335a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAX.) , né le (…) à (…) (D), domicilié à L-(…), (…), demeurant de fait à L-(…) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 392 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 741 du Code de procédure pénale, article 712-8 du Code de procédure pénale; 335a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: X.) , né le (…) à (…) (D), domicilié à L-(…), (…), demeurant de fait à L-(…) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 335/10 V.
du 13 juillet 2010
(Not. 11352/06/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux
mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits
e t :
X.) , né le (…) à (…) (D), domicilié à L-(…), (…), demeurant de fait à L-(…)
prévenu et défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.) , préqualifié
demanderesse au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 23 octobre 2006, sous le numéro
3055/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2006
renvoyant X.) devant une chambre siégeant en matière correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du chef d’infractions aux articles 409, 434 et 438-1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 16 août 2006.
Vu le procès-verbal n° 40395 du 29 mai 2006 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch/Alzette, unité Esch/Alzette.
Vu les rapports n° 2006/33512/877 du 30 mai 2006 et n° 2006/33512/890 du 1er juin 2006 établis par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, unité Esch/Alzette.
Vu le rapport n° 2006/33582/545 du 30 mai 2006 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Esch/Alzette, service de recherche et d'enquête criminelle, cellule de Police technique ensemble son annexe
photographique.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 9 juin 2006 du Professeur R. WENNIG;
Vu l’instruction menée à l’audience.
Au Pénal
Le prévenu est en aveu en ce qui concerne les faits tels que lui reprochés par le Ministère Public ainsi que suite à
la relation des faits faite par A.) à l'audience publique du 18 septembre 2006.
EN DROIT
Le Ministère Public reproche à X.) :
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 29 mai 2006, vers 08.30 heures, à L-(…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
1) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de
travail personnel,
à son conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
à un ascendant légitime ou naturel ou ses père ou mère adoptifs,
à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
à un frère ou une sœur,
à un ascendant légitime ou naturel, aux père ou mère adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un
frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°,
à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,
à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination,
principalement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , employée privée, née le (…) à
(…), demeurant à L-(…), (…), partant à son conjoint, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et
blessures une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , employée privée, née le (…) à
(…), demeurant à L-(…), (…), partant à son conjoint,
2) d’avoir, sans ordre des autorités constituées ou hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la
détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, avec la
circonstance que cette personne est son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées ou hors les cas où la loi permet ou ordonne
l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu A.) , préqualifiée, avec la circonstance que A.) est son
conjoint.
Quant à l’infraction de coups ou blessures volontaires avec la circonstance que les coups ou
blessures faites volontairement, sur la personne de son conjoint, ont causé une incapacité de
travail
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiés volontaires les lésions causées avec le dessein
d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce
dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé
sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat.
La volonté qu’exigent les articles 392 et suivants du Code pénal n’est pas la volonté déterminée de produire le
mal qui est résulté des coups ou blessures. C’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal
(Nypels et Servais, Code pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une
personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t 1, p. 380).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit mécaniquement ou
chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait été atteint par des coups ou des violences
légères. On considère comme blessures: les plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les
excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures.
Les coups sont constitués par le rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique avec un
corps dur (SCHUIND, op. cit. p. 380 ss). Il n’est pas nécessaire que les coups laissent des traces durables. Il est
cependant requis que le coup produise une impression physique sur la personne. Il n’est par ailleurs pas non plus
exigé que le coup soit spécialement violent. Les coups peuvent être de simples atteintes qui ne préjudicient en
rien à l'intégrité du corps, pour constituer ainsi des coups simples (R.P.D.B., op.cit. p. 232).
En ce qui concerne le prévenu X.) il appert des éléments du dossier répressif ainsi que de l'instruction à
l'audience, qu'il s'est rendu coupable de coups volontaires sur la personne de son conjoint A.) avec la
circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail personnel tel que cela résulte des différents
certificats médicaux versés en cause.
