Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_113397 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal against enforcement order, confirming debt calculation but rejecting procedural objections.

Numéro de cause TALCH14_113397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the appeal and found it partially founded, reforming the judgment to confirm the debt while dismissing procedural objections. The appellant argued the enforcement order was obscure and lacked a valid cause, claiming the commission should be calculated on a different price. The court rejected these claims, ruling that a bill serves as sufficient cause and that the commission must be calculated on the actual sale price of 175,000 euros plus VAT, resulting in a final debt of 5,537.50 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 131 du nouveau code de procédure civile; Article 76 du nouveau code de procédure civile: A bill constitutes a valid cause for a claim, and enforcement orders must be clear; an appeal is partially founded if the original judgment is corrected on the merits but procedural objections are rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
enforcement order appeal procedure real estate commission procedural costs valid cause of claim judicial reform taxable value action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 131 du nouveau code de procédure civile, la demande en
Article 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 112/2010

Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix

Numéro 113397 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER

en remplacement de l’huissier de justice Gilles MERTZIG de Diekirch du 7 février

2008,

comparant

initialement

par Maître

Barbara KOOPS, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), agent immobilier, exerçant le commerce

sous la dénomination SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER

en remplacement de l’huissier de justice Gilles MERTZIG,

comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire

Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 15 novembre 2007,

PERSONNE4.) a été sommé de payer le montant de 8.372,- euros (au titre de

commission d’agence) à PERSONNE2.), exerçant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,-

euros.

Par exploit d’huissier du 7 février 2008, PERSONNE4.) a régulièrement relevé appel

contre le titre exécutoire no E-OPA2-9003/07 délivré le 11 décembre 2007 par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette, rendant exécutoire la prédite ordonnance conditionnelle

de paiement.

L’appelant demande principalement au tribunal de déclarer la requête en obtention

d’une ordonnance conditionnelle de paiement irrecevable pour être libellée de

manière obscure et pour absence d’indication de la cause de la créance. Il fait ainsi

plaider que l’énonciation d’une facture ne saurait être considérée comme cause

valable d’une créance.

En ordre subsidiaire, il conteste tant le principe que le quantum du montant réclamé.

Il réclame finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,-

euros et demande à être relevé de la condamnation prononcée à son égard à payer

une indemnité de procédure pour la première instance de 50,- euros.

L’intimée conclut au débouté de l’appel et à l’allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel de 1.500,- euros.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de

paiement

Aux termes de l’article 131 du nouveau code de procédure civile, la demande en

obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement est formée par une simple

déclaration au greffe, contenant les causes et le montant de la créance, les documents

de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-

fondé étant à y joindre.

Le requérant est dès lors obligé de soumettre au juge de paix tous les documents de

nature à établir aussi bien l’existence, que le bien-fondé de sa créance et c’est sur

base de ces pièces que le juge de paix va ou bien faire droit à la requête en matière

d’ordonnance de paiement, ou bien la rejeter.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (cf. TAL, 26 juin 1997, no 55166 du rôle; TAL, 30 novembre 1979, Pas. 25,

p. 69).

En l’espèce, il résulte de sa requête que PERSONNE2.) poursuit le paiement de la

somme de 8.372,- euros du chef d’une facture impayée n° 18/2007 du 4 septembre

2007.

L’objet de la demande se définit par le but que veut atteindre le demandeur, le profit

qu’il entend tirer de sa demande (L’évolution du litige en cours d’instance, T. Hoscheit,

BCFL n° 7).

En l’occurrence, l’objet de la demande de PERSONNE2.) est constitué par le

paiement d’une certaine somme d’argent, à savoir le montant de 8.372,- euros.

La cause de la demande en justice est le fondement sur base duquel le demandeur

entend obtenir l’avantage qu’il poursuit à travers son action. On s’accorde pour dire

que la cause est constituée par les faits invoqués par le demandeur à l’appui de son

action (ibid. n° 8).

En l’espèce, la cause de la demande de PERSONNE2.) est constituée par la facture

impayée du 4 septembre 2007.

Force est dès lors de constater qu’aussi bien l’objet que la cause de la demande de

PERSONNE2.) étaient mentionnés à suffisance dans sa requête.

Il en découle que les prétentions de PERSONNE2.) résultent à suffisance de sa

requête, de sorte que PERSONNE4.) n’a pu se méprendre sur le but et la portée de

la demande.

Le moyen de nullité soulevé par PERSONNE4.) est partant à rejeter.

Quant au fond

Suivant option signée le 10 novembre 2006, l’appelant a accordé à l’intimée, un

mandat pour la vente exclusive de sa maison sise en Allemagne, ADRESSE4.), au

prix de 240.000,- euros.

Ce document prévoit qu’un mandat irrévocable est accordé à l’agent immobilier

jusqu’au 31 décembre 2006 et qu’il est «renouvelable par tacite reconduction pour des

périodes de même durée à moins d’être résilié par écrit au moins dix jours avant

l’expiration d’une période en cours».

Le contrat prévoit encore une commission de 3% du prix de vente réalisé avec TVA,

qui est due si une vente devait être conclue, même après l’expiration du mandat, avec

un client contacté directement ou indirectement par l’agence immobilière SOCIETE1.).

