Legislator Jurisprudence & Législation
70842a Généré par l'IA

Court orders bank to pay $493k for unauthorized transfer and $3k for moral damages.

Numéro de cause 70842a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the Argentine entrepreneurs, ordering the bank to pay $493,000 for an unauthorized transfer and $3,000 for moral damages. While the plaintiffs successfully proved the transfer was unauthorized, the court declined provisional execution due to the lack of urgency. The judgment also awarded procedural costs and an interest rate increase.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Code de procédure civile: The court may order payment of damages for unauthorized transfers but retains discretion regarding provisional execution based on urgency and balance of interests.

Mots-clés

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unauthorized transfer moral damages provisional execution interest rate increase bank liability procedural costs discretionary ruling transmission de documents bancaires

Dispositions légales citées

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
article 240 du nouveau code de procédure civile
Ils demandent encore la majoration du taux d’intérêts de trois points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir, l’exécution provisoire du jugement ainsi que l’allocation d’une indemnité de 300.000.- LUF sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 244 in fine du nouveau code de procédure civile
article 1135-1 du code civil
codecivil
article 1324 du code civil
Conformément à l’article 1324 du code civil, « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, (…) la vérification en est ordonnée en justice ».
article 1315 du code civil
Contrairement à ce qu’on pourrait penser en s’appuyant sur l’article 1315 du code civil, ce n’est pas celui qui conteste l’écriture ou la signature de l’acte qui doit faire la preuve qu’elles ont été falsifiées.

Jurisprudence citée

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Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219
L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p.
6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54
172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54, p.
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Texte complet

Jugement civil no 215 /2010 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 13 juillet 2010

Numéro du rôle : 70.842

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier

E N T R E :

1) A.), entrepreneur, et son épouse,

2) B.), entrepreneuse, les deux demeurant ensemble à (…), Argentine, demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 6 août 2001,

comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme de droit luxembourgeois HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-2014 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.846, défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Janine BIVER, avocat, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L

Ouï A.) et B.) (ci-après les consorts A.) B.)) par l’organe de Maître Sabrina SALVADOR, avocat, en remplacement de Maître Charles OSSOLA, avocat constitué.

Ouï la société anonyme de droit luxembourgeois HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS Luxembourg (ci-après la banque) par l’organe de Maître Pierre GOEDERT, avocat, en remplacement de Maître Janine BIVER, avocat constitué.

Rappel des faits

Le 1er septembre 1993, les consorts A.) B.), de nationalité argentine et résidant en Argentine, ont signé une ouverture du compte 4077 auprès de la banque HAUCK & AUFHÄUSER. Ils ont signé en même temps les conditions générales de janvier 1986 ainsi qu’un formulaire prévoyant que la correspondance relative au compte était conservée à la banque.

Lors de l’ouverture de compte, ils se sont qualifiés de “ empresario ” et “ empresaria ”, c’est-à-dire d’entrepreneurs, et il résulte d’une lettre d’un dénommé C.), présidentdirecteur général auprès de “ Banco Supervielle Société Générale ” Buenos Aires du 15 mars 2000, que A.) serait le fondateur et animateur de l’une des deux principales entreprises du secteur citricole argentin, dénommée Litoral Citrus.

Le tribunal ignore la teneur des éventuels mouvements de fonds opérés à partir du compte n° 4077 des consorts A.) B.) depuis l’ouverture de ce compte jusqu’au 22 octobre 1999.

En date du 22 octobre 1999, à 10h34, la banque a reçu une télécopie datée du même jour et émanant du télécopieur de INGENIERIA TECH INI S.A. par laquelle A.) donnait l’ordre à la banque de transférer de son compte 4077-000 le montant de 270.000.- USD au bénéficiaire suivant : BANCO EXTERIOR DE ESPANA, 320, PARK AVENUE NEW YORK, A.B.A. N° 026012988, ACCOUNT NUMBER 2000200861075, ACCOUNT NAME : PLATERO Y ASOCIADOS S.A., BENFICIARY : D.).

