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TALCH14_119956 Généré par l'IA

Court dismisses abusive litigation claims but awards procedural costs to the plaintiff in a commercial debt dispute.

Numéro de cause TALCH14_119956
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the counterclaims for damages alleging abusive litigation and vexatious behavior filed by the defendant. While the plaintiff's main claim for unpaid invoices was upheld, the court rejected the request for additional damages because no specific prejudice was proven. Consequently, the plaintiff was awarded a procedural indemnity of 1,000 euros to offset the defendant's legal expenses.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the new Code of Civil Procedure; A party claiming damages for abusive litigation must prove actual, certain, direct, and immediate prejudice, which was not established here, though a procedural indemnity was granted to balance the costs.

Mots-clés

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abusive litigation damages procedural indemnity commercial debt collection vexatious behavior claim new Code of Civil Procedure procedural costs allocation prejudice requirement action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 5 of the law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
taux visé à l’article 5».
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
basée sur l’article 240 du
Article 567 of the new Code of Civil Procedure
ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l'article 567 du
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
article 1315 du code civil
SOCIETE3.) incombe à celle-ci en vertu de l’article 1315 du code civil.

Jurisprudence citée

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Court of 22 March 1993, no 14 971 du rôle
Court of 16 February 1998, no 21 687 and 22631 du rôle
Court of 8 November 1995, no 16 782 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 116/2010

Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix

Numéro 119956 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Tessie LINSTER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s)

actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 11 février 2009,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Léon GLODEN, assisté de Maître Christelle BEFANA, tous les

deux avocats, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Christelle BEFANA, avocat, en remplacement de Maître Léon

GLODEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Christina PEIXOTO, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Les parties sont en litige au sujet de deux factures émises par la société SOCIETE1.),

en sa qualité de commissaire aux comptes, datées des 27 août 2007 et 6 mars 2008

et s’élevant à la somme totale de 16.316,60 euros pour des prestations exécutées pour

le compte de la société SOCIETE3.).

Malgré mises en demeure des 29 octobre 2008 et 3 décembre 2008, le montant

réclamé reste impayé à ce jour.

Procédure

Par exploit d’huissier du 11 février 2009, la société SOCIETE1.) a régulièrement

assigné la société SOCIETE3.) devant le tribunal de ce siège pour la voir condamner

à lui payer la somme de 16.316,60 euros augmentée des intérêts au taux directeur de

la SOCIETE4.) majoré de 7%, sinon des intérêts légaux, à compter du 29 octobre

2008, sinon de la demande en justice, sinon du jugement, jusqu’à solde. La

demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-

euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir presté loyalement

au profit de la défenderesse divers services, notamment des tâches de gestion et de

préparation de taxes d’abonnement, de préparation de comptes et de déclarations de

TVA. La défenderesse aurait toujours payé les factures jusqu’au mois d’août 2007.

Elle fait valoir que les deux factures suivantes restent impayées:

-

facture n° NUMERO3.) du 27 août 2007:

11.201,00 euros,

-

facture n° NUMERO4.) du 6 mars 2008:

5.115,60 euros.

Elle soutient que la société SOCIETE3.) n’aurait contesté la facture du 27 août 2007

qu’en date du 2 octobre 2008. La seconde facture n’aurait pas été contestée du tout.

Elle base sa demande sur la théorie de la facture acceptée, sinon la responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle.

La société SOCIETE3.) expose avoir contesté la première facture du 27 août 2007

suivant télécopie du 31 août 2007. Elle aurait par ailleurs contesté la seconde facture

du 6 mars 2008 par télécopie du 20 mars 2008. Toutes ces contestations auraient été

réitérées suivant courrier du 2 octobre 2008.

La défenderesse soutient que les honoraires facturés sont trop élevés et qu’en tout

état de cause, elle ne payerait pas des services qui n’ont pas été prestés ou qui l’ont

mal été.