Quant à l’infraction d'arrestation ou de détention hors les cas où la loi permet ou ordonne cette
arrestation ou détention
Cette infraction se trouve également établie à charge du prévenu X.) , ce dernier ayant détenu, le jour des faits,
son conjoint A.) , pour que celle-ci assiste au suicide de X.) ; les violences dont question ci-avant ayant
précisément été exercées dans ce but.
X.) se trouve partant convaincu:
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 29 mai 2006, vers 08.30 heures, à L-(…), (…),
1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel
à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , employée privée, née le (…) à
(…), demeurant à L-(…), (…), partant à son conjoint, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et
blessures une incapacité de travail personnel,
2) d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet la détention des particuliers,
détenu une personne quelconque, avec la circonstance que cette personne est son conjoint,
en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet la détention des
particuliers, détenu A.) , préqualifiée, avec la circonstance que A.) est son conjoint.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des
dispositions de l'article 65 du Code pénal.
Quant à la peine à prononcer:
Les coups et blessures volontaires sur la personne de son conjoint ayant causé une incapacité de travail personnel
sont punis par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une
amende de 501.- à 25.000.- €.
La détention arbitraire est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251.- à 2.000.-
€.
En l’espèce, les délits dont X.) est convaincu se trouvent en concours idéal, de sorte que Le Tribunal siégeant en
matière correctionnelle doit statuer en application de l’article 65 du Code pénal.
Il s’ensuit que la peine prévue à l’encontre de X.) est comprise entre un an à cinq ans et d’une amende de 501.- à
25.000.- €.
Eu égard à tous les éléments du dossier, le Tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement de 36 mois ainsi
qu'une amende de 2.000.- € constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge de X.) .
En prenant en considération le repentir paraissant sincère du prévenu ainsi que l'absence d'antécédents judiciaires
spécifiques, le Tribunal lui accorde le bénéfice du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer.
Au Civil
1) Partie civile de A.) contre X.)
A l'audience du 18 septembre 2006, Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est
constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) .
Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
a) Dégâts vestimentaires
L'étendue du dommage réclamé du chef de dégâts vestimentaires est à inclure dans l'expertise à ordonner ci-
après, faute de pouvoir être déterminé dès à présent par le Tribunal.
b) frais médicaux et d'hospitalisation non-rembourés
Ce dommage est également à déterminer par expertise.
c) préjudice économique
La demande en indemnisation de ce préjudice laisse d’être établie dans la mesure qu’il n’a pas été prouvé que
l'employeur serait revenu sur un accord, oral ou écrit, restant à l'état de pure allégation, d’où il est à déclarer non
fondée. Dans la mesure où ce préjudice se trouve lié au préjudice réclamé du chef d'invalidité physique
permanente, il sera inclus dans les calculs des experts à ce niveau. En effet une invalidité physique permanente
aura une influence directe sur la valeur économique de la demanderesse sur le marché du travail.
d) incapacité de travail provisoire et permanente
L'étendue de ces deux postes, ne pouvant actuellement pas être déterminés par le Tribunal, seront à évaluer par
expertise à ordonner dans le dispositif du présent jugement.
e) préjudice esthétique et préjudice sexuel
Ces demandes sont à déclarer non fondées étant donné qu'il ne résulte pas de l'instruction à l'audience ni des
pièces versées que la partie demanderesse au civil ait souffert des blessures telles qu'il en résulterait par exemple
des cicatrices disgracieuses sur son corps. Le préjudice souffert dans les jours suivant son agression au niveau
esthétique est inclus dans le poste du pretium doloris.
Quant à la demande faite du chef d'indemnisation d'un préjudice sexuel, le Tribunal estime qu'un tel dommage
laisse d'être établi dans le chef de la demanderesse au civil, l'explication fournie par la défense de A.) que cette
dernière ne pourrait plus vivre normalement avce son fils dans la maison lui appartenant, ne rentrant d'ailleurs
aucunément dans le cadre de ce préjudice réclamé.
f) péjudice d'agrément et pretium doloris
La demande est à déclarer fondée et justifiée de ce chef pour les montants réclamés de 5000 euros pour chaucun
des préjudices réclamés.