La signature du donneur d’ordre était parfaitement similaire à celle de A.) qui figure sur l’ouverture de compte. Le fax est adressé à Madame E.) mais la banque considère qu’il y a eu confusion de nom, l’employée concernée s’appelant F.).

La banque transmet l’ordre en question via SWIFT en date du 25 octobre 1999 à 11.15 heures et émet un avis de débit à l’intention des titulaires du compte.

En date du 27 octobre 1999, 01h39 p.m., la banque recevait, à nouveau, à l’intention de Madame E.), une télécopie datée du même jour et émanant également du télécopieur de

INGENIERIA TECH INI S.A. par laquelle A.) la remerciait pour son assistance et donnait l’ordre à la banque de transférer de son compte 4077-000 le montant de 223.000.- USD au même bénéficiaire. La signature était à nouveau parfaitement similaire à celle de A.) qui figurait sur l’ouverture de compte.

Le tribunal note toutefois que les trois signatures de référence varient très légèrement entre elles en ce qui concerne par exemple les espaces entre les traits, tout en donnant parfaitement l’impression d’émaner du même auteur.

La banque transmet l’ordre en question via SWIFT en date du 29 octobre 1999 à 15.11 heures et émet un avis de débit à l’intention des titulaires du compte.

La banque affirme qu’avant chaque ordre de virement, soit en date des 19 octobre et 27 octobre 1999, une personne, se présentant comme A.) aurait appelé téléphoniquement la banque et notamment Madame F.).

En date du 19 octobre 1999, cette personne aurait exposé devoir effectuer un virement portant sur 230.000.- USD et aurait demandé si le paiement pouvait techniquement être effectué endéans une semaine alors qu’il y avait une date limite à respecter.

La personne en question aurait connu le numéro du compte et sa désignation exacte. L’employée aurait demandé que l’ordre de virement soit envoyé par écrit.

En date du 27 octobre 1999, la même personne aurait recontacté F.), aurait confirmé la réception du premier paiement et aurait annoncé un nouvel ordre de virement qu’elle enverrait par télécopie.

La transcription des conversations téléphoniques en question n’est toutefois pas versée parmi les pièces soumises au tribunal.

En date du 15 novembre 1999, A.) a protesté oralement et par écrit contre les transferts en question et affirmé ne pas être l’auteur des ordres de virement en question. Il a affirmé, en outre, avoir laissé dès le samedi 13 novembre 1999 un message de réclamation sur le répondeur de la banque.

Par deux messages SWIFT du 16 novembre 1999, 11.34 heures, la banque a transmis à sa banque de correspondance aux Etats-Unis l’annulation des deux ordres de virement litigieux.

Par message SWIFT du 7 décembre 1999, la NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION, NY, informe la banque HAUCK & AUFHÄUSER de ce que sa cliente ne l’autorisait pas à restituer les fonds et suggérait que le remettant contacte directement le bénéficiaire pour le retour des fonds.

Par la suite, A.) a tout mis en œuvre pour récupérer les fonds et pour établir qu’il était une personne honorable et il s’ensuivit un échange de correspondance fournie qui est versé parmi les pièces.

A.) n’est toutefois pas d’accord avec la proposition de la banque qui lui suggère de déposer une plainte pénale.

La banque affirme que d’après ses recherches, la société PLATERO Y ASOCIADOS S.A. serait honorablement connue en Argentine.

Les éventuelles relations entre A.) et cette société n’ont pas pu être tirées au clair.

Dans le cadre de son litige avec la banque, A.) a adressé une réclamation à la Commission de Surveillance du Secteur financier (CSSF).

Dans une lettre du 23 octobre 2000, la CSSF a informé A.) qu’elle avait adressé un avis motivé à la banque.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 6 août 2001, les consorts A.) B.) ont fait donner assignation à la banque à comparaître devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 70.842.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 23 avril 2002.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 18 juin 2002.