Elle formule les deux demandes reconventionnelles suivantes:

-

demande reconventionnelle à hauteur de 4.887,50 euros, alors qu’elle aurait subi

un préjudice du fait qu’elle aurait dû faire appel à d’autres prestataires de service

pour «effectuer un certain nombre de formalités que la requérante aurait dû

réaliser»;

-

demande reconventionnelle à hauteur de 2.726,75 euros du chef de «frais

consécutifs à une procédure d’expulsion» dont elle estime la société SOCIETE1.)

responsable.

La société SOCIETE3.) conclut finalement à des dommages et intérêts à hauteur de

2.500,- euros du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

ainsi qu’à une indemnité de procédure à hauteur du même montant.

Suivant conclusions du 8 février 2010, la société SOCIETE1.) formule à son tour une

demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur

de 5.000,- euros suite aux demandes reconventionnelles de la société SOCIETE3.).

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par une facture acceptée.

La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à

caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation

d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une

manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce

marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, numéro

16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).

Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,

des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (ibidem n° 566 et 567).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.

Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du

comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause

(ibidem n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un

commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.

Il résulte des critères ainsi dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture

acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le

chef de l’expéditeur et du destinataire, la réception de la prédite facture par son

destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.

Le seul point litigieux concerne en l’occurrence la question des contestations de la part

de la société SOCIETE3.).

Concernant la facture n° NUMERO3.) du 27 août 2007 :

Cette facture a été émise par la société SOCIETE1.) pour des prestations effectuées

pour le compte de la société SOCIETE3.) pour la période du 1er janvier 2006 au 30

juin 2007 et s’élève à la somme de 11.201,- euros.

La société SOCIETE3.) se prévaut d’une télécopie du 31 août 2007 pour faire échec

au principe de la facture acceptée.

Cette télécopie, émanant de Monsieur PERSONNE1.), administrateur délégué de trois

sociétés dont la société SOCIETE3.), fait référence à trois factures datées du 27 août

2007 et indique que le montant de celles-ci ne correspond pas aux accords intervenus

entre parties. Elle renvoie en outre à une rencontre du 19 janvier 2004 au cours de

laquelle les parties auraient convenu des tarifs applicables.

Il est de principe que les contestations émises par le client pour protester contre les

factures doivent résulter de faits significatifs et non équivoques (Cour, 2 février 1994,

numéro 15238 du rôle).

En l’occurrence, c’est à bon droit que la société SOCIETE1.) soutient que cette

télécopie ne saurait faire échec au principe de la facture acceptée, dans la mesure où

les protestations de la société SOCIETE3.) ne résultent d’aucun fait significatif et se

limitent à contester le montant de la facture.

Or, compte tenu du fait que des protestations vagues n’empêchent pas la présomption

d’acceptation de sortir ses effets, la télécopie du 31 août 2007 ne saurait

raisonnablement faire échec au principe de la facture acceptée.

En ce qui concerne le courrier de contestations du 2 octobre 2008, qui conteste en

détail les diverses prestations facturées, il y a lieu de rappeler que les transactions

commerciales ne peuvent se développer que si elles sont généralement assurées de

pouvoir le faire dans la sécurité et avec rapidité. C’est la raison pour laquelle le temps

durant lequel une partie pourra mettre en doute la véracité des affirmations adverses

doit être réduit au maximum. Il s’ensuit que des contestations qui interviennent quinze

mois après l’émission de la facture sont tardives et ne sauraient faire échec au principe

de la facture acceptée.

Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de considérer la facture n°

NUMERO5.) comme acceptée et la société SOCIETE3.) est redevable du montant

facturé.

Concernant la facture n° F NUMERO6.) du 6 mars 2008:

Cette facture a été émise du chef de prestations pour la période du 1er juillet 2007 au

31 décembre 2007 et s’élève à la somme de 5.115,60 euros.

La société SOCIETE3.) soutient avoir contesté cette facture suivant télécopie du 20

mars 2008 et courrier du 2 octobre 2008.