2) Partie civile de A.) pris en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils B.)
contre X.)
A l'audience du 18 septembre 2006, Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est
constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) pris en sa qualité d'administratrice légale de la personne
et des biens de son fils B.) , né le (…) contre X.) .
A l'audience du 16 octobre 2006, Maître Sabine DELHAYE a versé, par écrit, les conclusions telles que
modifiées oralement à l'audience du 18 septembre 2006.
Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de X.) .
Pour le surplus la demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle estime que la demande est à déclarer fondée du chef du dommage
moral accru au demandeur au civil agissant ès-qualités suite aux infractions commises par le défendeur au civil
X.) au montant de l'euro symbolique.
Il y a cependant lieu de faire droit à l'instauration d'une expertise afin de déterminer le préjudice et l'exactitude
des troubles subis par B.) et résultant du fait qu'il a assisté, du moins en partie, aux agissements de son père le
jour des faits.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs
et défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
statuant au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d'emprisonnement de trente-six (36) mois, une amende correctionnelle de deux mille (2.000.-) euros ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale s'élevant à 28,84.- euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
statuant au civil:
1) Partie civile de A.) contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
la d i t non fondée en ce qui concerne les demandes relatives à un préjudice esthétique et sexuel subi,
la d i t fondée et justifiée, pour le montant de dix mille (10.000.-) euros en ce qui concerne le dommage moral
accru à la demanderesse au civil,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de dix mille (10.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29
mai 2006, jour des faits jusqu'à solde,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Dr Marc GRAAS, psychologue, demeurant 22A Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg, et
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage corporel et matériel, en tenant compte de ce qui a été dit
dans la motivation du présent jugement sub 1 c) et d), accru à A.) du chef des blessures subies suite aux faits du
29 mai 2006, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale,
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront
remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience,
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à
entendre des tierces personnes,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette expertise,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
2) Partie civile de A.) pris en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils B.)
contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) agissant ès-qualités de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme pour le surplus,
la d i t fondée et justifiée, pour le montant de un (1.-) euro en ce qui concerne le dommage moral accru à la
demanderesse au civil agissant ès-qualités,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) , agissant ès-qualités, la somme de un (1.-) euro, avec les intérêts légaux à
partir du 29 mai 2006, jour des faits jusqu'à solde,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Dr Sigrid BAFEKR, pédopsychiatre, demeurant 26 rue de Trèves, L-6793 Grevenmacher, et
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, sur les troubles accrus à B.) du fait qu'il a assisté, du moins en partie, aux
agissements commis par son père vis-à-vis de sa mère le 29 mai 2006, compte tenu d’éventuels recours
d’organismes de sécurité sociale,
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront
remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience,
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à
entendre des tierces personnes,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette expertise,
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 266, 409, 434 et 438-1 du Code pénal; 3, 130, 154, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6 et 633-7 du Code d'instruction criminelle;
1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent
désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER,
premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier
vice-président, en présence de Serge WAGNER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe
WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement ».
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 12 juin 2007, sous le numéro 302/07,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 octobre 2006, X.) a interjeté
appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 23 octobre 2006 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2006, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel du même
jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais de la loi.
Au pénal, X.) admet les préventions de coups et blessures volontaires sur la personne de son épouse ayant
causé une incapacité de travail personnel ainsi que de détention arbitraire, retenues à sa charge. Il demande à
la Cour de réduire la peine d’emprisonnement de 36 mois, assortie du sursis partiel, prononcée à sa charge
sinon, en tout état de cause, de le faire bénéficier d’un sursis intégral à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Le représentant du Ministère public conclut à la confirmation du taux de la peine du jugement dont appel, tout
en estimant que la période assortie du sursis devrait être réduite à 6 mois.
Au civil, X.) estime que, en l’absence de condamnation pour infraction à l’article 409, alinéa 4 du Code pénal
qui se rapporte à l’incapacité permanente de travail personnel, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent
pour connaître du volet de la demande de A.) ayant trait à une éventuelle incapacité de travail permanente
(IPP).
