Court allows appeal to discharge father from child support due to mother's improved financial situation and income disparity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court granted the appeal, discharging the father from child support payments effective September 1, 2008. The first-instance judge had rejected the claim because the original support agreement was based on the children's needs rather than parental income disparity. However, the appellate court found that the mother's financial situation had significantly improved since the agreement, eliminating the income gap that justified the father's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: When the financial disparity between parents justifying child support ceases due to a change in the recipient's income, the support obligation may be discharged or reduced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 117/2010
Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix
Numéro 125902 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Tessie LINSTER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 28 octobre 2009,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), institutrice, demeurant à D-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Elisabeth RODESCH,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir supprimer, sinon réduire,
avec effet au 1er septembre 2008 la pension alimentaire qu’il est tenu de payer à titre
de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des trois enfants communs. Il a
encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros.
Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal de paix a dit la demande non fondée
et a débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure.
Pour ce faire, le premier juge a relevé qu’il résulte de la lecture du jugement de divorce
que la fixation du quantum du secours s’était faite par les parties exclusivement en
fonction des besoins supposés des enfants, de sorte que seul un changement en
relation avec cette dernière donnée serait de nature à justifier une modification de
l’accord intervenu. Les éléments du dossier ne permettant pas de retenir que les frais
d’entretien des enfants à supporter par PERSONNE2.) étaient moins élevés,
PERSONNE1.) a été débouté de sa demande.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
28 octobre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut, principalement, à se voir
décharger du paiement de la pension alimentaire à partir du 1er septembre 2008,
subsidiairement à la voir réduire à de plus justes proportions.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir supposé que l’accord des parties que le
tribunal a entériné en 2006 s’était fait exclusivement en fonction des besoins des
enfants. Il fait valoir que la pension alimentaire a au contraire été fixée en considération
de la disparité existant à l’époque entre les salaires de PERSONNE2.) (1.583,52 euros
nets) et de PERSONNE1.) (6.003,49 euros nets). L’appelant soutient que la
contribution du titulaire de la garde au profit du bénéficiaire du droit de visite n’est plus
justifiée en raison notamment de la détérioration de sa situation financière (passage
de la classe d’impôt II.3 à la classe Ia; prêt supplémentaire de 40.000,- euros
engendrant un remboursement mensuel de 776,- euros suite à la liquidation de la
communauté de biens signée le 20 juin 2008), de la réduction du temps passé par
PERSONNE3.) auprès de sa mère suite à un jugement du tribunal de la jeunesse du
24 juillet 2007 et surtout de l’amélioration de la situation financière de PERSONNE2.)
(réception d’un montant de 50.000,- euros suite à l’acte de partage du 20 juin 2008;
passage en septembre 2008 après un congé sans solde d’une année d’un poste
d’éducatrice employée à mi-temps à un poste d’institutrice fonctionnaire à plein temps;
mariage avec un commandant de bord d’un MEDIA1.) entraînant la diminution par
moitié des frais normaux de la vie quotidienne en vertu de la théorie du budget familial).
L’intimée conclut à la confirmation du jugement.
Elle conteste l’existence d’un élément nouveau justifiant la suppression ou la réduction
de la pension alimentaire et affirme que la pension alimentaire a été fixée eu égard
aux besoins des enfants à l’époque et non eu égard à la situation professionnelle des
parties et que les besoins des enfants ont augmenté au cours des 4 dernières années.
Elle conteste, d’une part, toute détérioration de la situation de fortune de
PERSONNE1.), lequel serait toujours en mesure de payer le montant auquel il s’est
engagé, et, d’autre part, toute amélioration de sa propre situation financière, cet
élément n’étant de toute façon pas à prendre en considération pour la modification du
secours alimentaire en faveur des enfants alors qu’elle n’est pas créancière d’aliments.
PERSONNE2.) affirme que les enfants sont soit chez elle, soit à l’école et ne passent
pratiquement aucun temps libre avec leur père, de sorte qu’elle assumerait tous les
frais d’entretien qui découlent du fait qu’elle passe tout son temps libre avec ses
enfants. Pour le cas où la demande devait être déclarée fondée, PERSONNE2.)
s’oppose à toute rétroactivité.
Par jugement de divorce du 1er juin 2006, la garde des trois enfants communs mineurs,
PERSONNE4.), née le DATE1.), PERSONNE5.), née le DATE2.) et PERSONNE3.),
née le DATE3.), a été confiée à PERSONNE1.). Quant au droit de visite et
d’hébergement, le tribunal a dit qu’il y a lieu d’entériner les modalités telles que prévues
dans l’ordonnance de référé du 18 janvier 2005, à savoir que les enfants passent leur
temps libre après l’école auprès de leur mère et passent les soirées et les nuits du
lundi et mercredi auprès de leur père qui vient les chercher auprès de la mère les
lundis et mercredis à la fin de ses heures de travail, que PERSONNE3.) prendra ses
repas de midi auprès du père les lundis et les vendredis et auprès de la mère les
mercredis et que le droit d’hébergement s’exerce un week-end sur deux auprès du
père ou de la mère et pendant la moitié des vacances scolaires. Il a encore condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation des trois enfants PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) une
pension alimentaire mensuelle de 400,- euros (au 8 octobre 2004) par mois et par
enfant, en sus de la moitié des allocations familiales.
Il appert à la lecture du jugement que le tribunal a fixé toutes ces mesures accessoires
en se référant au commun accord des parties, et conformément à l’ordonnance de
référé du 18 janvier 2005, sans fournir de motivation supplémentaire.