Par jugement du 13 juillet 2002, le tribunal a reçu la demande en la forme, avant tout autre progrès en cause, a ordonné à la société anonyme de droit luxembourgeois HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS Luxembourg S.A. de produire l’avis motivé qui lui a été adressé par la CSSF suite à la réclamation de A.) dans le cadre du présent litige, a transmis le dossier au Procureur d’Etat pour le mettre en mesure d’apprécier la suite pénale à donner à ce dossier, et a sursis à statuer pour le surplus.

En date du 27 décembre 2002, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une information pour faux et usage de faux, ainsi que pour tentative d’escroquerie contre inconnu.

Le 2 avril 2004, le juge d’instruction commis a ordonné une expertise graphologique afin d’analyser les documents portant la signature de A.) et de déterminer l’authenticité des signatures apposées sur les ordres de transfert des 22 et 27 octobre 1999.

L’expert STEVENS a dressé son rapport en date du 14 mai 2004.

Le 20 octobre 2004, la banque a déposé au greffe du tribunal une copie de l’avis motivé de la CSSF du 24 octobre 2000.

Maître Charles OSSOLA a conclu sur cet avis en date du 21 octobre 2004.

Le 28 janvier 2005, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une information pour faux et usage de faux, ainsi que pour tentative d’escroquerie à l’encontre des consorts A.) B.).

Le 9 mai 2005, le juge d’instruction commis a dressé un procès-verbal de première comparution.

Le 16 mars 2009, le Pprocureur d’Etat a requis un non-lieu à l’encontre des consorts A.) B.) du chef de tentative d’escroquerie.

Le 17 mars 2009, le juge d’instruction chargé du dossier s’est rallié aux réquisitions du Parquet.

Le 18 juin 2009, la chambre du conseil du tribunal a prononcé un non-lieu pour les faits instruits par le juge d’instruction suite aux réquisitions du Ministère Public des 27 décembre 2002 et 28 janvier 2005.

Maître Charles OSSOLA a conclu le 12 octobre 2009.

Maître Janine BIVER a conclu le 18 novembre 2009.

Maître Charles OSSOLA a répondu le 7 janvier 2010.

Maître Janine BIVER a répliqué le 27 janvier 2010.

Maître Charles OSSOLA a encore conclu le 8 mars 2010.

L’instruction a, à nouveau, été clôturée le 23 mars 2010 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 1er juin 2010.

Prétentions et moyens des parties

Les consorts A.) B.) demandent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 493.000.- USD à convertir en LUF au cours du jugement à intervenir, avec les intérêts compensatoires à partir du jour respectif des transferts, sinon avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que la somme de 2.000.000.-

LUF à titre de préjudice matériel et moral. Ils demandent encore la majoration du taux d’intérêts de trois points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir, l’exécution provisoire du jugement ainsi que l’allocation d’une indemnité de 300.000.- LUF sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande était basée, principalement, sur la violation par la banque de son obligation de restitution dans le cadre d’un dépôt irrégulier.

Les consorts A.) B.) estiment que la banque n’avait pas reçu d’ordres de virement émanant des titulaires du compte et que sa responsabilité se trouve engagée pour avoir débité à deux reprises le compte sur base de deux ordres falsifiés.

La banque conteste toute responsabilité dans son chef et conteste que les ordres de virement en question constituent des faux. A ce propos, elle formule une offre de preuve par expertise.

Les consorts A.) B.) considèrent que, même à supposer que la banque rapporte la preuve que les ordres de virement émanent des demandeurs, elle engagerait néanmoins sa responsabilité pour avoir exécuté des ordres qui violent les accords contractuels liant les parties.

Suite à l’instruction pénale, les parties maintiennent leurs conclusions initiales, chacune d’elles estimant avoir rapporté la preuve de ses allégations. Pour les consorts A.) B.), la faute de la banque est donnée et résulte à suffisance de droit de l’avis de la CSSF. Pour la banque, toute faute est exclue en présence des ordres de virement signés par A.).

Motifs de la décision

En tant que dépositaire de titres ou de sommes d’argent, le banquier contracte une obligation de restitution de résultat.