Il demande également la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à la demanderesse au civil une
indemnité de 5.000.- EUR pour préjudice d’agrément.
La demanderesse au civil demande la confirmation du jugement de première instance.
Les premiers juges ont correctement apprécié les circonstances de la cause et ils ont retenu à juste titre X.)
dans les liens des préventions lui reprochées. Le jugement de première instance est par conséquent à
confirmer par adoption des motifs développés par les premiers juges.
Le taux de la peine d’emprisonnement prononcée est légal et correspond à la gravité des infractions
commises. Etant donné toutefois, d’une part, que le prévenu semble s’être rendu compte de son
comportement inacceptable et est en train de suivre un traitement psychologique destiné à prévenir des
agissements comparables dans l’avenir, et, d’autre part, qu’il vient de reprendre une activité salariée, il
convient de moduler la peine en lui accordant un sursis probatoire, assorti des obligations spécifiées au
dispositif du présent arrêt, pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à sa charge et de
réformer par conséquent sur ce point.
Au civil, il convient de constater que X.) n’a pas été renvoyé pour avoir causé à son épouse une incapacité
permanente de travail personnel et qu’aucun élément de la cause ne permet de conclure que la victime serait
dans l’impossibilité de se livrer à un travail personnel.
Il convient par conséquent de dire que les juridictions répressives sont incompétentes pour connaître d’un tel
dégât et de réformer le jugement en ce qu’il a englobé dans la mission d’expertise le volet d’une éventuelle
incapacité de travail permanente.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément, il convient de rappeler que ce préjudice résulte de la diminution
des plaisirs de la vie, causée notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités
sportives ou ludiques et également de la privation des agréments normaux de l’existence.
S’il ne fait pas de doute que la victime a subi un préjudice pour douleurs endurées qui a été indemnisé, il ne
ressort cependant pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que A.) ait subi, en outre, un préjudice
d’agrément dans sa vie quotidienne.
Il y a par conséquent lieu de réformer et de débouter de cette demande.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer en prosécution de cause devant le tribunal de première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les parties civiles en leurs
conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu;
réformant:
accorde à X.) le sursis probatoire à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de trente-six (36)
mois prononcée par les premiers juges et lui impose pendant la durée de cinq (5) ans l'observation des
obligations suivantes:
1. continuer à se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique, et d’en justifier par des
certificats à adresser tous les 6 mois au Procureur général d’Etat,
2. exercer une activité professionnelle;
confirme pour le surplus le jugement attaqué;
au civil:
réformant:
dit que les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître d’une éventuelle IPP de la victime et écarte
ce volet de la mission d’expertise;
déboute A.) de sa demande pour préjudice d’agrément;
confirme pour le surplus et renvoie en prosécution de cause devant le tribunal correctionnel de Luxembourg;
condamne X.) aux frais de l’instance d’appel au pénal liquidés à 21,72 €;
réserve les frais de la demande civile.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199,
202, 203, 209, 210, 211, 629, 630, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et
Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par
Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier».
Sur citation du 27 mai 2010, les parties furent requises de comparaître à
l’audience publique du 25 juin 2010 pour y voir statuer en application de l’article
631-1 du Code d’instruction criminelle sur la modification, l’aménagement ou la
suppression des obligations auxquelles le prévenu et défendeur au civil est
soumis en vertu de l’arrêt n° 302/07 V rendu le 12 juin 2007 par la Cour
d’appel, cinquième chambre.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de la demanderesse au civil.
Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu et défendeur au civil.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par citation du 27 mai 2010, le Procureur général d’Etat a requis X.) à
comparaître devant la Cour d’appel, cinquième chambre, pour voir statuer en
application de l’article 631-1 du Code d’instruction criminelle sur la modification,
l’aménagement ou la suppression des obligations auxquelles il est soumis en
vertu d’un arrêt n° 302/07 V rendu le 12 juin 2007 par la Cour d’appel,
cinquième chambre.