De plus, au cas où PERSONNE4.) vendrait directement ou par intermédiaire à un tiers

pendant la durée du contrat, la commission d’agence resterait due.

L’immeuble a été vendu suivant acte notarié du 7 mars 2007 établi par le notaire

allemand PERSONNE5.) au prix de 175.000,- euros.

L’appelant soutient que, dans la mesure où aucune durée n’est stipulée dans le contrat

le liant à l’agence immobilière, la commune intention des parties était de mettre un

terme au mandat le 31 décembre 2006. Ceci serait confirmé par le fait que l’agent

immobilier n’aurait plus exécuté la moindre prestation après le 31 décembre 2006.

L’immeuble ayant été vendu le 7 mars 2007, soit à une date à laquelle l’agent

immobilier n’aurait plus eu mandat, aucune commission d’agence ne saurait être due.

L’intimée conteste n’avoir fait aucune diligence après le 31 décembre 2006 ainsi que

le fait que les parties aient voulu mettre fin au contrat de mandat pour cette date. Elle

fait ainsi souligner que, dans la mesure où l’appelant n’aurait pas résilié le contrat, il

aurait toujours été en cours au jour de la vente de la maison. Dès lors, PERSONNE4.)

serait redevable de la commission d’agence de 3% tel que convenu entre parties.

En l’occurrence, les termes du contrat de mandat conclu entre parties sont clairs et ne

laissent pas de doute sur leur sens. En effet, le contrat stipule expressément que le

mandat se renouvelle par tacite reconduction à moins d’être résilié par écrit au moins

dix jours avant l’expiration d’une période en cours. Le fait que ces périodes soient de

51 jours n’a pas d’incidence sur la validité de cette clause.

En l’absence de résiliation du contrat de mandat, les parties étaient dès lors liées par

les termes du mandat au moment de la conclusion du contrat de vente de l’immeuble.

Par ailleurs, la preuve de la tacite reconduction du mandat résulte à suffisance de

cause par le fait-même de l’exécution de celui-ci. En effet, il résulte de l’attestation

testimoniale de l’acquéreur de l’immeuble, PERSONNE6.), qu’il a visité la maison

avec l’intimée le 12 janvier 2007 vers 10.30 heures. Par après, il a «conclu le marché

avec PERSONNE4.)». La visite de la maison par l’agence immobilière n’est pas

contestée par PERSONNE4.).

L’existence du mandat au jour de la vente découle dès lors du fait que l’intimée a fait

visiter la maison à un acquéreur potentiel et ce après le 31 décembre 2006. Ainsi,

l’appelant ne saurait nier que l’agence immobilière avait encore mandat de vendre sa

maison.

Il s’ensuit que l’appelant est redevable de la commission d’agence de 3%.

Suivant facture n° 18/2007 du 4 septembre 2007, l’intimée réclame paiement de la

somme de 7.200,- euros (3% du prix de vente de 240.000,- euros) avec la TVA de

15% (soit 1.080,- euros), soit un total de 8.280,- euros.

L’appelant fait grief au titre attaqué de l’avoir condamné à payer ce montant, alors que

sa maison n’a été vendue qu’au prix de 175.000,- euros.

Bien que le contrat de mandat signé entre parties prévît que l’agence immobilière avait

un mandat exclusif pour vendre la maison au prix de 240.000,- euros, il n’en demeure

pas moins qu’il stipule également que la commission d’agence de 3% sera calculée

sur le prix de vente réalisé.

Or, il résulte de l’acte notarié que la maison a été vendue au prix de 175.000,- euros,

de sorte que les 3% de commission d’agence sont à calculer sur ce montant.

Il s’ensuit que PERSONNE4.) est redevable, à ce titre, de la somme de (3% de

175.000 + 15% TVA) 6.037,50 euros.

Finalement, suivant facture litigieuse du 4 septembre 2007, l’agence immobilière

réclame encore la somme de 92,- euros au titre du panneau publicitaire. L’appelant

conteste cette somme, compte tenu du fait qu’il n’aurait contracté aucune obligation y

relative.

Dans la mesure où le contrat conclu entre parties ne mentionne pas qu’il sera dû

rémunération du chef d’un panneau publicitaire et que le montant réclamé de 92,-

euros n’est établi par aucune pièce, si ce n’est un devis émis par la société

SOCIETE2.) en date du 29 août 2007 - donc plus de cinq mois après la vente de la

maison -, cette demande est à rejeter.

Par conclusions du 25 novembre 2008, l’intimée soutient que l’appelant lui aurait viré

la somme de 500,- euros en date du 16 septembre 2008, de sorte qu’elle réduit sa

demande de cette somme. L’appelant n’a plus pris position.

Il s’ensuit que PERSONNE4.) est encore redevable du montant total de (6.037,50 –

500) 5.537,50 euros.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant demandant à être déchargé

de l’indemnité de procédure de 50,- euros pour la première instance, dans la mesure

où PERSONNE2.) a été dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire pour faire

valoir ses droits.

Compte tenu du fait qu’aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes

respectives en allocation d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE4.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

5.537,50 euros avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

de paiement jusqu’à solde,

confirme le titre exécutoire n° E-OPA2-9003/07 délivré le 11 décembre 2007 en ce

qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances.