Appellant dismissed for failing to prove increased child needs or inability to work after bankruptcy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a divorce judgment regarding child support, confirming the original ruling. The appellant argued for an increase in monthly payments due to the children's evolving needs and his own financial hardship following a bankruptcy. However, the court found he failed to prove the children's needs had actually increased, noting they were now state-supported, and he could not demonstrate an inability to regain employment three years after his bankruptcy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145 et s. du Code civil; Art. 270 du Code civil: Child support may be increased only upon proof of new circumstances or increased needs, which the appellant failed to establish.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 111/2010
Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix
Numéro 124900 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à F-ADRESSE1.) (France),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 28 mai 2009,
comparant par Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.), pris en sa
qualité de tuteur de la dame PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bénédicte DAOÛT-
FEUERBACH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître Mathias PONCIN pris en sa qualité de tuteur de la dame
PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat, en
remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Revu le jugement du 22 décembre 2009 rendu par le tribunal de céans ayant reçu
l’appel en la forme, révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats afin de
permettre à PERSONNE1.) de verser des pièces justificatives à l’appui de son recours
et de prendre position par rapport à la situation financière des parties ainsi que des
deux décisions rendues par le tribunal de la jeunesse français.
Le tribunal rappelle que, par exploit d’huissier du 13 juillet 2007, PERSONNE1.) avait
fait citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux
fins de s’y entendre condamner à lui payer un montant mensuel de 250,- euros par
mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et ce à partir du mois d’août 2007. A l’audience des
plaidoiries du 4 décembre 2008, PERSONNE1.) avait déclaré demander 350,- euros
par mois et par enfant.
Ayant été débouté de ses prétentions, PERSONNE1.) a relevé appel le 28 mai 2009.
Au dernier stade de ses conclusions, il demande la condamnation de son ex-épouse
à lui payer une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
des deux enfants communs de:
- 250,- euros par mois et par enfant à partir du 1er août 2007 jusqu’au 4 décembre
2008,
- 350,- euros par mois et par enfant à partir de décembre 2008 jusqu’au 30 juin
2010,
- 450,- euros par mois et par enfant à partir du 1er juillet 2010.
PERSONNE1.) soutient que sa demande en augmentation du secours alimentaire
serait justifiée par le fait que l’évolution des besoins des enfants produirait
inévitablement l’augmentation des dépenses ainsi que par le fait que lui-même aurait
connu une diminution drastique de ses revenus suite à la faillite de sa société qui lui
aurait supprimé toute source de revenus. Il fait encore valoir que les revenus de
l’intimée auraient augmenté.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle reproche
à l’appelant d’occulter sa situation financière réelle et conteste que les besoins des
enfants aient augmenté, compte tenu notamment du fait qu’ils sont placés en France
sans que les parents ne doivent verser de contribution financière. Elle conteste
également que ses propres revenus aient augmenté.
Quant à la révocation de l’ordonnance de clôture
Suite au prononcé de la clôture de l’instruction à l’audience du 1er juin 2010, le
mandataire de PERSONNE1.) a sollicité le 8 juin 2010 la révocation de l’ordonnance
de clôture, au motif que celle-ci serait prématurée, compte tenu du fait que les enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seraient placés auprès des services sociaux de
l’aide à l’enfance de ADRESSE4.) et que ces mesures devraient durer jusqu’au 1er
juin 2010 pour PERSONNE3.) et jusqu’au 30 juin 2010 pour PERSONNE4.). Une
audience devant le tribunal de la jeunesse serait fixée au 30 juin 2010 afin de
déterminer si la mesure de placement de PERSONNE5.) doit être maintenue ou levée.
L’intimée s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne
peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’occurrence, le fait de savoir si la mesure de placement de PERSONNE5.) sera
levée ou non est sans incidence sur le fond du présent litige, tel qu’il sera analysé ci-
dessous. En effet, les deux enfants ont été placés pendant une année auprès des
services sociaux d’aide à l’enfance de ADRESSE4.) et le juge avait retenu que la
famille ne devrait pas verser de contribution financière. Le fait que les deux enfants
soient éventuellement bientôt de retour au domicile du père constitue un élément futur
éventuel qui ne saurait être pris en considération par le tribunal, l’intérêt à agir
s’appréciant au jour de la demande en justice.
La farde de pièces déposée tardivement au tribunal par le mandataire de
PERSONNE1.) la veille au soir du prononcé du jugement ne saurait être prise en
considération par le tribunal.
Compte tenu du fait que PERSONNE1.) ne fait pas état d’une cause grave au sens
de l’article 225 du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de révoquer
l’ordonnance de clôture du 1er juin 2010.
Quant au fond
Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 10 mars 2005, PERSONNE2.) a été condamnée à payer à
PERSONNE1.) une pension alimentaire de 75,- euros par enfant et par mois.
Le jugement de divorce fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la
chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au
regard desquelles il est intervenu.
Une demande en révision peut être soumise aux tribunaux dès lors qu'apparaissent
des éléments nouveaux (voir en ce sens Encyclopédie Dalloz 1993, I.R. page 167).
Le créancier de l'obligation alimentaire peut demander une majoration de son montant
si ses besoins viennent à augmenter.
Dans la fixation de la pension alimentaire, il faut tenir compte des changements
individuels survenus dans la situation tant du débiteur que du créancier d'aliments,
l'accroissement des ressources du débiteur devant rester sans incidence si les
besoins du créancier sont déjà pleinement satisfaits.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) fait valoir être sans ressources depuis le prononcé
en 2007 de la faillite de la société dont il était gérant.
Force est toutefois de constater qu’il reste en défaut d’établir qu’il est dans l’incapacité
de retrouver un travail, la faillite ayant été prononcée il y a trois ans.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’établit pas que les besoins des deux enfants aient
augmenté depuis le prononcé du divorce et se limite, dans ce contexte, à exposer de
manière générale que l’évolution des besoins des enfants produit une augmentation
des dépenses.
Or, le tribunal note que les deux enfants sont placés auprès des services sociaux de
l’aide à l’enfance de ADRESSE4.) depuis 2009.
Suivant jugement rendu le 4 août 2009 par le tribunal français pour enfants de
Sarreguemines, qui a ordonné le placement de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.),
la famille ne doit pas verser de contribution financière au placement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée conclut au débouté de l’appel et à
la confirmation du jugement entrepris. En effet, PERSONNE1.) n’établit nullement une
augmentation des besoins dans le chef des enfants.
De plus, les revenus de l’intimée (2.413,63 euros de rente mensuelle ainsi que 626,73
euros du chef de l’allocation d’une rente pour handicapés graves desquels sont à
déduire 2.769,56 euros de pension mensuelle) ne lui permettent pas de verser une
pension alimentaire d’un montant supérieur que celui retenu par le jugement de
divorce.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer et que l’appel n’est pas fondé.
La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel est à rejeter eu égard à l’issue du litige.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 22 décembre 2009,
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Vic KRECKE, avocat concluant la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.