Court partially allowed appeal against enforcement order, confirming debt calculation but rejecting procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the appeal and found it partially founded, reforming the judgment to confirm the debt while dismissing procedural objections. The appellant argued the enforcement order was obscure and lacked a valid cause, claiming the commission should be calculated on a different price. The court rejected these claims, ruling that a bill serves as sufficient cause and that the commission must be calculated on the actual sale price of 175,000 euros plus VAT, resulting in a final debt of 5,537.50 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 131 du nouveau code de procédure civile; Article 76 du nouveau code de procédure civile: A bill constitutes a valid cause for a claim, and enforcement orders must be clear; an appeal is partially founded if the original judgment is corrected on the merits but procedural objections are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 112/2010
Audience publique du mardi, treize juillet deux mille dix
Numéro 113397 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER
en remplacement de l’huissier de justice Gilles MERTZIG de Diekirch du 7 février
2008,
comparant
initialement
par Maître
Barbara KOOPS, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), agent immobilier, exerçant le commerce
sous la dénomination SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER
en remplacement de l’huissier de justice Gilles MERTZIG,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire
Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 15 novembre 2007,
PERSONNE4.) a été sommé de payer le montant de 8.372,- euros (au titre de
commission d’agence) à PERSONNE2.), exerçant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,-
euros.
Par exploit d’huissier du 7 février 2008, PERSONNE4.) a régulièrement relevé appel
contre le titre exécutoire no E-OPA2-9003/07 délivré le 11 décembre 2007 par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette, rendant exécutoire la prédite ordonnance conditionnelle
de paiement.
L’appelant demande principalement au tribunal de déclarer la requête en obtention
d’une ordonnance conditionnelle de paiement irrecevable pour être libellée de
manière obscure et pour absence d’indication de la cause de la créance. Il fait ainsi
plaider que l’énonciation d’une facture ne saurait être considérée comme cause
valable d’une créance.
En ordre subsidiaire, il conteste tant le principe que le quantum du montant réclamé.
Il réclame finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,-
euros et demande à être relevé de la condamnation prononcée à son égard à payer
une indemnité de procédure pour la première instance de 50,- euros.
L’intimée conclut au débouté de l’appel et à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel de 1.500,- euros.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement
Aux termes de l’article 131 du nouveau code de procédure civile, la demande en
obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement est formée par une simple
déclaration au greffe, contenant les causes et le montant de la créance, les documents
de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-
fondé étant à y joindre.
Le requérant est dès lors obligé de soumettre au juge de paix tous les documents de
nature à établir aussi bien l’existence, que le bien-fondé de sa créance et c’est sur
base de ces pièces que le juge de paix va ou bien faire droit à la requête en matière
d’ordonnance de paiement, ou bien la rejeter.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (cf. TAL, 26 juin 1997, no 55166 du rôle; TAL, 30 novembre 1979, Pas. 25,
p. 69).
En l’espèce, il résulte de sa requête que PERSONNE2.) poursuit le paiement de la
somme de 8.372,- euros du chef d’une facture impayée n° 18/2007 du 4 septembre
2007.
L’objet de la demande se définit par le but que veut atteindre le demandeur, le profit
qu’il entend tirer de sa demande (L’évolution du litige en cours d’instance, T. Hoscheit,
BCFL n° 7).
En l’occurrence, l’objet de la demande de PERSONNE2.) est constitué par le
paiement d’une certaine somme d’argent, à savoir le montant de 8.372,- euros.
La cause de la demande en justice est le fondement sur base duquel le demandeur
entend obtenir l’avantage qu’il poursuit à travers son action. On s’accorde pour dire
que la cause est constituée par les faits invoqués par le demandeur à l’appui de son
action (ibid. n° 8).
En l’espèce, la cause de la demande de PERSONNE2.) est constituée par la facture
impayée du 4 septembre 2007.
Force est dès lors de constater qu’aussi bien l’objet que la cause de la demande de
PERSONNE2.) étaient mentionnés à suffisance dans sa requête.
Il en découle que les prétentions de PERSONNE2.) résultent à suffisance de sa
requête, de sorte que PERSONNE4.) n’a pu se méprendre sur le but et la portée de
la demande.
Le moyen de nullité soulevé par PERSONNE4.) est partant à rejeter.
Quant au fond
Suivant option signée le 10 novembre 2006, l’appelant a accordé à l’intimée, un
mandat pour la vente exclusive de sa maison sise en Allemagne, ADRESSE4.), au
prix de 240.000,- euros.
Ce document prévoit qu’un mandat irrévocable est accordé à l’agent immobilier
jusqu’au 31 décembre 2006 et qu’il est «renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes de même durée à moins d’être résilié par écrit au moins dix jours avant
l’expiration d’une période en cours».
Le contrat prévoit encore une commission de 3% du prix de vente réalisé avec TVA,
qui est due si une vente devait être conclue, même après l’expiration du mandat, avec
un client contacté directement ou indirectement par l’agence immobilière SOCIETE1.).
De plus, au cas où PERSONNE4.) vendrait directement ou par intermédiaire à un tiers
pendant la durée du contrat, la commission d’agence resterait due.