Les ordres de paiement ne sont opposables au titulaire du compte que s’ils ont été exécutés sur son ordre. Si l’ordre de paiement a été exécuté sur ordre d’un faussaire, le banquier ne peut être libéré qu’en apportant la preuve d’une faute imputable au client luimême ou qu’en établissant un cas de force majeure.

Le banquier, en sa qualité de dépositaire, doit vérifier que les ordres de paiement émanent bien du client. Si le compte est débité alors que l’ordre de paiement n’émane pas du client, le banquier n’est pas libéré de restituer les fonds déposés ; il doit créditer le compte de la somme dont il a été débité à tort, sans pouvoir invoquer la difficulté, voire l’impossibilité d’éviter le débit erroné (cf. Précis Dalloz, Droit Bancaire, Rives-lange, Contamine-Raynaud, 5e édition, n° 267, page 367).

L'obligation de restitution du banquier dépositaire étant de résultat, il ne peut y échapper qu'en établissant que le paiement est le résultat d'une faute imputable au client ou d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 529).

Pour se libérer de la responsabilité qui lui incombe la banque se prévaut d’abord de ses conditions générales et en particulier de l’article 5 des conditions générales, suivant lequel la responsabilité de la banque en raison de l’inefficacité de la vérification des signatures figurant sur les pièces de toute nature qui lui sont remises, est limitée à sa faute lourde.

Abstraction faite de la circonstance que cette clause de limitation de responsabilité ne trouve application qu’en cas de vérification inefficace des signatures, il y a lieu de relever que cette clause est de toute évidence inopérante, à défaut d’une acceptation spéciale par les consorts A.) B.), conformément à l’article 1135-1 du code civil.

La banque se prévaut, ensuite, de l’article 8 des conditions générales, suivant lequel les ordres donnés par téléphone, télégramme, téléfax ou télex, sur support informatique ou autre sont exécutés par la banque sous la responsabilité du client qui s’engage d’avance à supporter toutes les conséquences de malentendus ou d’erreurs pouvant en résulter, même dans les cas où l’ordre aurait été donné par un tiers non habilité.

Cet article vise cependant l’hypothèse où un ordre émanant bien du client, ou d’un tiers agissant en son nom sans mandat valable, comporte des erreurs ou lacunes, mais non celle où il aurait été donné par un faussaire. Il est partant inapplicable au cas d’espèce.

La banque se retranche finalement derrière les deux ordres de virement des 22 et 27 octobre 1999, qui porteraient, selon elle, la signature de A.) et justifieraient ses opérations.

Or, A.) conteste toujours avoir signé ces virements.

Conformément à l’article 1324 du code civil, « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, (…) la vérification en est ordonnée en justice ».

Contrairement à ce qu’on pourrait penser en s’appuyant sur l’article 1315 du code civil, ce n’est pas celui qui conteste l’écriture ou la signature de l’acte qui doit faire la preuve qu’elles ont été falsifiées. Si l’objection vient de celui-là même qui est présenté comme ayant écrit ou signé l’acte, il lui suffit de dénier, par simple affirmation, son écriture ou sa signature. Il incombe alors à celui qui se prévaut de l’acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine (cf. Cour, 7 novembre 2007, n° 31.323 du rôle ; Cass. fr., Civ. 1ière, 17 mai 1972, Bull. civ. I, n° 132 ; Cass. fr., Soc. 14 novembre 1973, ibid. V, n° 567, Cass. fr., Com. 1ier décembre 1975, ibid. IV, n° 286).

La règle n’est pas liée à la nature de l’acte.

Il s’ensuit que si aucune preuve ne peut être faite, ni dans un sens, ni dans l’autre, l’acte est considéré comme étant sans valeur probante (cf. Juris-classeur civil, fasc. Art.1322 à 1324, n°55 et ss. ; La preuve, D. Mougenot, Larcier, 3ième édition, n°159).

