorce et de la fixation du quantum
de la pension alimentaire à titre d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.),
PERSONNE2.) a dissimulé une partie de ses ressources et des ressources de
PERSONNE3.) au tribunal, PERSONNE1.) estime qu’il y a lieu de fixer le secours
alimentaire alloué à PERSONNE3.) à 400,- euros par mois à compter du 1er février
2005 et réclame les montants indûment payés pour la période allant du 1er février 2005
au mois de décembre 2008 à hauteur de 11.109,96 euros.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande
nouvelle en appel et pour être contraire au principe de l’autorité de la chose jugée alors
que la condamnation de PERSONNE1.) pour le montant versé durant cette période
est issu d’une décision coulée en force de chose jugée.
La demande en réduction de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de PERSONNE3.) et en remboursement des montants indûment
payés pour la période de février 2005 à décembre 2008 faite pour la première fois en
instance d’appel ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de
procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des demandes
nouvelles en appel.
Il s’ensuit que cette demande de PERSONNE1.) est irrecevable.
Indemnités de procédure
Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais
irrépétibles par elle exposés, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de
procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation, décharge PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à
partir du 1er décembre 2008,
dit recevable et fondée la demande en restitution de PERSONNE1.) pour la période
du 1er décembre 2008 au 1er juillet 2009, partant
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.221,64 euros
avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire
et en restitution pour la période du 1er février 2005 au mois de décembre 2008,
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la
distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Alain GROSS, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.