L’immeuble a été vendu suivant acte notarié du 7 mars 2007 établi par le notaire
allemand PERSONNE5.) au prix de 175.000,- euros.
L’appelant soutient que, dans la mesure où aucune durée n’est stipulée dans le contrat
le liant à l’agence immobilière, la commune intention des parties était de mettre un
terme au mandat le 31 décembre 2006. Ceci serait confirmé par le fait que l’agent
immobilier n’aurait plus exécuté la moindre prestation après le 31 décembre 2006.
L’immeuble ayant été vendu le 7 mars 2007, soit à une date à laquelle l’agent
immobilier n’aurait plus eu mandat, aucune commission d’agence ne saurait être due.
L’intimée conteste n’avoir fait aucune diligence après le 31 décembre 2006 ainsi que
le fait que les parties aient voulu mettre fin au contrat de mandat pour cette date. Elle
fait ainsi souligner que, dans la mesure où l’appelant n’aurait pas résilié le contrat, il
aurait toujours été en cours au jour de la vente de la maison. Dès lors, PERSONNE4.)
serait redevable de la commission d’agence de 3% tel que convenu entre parties.
En l’occurrence, les termes du contrat de mandat conclu entre parties sont clairs et ne
laissent pas de doute sur leur sens. En effet, le contrat stipule expressément que le
mandat se renouvelle par tacite reconduction à moins d’être résilié par écrit au moins
dix jours avant l’expiration d’une période en cours. Le fait que ces périodes soient de
51 jours n’a pas d’incidence sur la validité de cette clause.
En l’absence de résiliation du contrat de mandat, les parties étaient dès lors liées par
les termes du mandat au moment de la conclusion du contrat de vente de l’immeuble.
Par ailleurs, la preuve de la tacite reconduction du mandat résulte à suffisance de
cause par le fait-même de l’exécution de celui-ci. En effet, il résulte de l’attestation
testimoniale de l’acquéreur de l’immeuble, PERSONNE6.), qu’il a visité la maison
avec l’intimée le 12 janvier 2007 vers 10.30 heures. Par après, il a «conclu le marché
avec PERSONNE4.)». La visite de la maison par l’agence immobilière n’est pas
contestée par PERSONNE4.).
L’existence du mandat au jour de la vente découle dès lors du fait que l’intimée a fait
visiter la maison à un acquéreur potentiel et ce après le 31 décembre 2006. Ainsi,
l’appelant ne saurait nier que l’agence immobilière avait encore mandat de vendre sa
maison.
Il s’ensuit que l’appelant est redevable de la commission d’agence de 3%.
Suivant facture n° 18/2007 du 4 septembre 2007, l’intimée réclame paiement de la
somme de 7.200,- euros (3% du prix de vente de 240.000,- euros) avec la TVA de
15% (soit 1.080,- euros), soit un total de 8.280,- euros.
L’appelant fait grief au titre attaqué de l’avoir condamné à payer ce montant, alors que
sa maison n’a été vendue qu’au prix de 175.000,- euros.
Bien que le contrat de mandat signé entre parties prévît que l’agence immobilière avait
un mandat exclusif pour vendre la maison au prix de 240.000,- euros, il n’en demeure
pas moins qu’il stipule également que la commission d’agence de 3% sera calculée
sur le prix de vente réalisé.
Or, il résulte de l’acte notarié que la maison a été vendue au prix de 175.000,- euros,
de sorte que les 3% de commission d’agence sont à calculer sur ce montant.
Il s’ensuit que PERSONNE4.) est redevable, à ce titre, de la somme de (3% de
175.000 + 15% TVA) 6.037,50 euros.
Finalement, suivant facture litigieuse du 4 septembre 2007, l’agence immobilière
réclame encore la somme de 92,- euros au titre du panneau publicitaire. L’appelant
conteste cette somme, compte tenu du fait qu’il n’aurait contracté aucune obligation y
relative.
Dans la mesure où le contrat conclu entre parties ne mentionne pas qu’il sera dû
rémunération du chef d’un panneau publicitaire et que le montant réclamé de 92,-
euros n’est établi par aucune pièce, si ce n’est un devis émis par la société
SOCIETE2.) en date du 29 août 2007 - donc plus de cinq mois après la vente de la
maison -, cette demande est à rejeter.
Par conclusions du 25 novembre 2008, l’intimée soutient que l’appelant lui aurait viré
la somme de 500,- euros en date du 16 septembre 2008, de sorte qu’elle réduit sa
demande de cette somme. L’appelant n’a plus pris position.
Il s’ensuit que PERSONNE4.) est encore redevable du montant total de (6.037,50 –
500) 5.537,50 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant demandant à être déchargé
de l’indemnité de procédure de 50,- euros pour la première instance, dans la mesure
où PERSONNE2.) a été dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire pour faire
valoir ses droits.
Compte tenu du fait qu’aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes
respectives en allocation d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE4.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
5.537,50 euros avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance
de paiement jusqu’à solde,
confirme le titre exécutoire n° E-OPA2-9003/07 délivré le 11 décembre 2007 en ce
qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances.