Court partially allows appeal, establishing 75/25 liability split between victim and driver in traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeal by reforming the first-instance judgment to establish a 75% liability for the victim and 25% for the driver. The court found that while the victim's crossing was imprudent, the driver's failure to stop on wet pavement was not an irresistible force. Consequently, the court confirmed the medical expertise order and allocated damages based on this shared fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: When a traffic accident involves contributory negligence by both parties, liability is apportioned according to the respective fault of the victim and the driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 333/10 V. du 13 juillet 2010 (Not. 25766/08/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
A.), demeurant à L-(...)
demanderesse au civil
e t :
B.), née le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...)
défenderesse au civil, appelante
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 11 février 2010, sous le numéro 564/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le procès-verbal numéro 21698 du 4 décembre 2008 de la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P.I. Differdange.
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2009 (not. 25766/08/CC) régulièrement notifiée.
AU PENAL :
B.)
Le Parquet reproche à B.) d’avoir, le 4 décembre 2008, à 19.00 heures, (...), mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (...), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6) à charge de B.).
En l'espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées à charge de la prévenue.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel (Cour 20.02.1984, MP c/ ... et ..., no 51/84, VIe Chbre).
Le 4 décembre 2008 vers 19.00 heures B.) circule au volant de la voiture de la marque BMW 330, immatriculé sous le numéro (...) (L) à (...), quand à la hauteur de l’intersection avec la rue de la Poste, B.) heurte A.) qui traversait la rue.
En voyant A.) traverser la rue, B.) essaie encore de freiner mais en raison de la chaussée mouillée, son véhicule glisse et elle heurte A.).
Il résulte du procès-verbal n°21698 précité, et notamment d’un certificat médical établi le 8 décembre 2008 par le docteur DR.1.) que A.) fut blessée lors de cet accident et qu’elle a subi des contusions de côtes ainsi que des hématomes aux jambes.
Il ressort encore d’un certificat médical du 2 février 2009 établi par le Docteur DR.2.), versé par la partie civile, que A.) a subi une incapacité de travail allant du 4 décembre 2008 au 4 janvier 2009 inclus.
B.) avoue encore aux policiers qu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable et qu’elle avait pris le véhicule de son mari pour aller chercher du pain à la station-service à (...).
A l’audience du 13 janvier 2010, B.) est en aveu en ce qui concerne les infractions libellées sub 2) à 6) à sa charge.
Concernant la prévention des coups et blessures involontaires qui lui est reprochée sub 1), Maître Luc MAJERUS, mandataire d’B.), plaide l’acquittement au motif que la prévenue s’exonérerait par le comportement imprévisible et irrésistible de la victime, à savoir que celle-ci n’a pas emprunté le passage à piéton qui se trouvait à 30 mètres du lieu où elle a traversé.
Aux termes de l’article 418 du Code Pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313).
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, non abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E.Story-Scientia, p.244 à 245).
Le fait pour A.) de traverser à cet endroit de la chaussée ne saurait constituer dans le chef d’B.) un événement imprévisible et irrésistible alors qu’elle déclare elle-même à la Police le 5 décembre 2008 qu’elle a vu A.) traverser, qu’elle a encore freiné mais qu’en raison de la chaussée glissante, elle ne s’est pas arrêtée.
Les articles 418 à 420 du Code pénal sont applicables dès que l’auteur, sans intention d’attenter à la personne d’autrui, a commis une faute d’où est résultée pour quelqu’un une lésion corporelle ; la faute concurrente de la victime ne fait pas disparaître la responsabilité pénale de l’auteur sans la faute duquel le dommage ne se serait pas produit (Cass. Belge, 11 février 2009, P.08.1527.F., Rev. Dr. Pén. Crim. 2009, p.868).
Le Tribunal constate encore que le procès-verbal numéro 21698 renseigne que le jour des faits la
chaussée était mouillée, qu’il pleuvait, que vers 19.00 heures il faisait déjà nuit et que l’accident s’est
produit dans un virage.
Au vu de ces circonstances de lieux et de temps, B.) aurait dû redoubler de prudence, le risque qu’une personne traverse inopinément la chaussée existant toujours.
Le Tribunal relève que si B.) avait été titulaire d’un permis de conduire valable, donc si elle avait fait les examens de conduite afférents, elle aurait su comment réagir dans un tel cas de figure et l’accident aurait le cas échéant pu être évité.