Or, tel que le soutient à bon droit la société SOCIETE1.), la télécopie du 20 mars 2008

fait suite à une télécopie envoyée par celle-ci le 10 mars 2008 qui elle-même fait suite

à une télécopie de la société SOCIETE3.) du 22 février 2008 qui se réfère, quant à

elle, à une télécopie de la société SOCIETE1.) du 14 janvier. Toutes ces

correspondances concernent la facture n° NUMERO5.) du 27 août 2007 et nullement

celle du 6 mars 2008.

Le courrier du 2 octobre 2008 – qui émet des contestations détaillées au sujet tant de

la facture n° NUMERO5.) du 27 août 2007 que de celle n° NUMERO6.) du 6 mars

2008 – est tardif pour intervenir sept mois après l’émission de la facture du 6 mars

2008.

Il s’ensuit que la facture du 6 mars 2008 est également à considérer comme acceptée.

Quant aux intérêts réclamés

Aux termes de l’article 3(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard «entre des entreprises ou entre entreprises et des

pouvoirs publics établis dans la communauté européenne, les créances des

transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour

suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au

taux visé à l’article 5».

L’article 5 de la loi poursuit: «(…) le taux de l’intérêt de retard sur des créances en

retard résultant de transactions commerciales correspond au taux directeur de la

SOCIETE4.) majoré de la marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat.

(…)».

Eu égard aux dispositions précitées, il y a lieu de condamner la société SOCIETE3.)

au montant réclamé augmenté des intérêts au taux directeur de la SOCIETE4.) majoré

de la marge à dater du jour de la mise en demeure du 29 octobre 2008, tel que réclamé.

Demandes reconventionnelles

Le tribunal rappelle que la société SOCIETE3.) réclame tout d’abord la somme de

4.887,50 euros au titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle aurait été contrainte

de «faire appel à d’autres prestataires pour effectuer un certain nombre de formalités

que la requérante aurait dû réaliser».

La facture étant destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son

exécution (Lux. 16 octobre 2007, n° 212/2007), la société SOCIETE3.) est

actuellement recevable à contester la régularité des services prestés par la société

SOCIETE1.).

En effet, le client ne peut être obligé de protester qu’à partir de la connaissance qu’il

peut avoir du fait motivant sa protestation.

La preuve de l’inexécution ayant entraîné le préjudice dont se prévaut la société

SOCIETE3.) incombe à celle-ci en vertu de l’article 1315 du code civil.

Force est toutefois de constater qu’à la base de sa demande, la société SOCIETE3.)

se limite à verser six factures émanant d’autres fiduciaires et commissaires aux

comptes et se rapportant aux services suivants:

-

dépôt à l’Enregistrement puis R.C.S, des bilans (années 2005 à 2006 inclus),

-

dépôt à l’Enregistrement puis R.C.S, des bilans (année 2007),

-

comptabilité générale et déclarations fiscales (année 2005),

-

comptabilité générale et déclarations fiscales (année 2006),

-

commissariat aux comptes (année 2006),

-

commissariat aux comptes (année 2007).

La société SOCIETE3.) reste néanmoins en défaut de rapporter la preuve de

l’inexécution de ses obligations par la société SOCIETE1.). Elle ne verse aucun

élément de preuve permettant de retenir que celle-ci aurait mal exécuté ses obligations

et ne formule en outre aucune offre de preuve à ce sujet. De plus, elle ne justifie pas

pour quelle raison elle a engagé une autre fiduciaire pour les services mis en compte.

Compte tenu des contestations de la société SOCIETE1.), il y a lieu de déclarer cette

demande reconventionnelle non fondée.

La société SOCIETE3.) formule encore une seconde demande reconventionnelle à

hauteur de 2.726,75 euros. Dans ce contexte, elle fait exposer avoir conclu un contrat

de bail avec Madame PERSONNE2.) en date du 29 novembre 2007 pour un immeuble

sis en France. Dans la mesure où cette dernière aurait cessé de s’acquitter du loyer

dès janvier 2009, la société SOCIETE3.) aurait dû engager toutes les procédures qui

s’imposaient en vertu de la loi française (commandement de payer du 15 avril 2009,

assignation devant le tribunal d’instance de Paris pour l’audience du 30 juin 2009,

information de Monsieur le Préfet du département de Paris). Toutes ces procédures, y

compris les honoraires de l’avocat français, auraient engendré un coût total de

2.726,75 euros à charge de la société SOCIETE3.).