Le prédit arrêt du 12 juin 2007 avait confirmé un jugement rendu par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en ce
que ce jugement avait retenu X.) dans les liens de la prévention de coups et
blessures volontaires sur la personne de son conjoint A.) , ces coups et
blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à A.) (articles 399 et
409 du Code pénal) ainsi que de la prévention de détention illégale et arbitraire
de son conjoint (articles 434 et 438-1 du Code pénal) et en ce que ce
jugement avait infligé à X.) une peine d’emprisonnement de 36 mois et une
amende de 2.000 euros. La Cour d’appel avait cependant, par réformation du
jugement déféré, accordé à X.) la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité
de la peine d’emprisonnement de 36 mois prononcée, en plaçant le prévenu
pendant une durée de 5 ans sous le régime de la probation, en lui imposant
l’observation des obligations suivantes : 1. continuer à se soumettre à un
traitement psychologique ou psychiatrique, et d’en justifier par des certificats à
adresser tous les 6 mois au Procureur général d’Etat ; 2. exercer une activité
professionnelle.
Aux termes de l’article 631-1 du Code d’instruction criminelle, « si au cours du
(même) délai (fixé en application des articles 621 et 629), il apparaît nécessaire
de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis
le prévenu ou le condamné, la juridiction qui avait accordé la suspension ou le
sursis peut, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête de
l’intéressé,
ordonner
leur
modification,
leur
aménagement
ou
leur
suppression ».
Il résulte tout d’abord du texte précité que les débats sur la modification,
l’aménagement
ou
la
suppression
des
conditions
particulières
dont
l’observation a été imposée au condamné par la décision le plaçant sous le
régime du sursis probatoire, se meuvent exclusivement entre le ministère
public et le condamné. Il n’y a pas lieu de faire intervenir à ces débats la partie
civile ayant figuré à l’instance ayant statué au fond sur l’action publique et sur
l’action civile. L’article 631-1 du Code d’instruction criminelle déroge en effet
uniquement au principe du dessaisissement du juge du fond pour ce qui est du
volet modalités de la peine. Or l’exécution de la peine, dont le sursis probatoire
n’est qu’un aspect particulier, relève du seul Procureur général d’Etat. C’est
donc à tort que le ministère public a également cité A.) , cette dernière n’ayant
pas qualité pour intervenir aux débats. Elle est en conséquence à mettre hors
cause.
A la base du réquisitoire du ministère public tendant à voir modifier ou
aménager les obligations imposées à X.) au titre du sursis probatoire se trouve
le fait que depuis juillet 2008, X.) s’est installé dans la proximité immédiate de
son conjoint divorcé A.) à (…),(…). X.) s’est installé dans un appartement
acquis par sa nouvelle compagne et qui se situe vis-à-vis de la maison
occupée par A.) . Celle-ci, toujours traumatisée par les faits ayant conduit à la
condamnation de X.) , aurait vu son état de santé psychique se détériorer à
nouveau, se sentant constamment observée et contrôlée par X.) , et se sentant
également menacée par X.) .
Le réquisitoire du ministère public tend dès lors à imposer à X.) , au titre du
régime du sursis probatoire, l’obligation de fixer tant son domicile que sa
résidence à un lieu autre que (…),(…). Le représentant du ministère public
relève un arrêt rendu le 28 octobre 2009, qui, sur le fondement de l’article
1017-8 du nouveau code de procédure civile, interdit à X.) d’établir son
domicile dans le même quartier que A.) , soit donc notamment à l’endroit de
son adresse actuelle à (…),(…). Selon la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l’Homme chaque Etat serait responsable de l’exécution des
décisions de justice rendues par ses juridictions internes. A ce titre, il
incomberait de faire application des dispositions de l’article 631-1 du Code
d’instruction criminelle.
X.) conclut au rejet du réquisitoire du Ministère public. D’une part, il conteste
que l’article 631-1 du Code d’instruction criminelle autorise d’imposer à un
condamné des obligations nouvelles au titre du régime du sursis probatoire.