La charge de prouver que la signature sur les virements litigieux est bien celle de A.) incombe donc incontestablement à la banque.

En l’espèce, une expertise graphologique a été dressée dans le cadre de l’instruction pénale par Emmanuel STEVENS, expert en écriture, en vue de comparer la signature de A.) avec les signatures figurant sur les ordres de virement en cause.

Pour la banque, l’authenticité des signatures ne ferait pas de doute d’après les conclusions de l’expert.

L’expert STEVENS ne constate pas de réelles différences entre les signatures figurant sur les ordres de virement et les spécimens mis à sa disposition. A son avis, les signatures litigieuses émanent d’une seule et même main. En exprimant une réserve en raison du fait que l’investigation est menée sur des photocopies et non pas sur les originaux, il formule néanmoins l’hypothèse que les signatures figurant sur les deux ordres de transferts ont été écrites par A.), à défaut de tout indice graphique insolite qui étaierait la thèse du faux.

A.) maintient ne pas être l’auteur de ces deux ordres de virement et nie formellement les avoir signés.

Le tribunal constate à ce stade que l’expert n’a pas pris position sur l’authenticité des ordres de virement, mais uniquement sur les signatures y figurant.

Par ailleurs, le fait que l’expert STEVENS n’a pas pu affirmer que la signature litigieuse constitue un faux ou est authentique n’exclut pas pour autant l’hypothèse d’une fausse signature.

Il y a encore lieu de relever que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé de charges suffisantes permettant de croire que A.) a, prétextant que son compte a été vidé au moyen de deux ordres de virement falsifiés, essayé de se faire remettre indûment les fonds transférés plus les intérêts ainsi que des dommages et intérêts.

La thèse de la banque n’a pas été retenue par les instances pénales faute d’éléments probants.

Dans ces conditions, au vu des contestations non dénuées de fondement des consorts A.) B.), de l’absence de vérification des originaux par l’expert et des conclusions non autrement décisives de ce dernier, il y a lieu de décider que la banque n’a pas réussi à établir, à l’exclusion de tout doute, que la signature apposée sur les virements litigieux a bien émané de A.), preuve qu’il lui incombait de rapporter face à la dénégation de A.) de sa signature sur les documents litigieux.

La banque n’a donc pas établi qu’elle s’est valablement dépossédée des fonds lui remis.

Admettre un raisonnement contraire aboutirait à un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne la preuve de l’authenticité d’une signature apposée sur les documents.

La banque affirme encore que A.) aurait téléphoné avant l’exécution des virements litigieux au gestionnaire habituel du compte, à savoir F.).

Même à supposer établie l’existence de ces entretiens téléphoniques, ceux-ci ne sauraient suffire à établir la réalité des instructions prétendument données par A.), en l’absence de vérification suffisante de l’identité du client.

Il ressort, en effet, de l’avis même de la CSSF du 24 octobre 2000, que la banque, et a fortiori, le gestionnaire habituel du compte, ne pouvait se contenter de demander le numéro du compte et son intitulé ainsi qu’un fax de confirmation pour exécuter les ordres, au regard du fait qu’il s’agissait d’un compte dormant devant être placé sous surveillance particulière.

Or, l’avis de cet organe de contrôle est un élément de preuve décisif à la solution du litige, contrairement à ce que plaide la banque.

La banque soutient encore qu’en l’occurrence, aucune faute ne serait établie ni dans son chef ni dans celui de ses employés.

Un ordre de virement s’analyse comme constituant une demande de restitution par remise des fonds au tiers indiqué sur l’ordre (cf. Jurisclasseur : Banquier, responsabilité en matière de services, services de caisse ; fascicule 335-3 no 6).

Les virements exécutés par le banquier ne sont opposables au titulaire du compte que s’ils ont été exécutés sur son ordre (cf. La responsabilité du banquier en droit privé français par

J. Vézian).

En l’occurrence, il n’est pas établi que la banque ait agi sur ordre de A.).