Ladite ordonnance de référé est motivée comme suit: «En fait il est clair que les époux
ont organisé depuis leur séparation une garde alternée des trois enfants mineurs
communs. Aux dires des parties cette situation semble convenir aux trois enfants et
ne pas porter atteinte à leur bien-être. Aucun des époux n’ayant pu donner au juge
des référés saisi un élément nouveau de nature à modifier cette situation de fait, il y a
tout simplement lieu de l’entériner et d’allouer le droit de garde de jure au père et
d’attribuer à la mère un droit de visite et d’hébergement très élargi, soit celui que les
époux ont organisé depuis leur séparation.
PERSONNE2.) sollicite finalement l’allocation d’un secours alimentaire de 3 x 450 € à
titre de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs communs.
Bien que la garde ne soit pas attribuée de jure à la mère, elle a cependant droit à une
pension alimentaire pour les trois enfants mineurs communs alors que c’est elle qui a
la garde de fait des enfants. Lors de la comparution personnelle des parties le père a
déclaré être d’accord à payer mensuellement à PERSONNE2.), en sus de la moitié
des allocations familiales qu’il perçoit, soit 987€ : 2 = 493,5 €, 400 € par enfant.
L’épouse ayant accepté cette offre satisfactoire et compte tenu des facultés
contributives des deux parents, de l’âge et des besoins des enfants, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) au paiement d’un secours alimentaire de 1.693,50 € par
mois.»
Il en résulte que le secours alimentaire a bien été fixé en tenant compte aussi bien des
facultés contributives des deux parents que des besoins des enfants.
La pension alimentaire due pour l'entretien des enfants, qu'elle soit fixée par jugement
ou par la convention des époux, homologuée par le juge, peut toujours être modifiée
en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parties. (Rép.
Civ. v° aliments, n° 48)
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les enfants passent
actuellement plus de temps chez leur père ou chez leur mère. A cet égard, il y a lieu
de relever que le seul fait que suivant arrêt de la Cour d’appel du 8 décembre 2009,
l’autorité parentale sur les enfants mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE3.) soit
désormais exercée conjointement par les deux parents, ne signifie pas que les enfants
passent davantage de temps auprès de leur mère qu’auparavant et n’a aucune
conséquence sur les frais exposés par l’un ou l’autre des parents. Il est par ailleurs
constant en cause que les enfants sont déclarés à l’adresse de leur père.
Chaque partie fait état de divers frais (scolarité, loisirs, soins médicaux….) qu’elle a
exposés dans l’intérêt des enfants, et dont certains ont, semble-t-il, en définitive été
partagés entre les deux parents.
En ce qui concerne la voiture que PERSONNE2.) affirme avoir achetée pour compte
de PERSONNE4.), tandis que PERSONNE1.) a pris en charge le coût du permis de
conduire, ces cadeaux que chaque parent peut faire à ses enfants constituent des
dépenses somptuaires qui ne sont pas à prendre en considération pour la fixation des
aliments.
En ce qui concerne la situation financière des parties, il n’est pas contesté que lors de
la séparation des parties en 2003, PERSONNE2.) touchait un salaire mensuel de
1.583,52 euros pour un travail à mi-temps tandis que PERSONNE1.) touchait une
rémunération mensuelle de 6.003,49 euros.
En 2007, PERSONNE1.) touchait un traitement de quelque 6.776,75 euros nets par
mois, en 2008 de 6.157,62 euros nets par mois et en 2009 de 6.238,15 euros nets par
mois, auquel s’ajoute une rémunération variable pour des cours donnés à l’Université
de Luxembourg. Il rembourse des prêts pour la maison par des mensualités s’élevant
au total à (632,03+696,58+148,30=) 1.476,91 euros ainsi qu’un prêt pour le versement
de 40.000,- euros à PERSONNE2.) par des mensualités de 475,98 euros et 300,44
euros et un prêt pour son véhicule acquis en 2009 par des mensualités de 456,35
euros. Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir que sa situation financière
s’est considérablement dégradée au point qu’il ne pourrait plus faire face à la pension
alimentaire en faveur de ses enfants.
PERSONNE2.), qui a touché en 2003 un salaire net de 1.583,52 euros par mois et a
poursuivi des études en 2007/2008, a perçu en 2009 un traitement net de quelque
4.500,- euros et perçoit actuellement un traitement mensuel net de 5.342,- euros. Elle
rembourse un prêt pour sa maison par des mensualités de 1.100,- euros, un prêt
étudiant par des mensualités de 100,- euros ainsi qu’un prêt pour voiture par des
mensualités de 351,05 euros. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de la vie
courante (fuel, téléphone, assurance, eau, électricité….) qui incombent pareillement à
chaque partie.
Force est ainsi de constater que, indépendamment du fait que PERSONNE2.) soit
entretemps remariée et abstraction faite du salaire gagné par son mari, la situation
financière de PERSONNE2.) s’est considérablement améliorée depuis 2003.
La disparité des revenus, qui a pu motiver la contribution versée par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) au titre des frais d’entretien des enfants communs, a de ce fait disparu.
Dès lors, en considération du fait que les enfants partagent leur temps entre leurs
parents et compte tenu des revenus respectifs des parents, le versement d'une
pension alimentaire par le père à la mère en sus de la moitié des allocations familiales
n’est plus justifié.
Il reste à noter que le versement par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) de la moitié des
allocations familiales, non critiqué par les parties, reste justifié dans la mesure où les
deux parents prennent en charge les dépenses quotidiennes des enfants.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de décharger PERSONNE1.)
du paiement de la pension alimentaire avec effet au 1er septembre 2008 alors qu’il
n’est pas contesté que PERSONNE2.) occupe son nouvel emploi depuis cette date.
L’appel est dès lors fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation, décharge PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2008,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la
distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Jean-Georges
GREMLING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.