D’autre part, en admettant que de nouvelles conditions puissent lui être
imposées, il conteste tant la nécessité que l’opportunité d’une quelconque
nouvelle obligation. Il fait valoir à ce sujet que la question de sa résidence à lui
n’aurait même pas été abordée dans le cadre de la procédure de divorce par
consentement mutuel, où il aurait pourtant été possible à A.) de faire part de
ses préoccupations à ce sujet. Il déclare encore qu’il n’a pas été et n’est pas
dans ses intentions, ni de contrôler son ex-épouse, ni de l’énerver, ni de la
menacer. C’est uniquement dans le cadre du droit de visite de l’enfant commun
qu’il a voulu s’installer à proximité de la résidence de l’enfant, pour que celui-ci
puisse le rejoindre à pied. Suite à l’arrêt précité de la Cour d’appel, il aurait déjà
changé son adresse officielle, des amis lui ayant mis à disposition une chambre
à Bertrange. Sa compagne et lui seraient en train de chercher un autre
appartement à (…), mais qui ne se situerait plus à proximité de la maison de A.)
.
Les origines de l’article 631-1 du Code d’instruction criminelle remontent à la loi
du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à
l’épreuve (article 10). Le texte en question était repris de l’ancien article 741 du
Code de procédure pénale français. Sous l’empire dudit article 741, si, au cours
du délai d’épreuve, il apparaissait nécessaire de modifier, d’aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles était soumis le condamné, le juge de
l’application des peines pouvait, soit d’office, soit sur réquisition du ministère
public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur
aménagement ou leur suppression. Il a toutefois été considéré, l’article 741
étant d’interprétation stricte, que le juge ne pouvait imposer au condamné des
obligations entièrement distinctes dont le principe même n’avait pas été retenu
par la juridiction de jugement (Répertoire de droit pénal et de procédure
pénale, 1969, verbo Sursis, n° 92). En France, la situation légale a changé, en
ce sens que le juge de l’application des peines peut non seulement modifier le
contenu d’une obligation, la supprimer ou la préciser, mais même en ajouter
selon la procédure de l’article 712-8 du Code de procédure pénale français.
Il est certes vrai que dans le régime du sursis probatoire institué par le Code
d’instruction criminelle luxembourgeois, la décision de modifier, d’aménager ou
de supprimer les obligations imposées au condamné, revient à la juridiction de
jugement qui a accordé le sursis probatoire, à laquelle l’article 633-7 du Code
d’instruction criminelle réserve le droit d’imposer tout ou partie des obligations
particulières que cet article énonce.
Il reste que de la combinaison du texte des articles 631-1 et 631-3 du Code
d’instruction criminelle, il résulte clairement que de nouvelles conditions ne
peuvent être imposées au condamné que dans le cadre d’une demande en
révocation du sursis probatoire, sur le fondement du non respect des mesures
de surveillance et d’assistance ou des obligations imposées.
En l’espèce, il n’est pas reproché à X.) de ne pas satisfaire aux mesures de
surveillance et d’assistance ou aux obligations imposées et la Cour n’est pas
saisie d’une demande en révocation du sursis.
Dans la mesure où les réquisitions du ministère public s’analysent toutefois en
une demande tendant à imposer à X.) , non pas une modification ou un
aménagement d’une obligation, mais bien une nouvelle obligation, ces
réquisitions ne sauraient être accueillies sur le fondement de l’article 631-1 du
Code d’instruction criminelle.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et conclusions, le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit en la forme les réquisitions du ministère public sur le fondement de
l’article 631-1 du Code d’instruction criminelle;
dit qu’il n’y avait pas lieu de citer à comparaître la demanderesse au civil A.) ;
met A.) hors cause;
constate que les réquisitions du ministère public tendent à imposer à X.) une
nouvelle obligation au titre du sursis probatoire;
dit ces réquisitions non fondées sur base de l’article 631-1 du Code
d’instruction criminelle, partant les rejette;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Par application des articles 631-1 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.