Le banquier dépositaire des fonds ne peut être dégagé de cette obligation de restitution qu’en effectuant des paiements entre les mains du véritable créancier ou de celui qui a reçu pouvoir de ce dernier (cf. J. Vézian, La responsabilité du banquier en droit privé français, LITEC, 1983).

La banque, qui s’est défaite des fonds des consorts A.) B.) nonobstant l’absence de preuve d’un ordre de leur part, ne s’est pas valablement libérée, en sa qualité de dépositaire, de son obligation de restitution de résultat envers le déposant.

Il est de principe que le banquier dépositaire n’est pas libéré de son obligation de restitution en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (cf. Cour d’appel, 10 décembre 1997, P. 30, 301).

Dès lors, la circonstance que la banque - après comparaison de la signature sur les ordres de virement litigieux reçu par fax avec les spécimens de signature figurant au dossier des clients A.) B.) - n’a pas pu détecter un faux, ne saurait valoir libération de la banque.

Une libération, totale ou partielle, de la banque n’est possible qu’en prouvant que le paiement a été le résultat d’une faute imputable au client. (cf. Cour d’appel, 10 décembre 1997, op. cit.). La faute de la victime a donc pour effet de décharger, totalement ou partiellement, la banque de son obligation de recréditer le compte de son client (cf. Ph. Dupont, Conséquences civiles de l’exécution par la banque d’un ordre falsifié, Droit bancaire et financier au Grand-duché de Luxembourg, Volume 2, Larcier 1994).

Force est cependant de constater qu’aucun élément circonstancié et concret du dossier ne permet de déterminer qu’il y a eu un comportement fautif dans le chef des consorts A.) B.) de nature à emporter exonération, ne fut-elle que partielle, de la responsabilité de la banque.

Plus précisément, la banque n’a pas pu établir de fautes ou imprudences commises par les consorts A.) B.) en ce qui concerne la garde des données bancaires personnelles, ayant pu contribuer à la confection des ordres de virement litigieux par un tiers mal intentionné.

Il suit des considérations qui précèdent que la banque doit supporter les conséquences de l’exécution des deux ordres de virement litigieux.

La demande des consorts A.) B.) est donc fondée à concurrence des montants débités, à savoir (270.000.- + 223.000.- =) 493.000.- USD, avec les intérêts légaux à partir des jours respectifs des transferts.

Les consorts A.) B.) réclament encore la somme de 50.000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.

Cette demande est fondée ex aequo et bono à hauteur de 3.000.- EUR.

augmentation du taux d’intérêt

L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

La demande des consorts A.) B.) en augmentation du taux de l’intérêt légal est donc, au vu de la décision à intervenir, fondée.

exécution provisoire

En ce qui concerne la demande des consorts A.) B.) tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire usage de la faculté accordée au juge par l’article

244 in fine du nouveau code de procédure civile.

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, la demande des consorts A.) B.) est fondée pour la somme de 2.000.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

statuant en continuation du jugement du 13 juillet 2002 ;

dit la demande en restitution fondée jusqu’à concurrence du montant de 493.000.- USD ;

partant, condamne la société anonyme de droit luxembourgeois HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS Luxembourg S.A. à payer à A.) et à B.) la somme de 493.000.- USD, avec les intérêts légaux sur le montant de 270.000.- USD à partir du 25 octobre 1999, jour du transfert, et avec les intérêts légaux sur le montant de 223.000.- USD à partir du 29 octobre 1999, jour du transfert, jusqu’à solde ;

dit la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral fondée jusqu’à concurrence du montant de 3.000.- EUR ;

partant, condamne la société anonyme de droit luxembourgeois HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS Luxembourg S.A. à payer à A.) et à B.) la somme de 3.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 6 août 2001, jour de l’assignation en justice, jusqu’à solde ;

dit qu'il y a lieu à augmentation du taux légal de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du présent jugement ;

condamne la société anonyme de droit luxembourgeois HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS Luxembourg S.A. à payer à A.) et à B.) la somme de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société anonyme de droit luxembourgeois HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS Luxembourg S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.