Le Tribunal retient que B.) ne s’est pas comportée de manière raisonnable et prudente en circulant en voiture sans permis de conduire et qu’elle a ainsi commis une faute ayant eu pour conséquence d’infliger des coups et blessures à A.).
Le Tribunal retient partant B.) également dans les liens de la prévention libellée sub 1) à sa charge.
B.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 décembre 2008, à 19.00 heures, (...),,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.), née le (...), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. »
C.)
Le Parquet reproche à C.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et lieux, en sa qualité de propriétaire du véhicule de la marque BMW 330, immatriculé sous le numéro (...) (L), toléré sa mise en circulation par B.) tout en sachant qu’elle n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience du 13 janvier 2010, C.) est en aveu d’avoir commis l’infraction qui lui est reprochée et qui est également à suffisance établie par les éléments du dossier répressif.
C.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux:
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur, le 4 décembre 2008, à 19.00 heures, (...), d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne nontitulaire d’un permis de conduire valable. »
Peines
B.)
Les infractions retenues sub 1) et 3) à 6) à charge de B.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe est en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance
ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub 2) à charge d’B.).
La peine plus forte est partant celle prévue par l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne B.) à une peine d’interdiction de conduire de 20 mois ainsi qu’à une amende de 600 euros.
B.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
C.)
L’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub 2) à charge d’C.).
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne C.) à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros.
C.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL:
A l’audience du 13 janvier 2010, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’A.), demanderesse au civil, contre la prévenue B.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de B.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A.) réclame réparation du dommage moral et matériel subi suite aux agissements de la prévenue et qu’elle chiffre à 72.700 euros.
Il ressort du certificat médical versé par la partie civile que A.) a subi en raison de l’accident du 4 décembre 2009 des hématomes aux jambes, une distorsion des articulations des deux genoux ainsi que des contusions des côtes et qu’elle a subi une incapacité de travail d’un mois.
Le Tribunal décide partant que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de B.).
Maître Luc MAJERUS, mandataire d’B.), sollicite un partage de responsabilité largement en faveur de sa mandante.
A l’audience du 13 janvier 2010, l’inspecteur D.) a déclaré, sous la foi su serment, qu’un passage à piéton se trouvait à moins de cinquante mètres du point où A.) a traversé.
Le Tribunal constate que A.), en traversant la route en dehors du passage à piéton, s’est également comportée de manière déraisonnable et imprudente et qu’elle a ainsi contribué à la réalisation de son dommage.
Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens technique du terme, à savoir un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu.
Au vu des circonstances de l’espèce et au vu du fait que A.) a commis une faute ayant contribué à la genèse de son dommage, il y a lieu d'instituer un partage des responsabilités entre elle et B.), à hauteur de 25 % pour A.) et à hauteur de 75 % pour B.).
Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par A.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, B.), prévenue et défenderesse au civil, et le prévenu C.), ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
B.)
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DOUZE (12) jours, p r o n o n c e contre B.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
C.)
c o n d a m n e C.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours, p r o n o n c e contre C.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
AU CIVIL:
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile, l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, l a d é c l a r e fondée en principe,
d i t que B.) est responsable à concurrence de 75% du dommage subi par A.), d i t qu’il y a lieu d’instaurer un partage des responsabilités à hauteur de 25% à charge d’A.), pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
• expert-médical le docteur Francis DELVAUX, médecin chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange,
• expert-calculateur, Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, p.a. L-1015 Luxembourg, B.P. 1545, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à A.) à la suite de l’accident du 4 décembre 2008 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes, di t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, des articles 9 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 11 février 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 mars 2010 au civil par le mandataire de la défenderesse au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 19 mai 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 29 juin 2010 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience la défenderesse au civil, assistée de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendue en ses déclarations.
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la défenderesse au civil.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 16 mars 2010, B.) (ci-après B.)) a fait relever appel au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 11 février 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans une cause opposant le Ministère Public à B.) et à C.), en présence de la demanderesse au civil A.), et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par jugement du 11 février 2010 B.) a été condamnée pour coups et blessures involontaires et différentes infractions en matière de circulation routière à une amende de 600 euros et à une interdiction de conduire de 20 mois assortie du sursis intégral, pour avoir, au volant du véhicule de son mari, C.), et n'étant pas titulaire d'un permis de conduire valable, renversé le piéton A.) en-dehors d'un passage pour piétons. Au civil, les premiers juges ont institué un partage de responsabilité de ¼, ¾ en faveur de la demanderesse au civil A.) et ordonné une expertise pour le surplus, en refusant une provision à la partie civile.
