Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, replacing prison sentence with fine for prison inmate assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for assault and resistance within a prison. While the court upheld the finding of guilt based on the defendant's confession and the context of a drunken altercation, it exercised discretion to mitigate the punishment. Consequently, the prison sentence was replaced with a fine of 1,000 euros, reflecting the specific circumstances of the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 du Code pénal; 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court may substitute a fine for a prison sentence when the gravity of the offense warrants leniency due to mitigating factors such as intoxication or the specific context of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 336/10 V. du 13 juillet 2010 (Not. 14444/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) ((…)) (B), ayant demeuré à D-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 18 février 2010, sous le numéro 683/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2009 (not. 14444/09/CD) régulièrement notifiée ;
Vu l’information donnée en date du 21 décembre 2009 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience.
Le Ministère Public reproche au prévenu l’infraction suivante :
comme auteur,
le 21 juin 20909 vers 21.15 heures, à Schrassig, au centre pénitentiaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
1) d’avoir commis une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou fortestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution de lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugement, avec la circonstance que la rébellion a été commis par une seule personne, sans armes, en l’espèce, d’avoir résiste avec violences à A.), gardien au C.P.L. en lui donnant un coups de poing ;
2) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures volontaires à B.), né le (...).
Il résulte du rapport D260-52168, transmis par le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg conformément aux articles 127 et 128 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires au Procureur d’Etat de Luxembourg et au délégué du Procureur général d’Etat, qu’en date du 21 juin 2009 vers 21 :15 heures, P.1.) a infligé des coups à B.). Par la suite, il a résisté avec violences à A.), gardien au centre pénitentiaire, en lui donnant un coup de poing lorsque ce dernier a voulu le transférer en cellule vidéo.
P.1.) est en aveu quant aux faits lui reprochés.
P.1.) est partant convaincu :
comme auteur, ayant commis les infractions lui-même, le 21 juin 20909 vers 21.15 heures, à Schrassig, au centre pénitentiaire de Luxembourg,
1) d’avoir commis une résistance avec violences envers les membres du personnel effectuant le service de garde, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugement, avec la circonstance que la rébellion a été commis par une seule personne, sans armes, en l’espèce, d’avoir résiste avec violences à A.), gardien au C.P.L. en lui donnant un coup de poing ;
2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures volontaires à B.), né le (...).
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum.
Dans le cas d’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge de P.1.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,17 euros;
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 66, 269, 271 et 398 du Code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 23 mars 2010 au pénal et au civil par le prévenu et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 mars 2010 par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 mai 2010, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg en date du
23 mars 2010, P.1.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 18 février 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 mars 2010.
L’appel au civil de P.1.) est irrecevable, le jugement déféré ne contenant pas de dispositions au civil.
Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Le prévenu P.1.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés. Il admet avoir frappé un autre détenu, en l’occurrence le dénommé B.). Il admet également qu’au moment où le gardien A.) voulait le transférer en cellule de sécurité, il a asséné à ce dernier un coup de poing.
Le défenseur de P.1.) soulève tout d’abord une violation du principe « non bis in idem ». Pour les faits faisant l’objet de la poursuite pénale, le prévenu se serait vu infliger une peine disciplinaire de 120 jours de placement en régime cellulaire strict. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, cette sanction disciplinaire s’analyserait en une peine, et le prévenu ne pourrait pas être condamné une deuxième fois pour les mêmes
faits.
Le représentant du ministère public conclut au rejet de ce moyen.
Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. Le principe non bis in idem ne fait cependant pas obstacle à ce que la loi de chaque pays prévoit des sanctions de diverses natures pour un même fait, du moment que chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts qui ne se confondent pas. Tel est le cas en l’espèce, la sanction disciplinaire infligée au prévenu P.1.) ayant pour objet d’assurer la police intérieure du centre pénitentiaire, alors que la sanction pénale tend à la répression de l’atteinte à l’ordre public résultant d’un délit contre les personnes. Le cumul d’une sanction pénale et d’une sanction disciplinaire ne contrevient dès lors pas en l’espèce au principe non bis in idem. Le moyen tiré de la violation dudit principe n’est partant pas fondé.
L’appel est encore motivé par la peine prononcée en première instance. Le prévenu se trouve sous le coup d’une condamnation conditionnelle. Si la peine d’emprisonnement prononcée en première instance était confirmée, un sursis probatoire à l’exécution de 7 ans de réclusion criminelle tomberait. Le prévenu estime que la peine prononcée dans la présente affaire aura ainsi des conséquences sans commune mesure avec la gravité des faits lui reprochés. Il demande à la Cour d’appel, soit de faire application de l’article
22 du Code pénal et de prescrire des travaux non rémunérés dans l’intérêt général, soit de ne prononcer qu’une amende.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
C’est à bon droit, au regard des éléments du dossier répressif, que les aveux du prévenu ne font que corroborer, que P.1.) a été retenu dans les liens des préventions libellées à son encontre. Si la peine prononcée est légale, la Cour d’appel considère toutefois qu’il y a lieu de tenir compte en l’espèce de ce que les faits retenus à charge du prévenu se situent dans le contexte d’une beuverie entre détenus, le prévenu P.1.) présentant un taux d’alcoolémie de 0,72 mg/l au moment des faits. Il y a également lieu de maintenir la proportion entre la gravité objective des faits et la sanction. Au regard de ces considérations, la Cour d’appel décide de condamner le prévenu à une amende et de le décharger en conséquence de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare l’appel au civil de P.1.) irrecevable;
déclare les autres appels recevables;
dit partiellement fondé l’appel au pénal du prévenu P.1.);
réformant:
condamne le prévenu P.1.) du chef des infractions restant retenues à sa charge à une amende de mille euros (1.000 €);
fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours;
décharge pour autant que de besoin le prévenu P.1.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 3 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 274 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.