Celle-ci soutient que cette procédure d’expulsion aurait néanmoins pu être évitée,

dans la mesure où la locataire aurait résilié le contrat de bail suivant lettre

recommandée du 10 juillet 2009 avec effet au 1er novembre 2009. Ce courrier aurait

été envoyé chez SOCIETE1.) à ADRESSE3.), ancienne adresse de SOCIETE3.)

figurant sur le contrat de bail, compte tenu du fait qu’elle était domiciliée auprès de la

société SOCIETE1.). Toutefois, à la date de la réception de ce courrier, la société

SOCIETE3.) n’aurait plus été domiciliée auprès de la société SOCIETE1.) qui aurait

délibérément omis de lui remettre le courrier.

La société SOCIETE1.) conteste cette demande reconventionnelle tant dans son

principe que dans son quantum. Elle fait valoir qu’il aurait appartenu à la société

SOCIETE3.) d’avertir son ancienne locataire de son changement d’adresse. Par

ailleurs, elle n’aurait eu son siège social à ADRESSE3.) que jusqu’au 20 mai 2007,

date à laquelle elle aurait transféré son siège social vers ADRESSE4.). Finalement,

rien ne démontrerait que ce serait un employé de la société SOCIETE1.) qui aurait

réceptionné la lettre litigieuse.

La société SOCIETE3.) n’a plus pris position par rapport aux contestations de la

société SOCIETE1.).

Indépendamment du fait que la société SOCIETE3.) n’indique pas de base légale à sa

demande, le tribunal note que la société SOCIETE1.) n’était plus domiciliée à l’adresse

à laquelle le courrier recommandé litigieux a été envoyé et ce depuis deux ans. Par

ailleurs, la société SOCIETE3.) avait connaissance de ce changement d’adresse,

compte tenu du fait que la société SOCIETE1.) l’en avait informée suivant courrier du

6 août 2007. Finalement, il y a encore lieu de relever que la procédure d’expulsion a

été engagée par SOCIETE3.) bien avant l’envoi recommandé litigieux par la locataire.

Il s’ensuit que cette demande reconventionnelle doit être rejetée.

Indemnité pour procédure abusive et vexatoire et indemnités de procédure

Compte tenu de l’issue du litige, les demandes en obtention de dommages et intérêts

et d’une indemnité de procédure formulées par la société SOCIETE3.) sont non

fondées.

Concernant la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire de la société SOCIETE1.), il est de principe que toute partie peut formuler

une demande en obtention pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.

Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).

Il appartient ainsi à la société SOCIETE1.), pour prospérer dans son action, d’établir

un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16 782

du rôle).

Or, en l’espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même allégué par la société

SOCIETE1.), de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

les sommes dépensées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000,- euros.

Exécution provisoire

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit, le tribunal n'ayant pas besoin de l'ordonner, mais moyennant caution. L'exécution

provisoire n'a donc besoin d'être ordonnée que lorsqu'elle doit avoir lieu sans caution

ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l'article 567 du

nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu'il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n'y a pas appel.

Comme l'exécution provisoire du présent jugement sans caution n'est pas sollicitée

par la société SOCIETE1.) en l'espèce, le tribunal n'a pas à statuer sur ce point.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et en

première instance,

reçoit tant la demande principale que les demandes reconventionnelles en la forme,

dit la demande principale fondée, partant

condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) la somme de 16.316,60 euros avec les intérêts au taux prévu à

l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard à partir du 29 octobre 2008 jusqu’à solde,

dit les demandes reconventionnelles en condamnation aux montants de 4.887,50

euros et de 2.726,75 euros non fondées et en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire non fondées et en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile non fondée et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.000,- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.