La défenderesse au civil demande à la Cour de décider, par réformation du jugement entrepris, que l'entièreté de la responsabilité incombe à A.), son irruption sur la chaussée à une distance de moins de 50 mètres d'un passage pour piétons étant pour elle constitutive d'un événement imprévisible et irrésistible. Subsidiairement, elle conclut à un partage très largement en sa faveur, ne dépassant en aucun cas 25 %.
La demanderesse au civil est d'avis qu'elle n'a commis aucune faute en traversant la voie publique comme elle l’a fait et demande à la Cour que l'entière responsabilité soit mise à charge d’B.). Subsidiairement elle conclut à la confirmation du partage tel qu'il a été retenu par les premiers juges. Elle réitère sa partie civile pour le surplus tout en insistant sur une provision à titre personnel demandée en première instance mais non allouée.
A cet égard il convient d’ores et déjà de signaler que contrairement aux affirmations de son mandataire à l’audience, A.) n’a pas relevé appel au civil du jugement entrepris par B.), de sorte qu’elle n’est pas admise à demander la réformation du jugement entrepris en défaveur de la défenderesse au civil.
Le représentant du ministère public s'est rapporté à la sagesse de la Cour.
B.) reproche aux premiers juges d'avoir présumé en son chef un défaut de prudence par le seul fait qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire et elle conclut à l'absence de relation causale entre l'accident et le fait qu'elle ait circulé sans y être autorisée. La partie demanderesse au civil, en prenant le risque de traverser la route lentement au vu de son âge, dans un virage, la nuit, entre deux passages pour piétons, serait au contraire seule responsable de l'accident. Elle, B.), aurait circulé à une vitesse normale et n'aurait pu s'attendre qu'un piéton prenne le risque de traverser la chaussée à cet endroit.
Il résulte en effet des éléments du dossier répressif qu'il faisait nuit, que l'éclairage était médiocre, qu'il pleuvait, que la partie civile âgée de 68 ans traversait la chaussée dans un virage et à une distance de plus ou moins 30 mètres d'un passage pour piétons, suivant déposition sous la foi du serment de l’APJ D.), pour rejoindre sa voiture garée en face.
La photo du lieu de l’accident, versée aux débats par le mandataire de la demanderesse au civil, n’apporte pas d’éclaircissement supplémentaire.
Au regard de l'absence de dégâts constatés à la voiture de la prévenue, celle-ci n'a fait que heurter légèrement la partie civile, de sorte qu'il faut en conclure qu'elle a circulé à allure modérée.
La Cour déduit de toutes ces circonstances que la traversée hasardeuse de la chaussée par A.) est autrement plus imprudente et déraisonnable que le fait pour B.) de ne pas avoir été en mesure d'arrêter le véhicule conduit par elle dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
C'est cependant à bon droit que les premiers juges ont retenu que le fait pour A.) de traverser à cet endroit de la chaussée ne saurait constituer dans le chef d'B.) un événement imprévisible et irrésistible, alors qu'elle déclare elle-même à la Police le 5 décembre 2008 qu'elle a vu A.) traverser, qu'elle a encore freiné mais qu'en raison de la chaussée glissante, elle n'a pas pu s’arrêter.
Au regard des considérations qui précèdent, la Cour décide, par réformation du jugement entrepris, d’instituer un partage des responsabilités entre la défenderesse au civil et la victime, compte tenu des fautes commises de part et d’autre, à raison de ¾ à charge d’A.) et de ¼ à charge d’B.).
Au civil, la prévenue B.) demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, les contusions et hématomes subis par A.) ne justifiant ni une opération, tel qu’il a été soutenu par la victime, ni une expertise médicale, et de fixer le préjudice subi par A.) ex aequo et bono.
La partie demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
La Cour considère, par adoption des motifs des premiers juges, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale, les opérations d’expertise étant par ailleurs, suivant informations fournies par le mandataire d’A.), sur le point d’être clôturées.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesse et défenderesse au civil en leurs explications et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil d’B.) recevable;
le dit partiellement fondé;
réformant:
dit qu’il y a lieu à un partage des responsabilités de ¾ à charge de la victime A.) et de ¼ à charge de la prévenue B.);
confirme la décision entreprise pour le surplus;
condamne B.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 14,92 €.
Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.