Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-323a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on criminal charges but confirms civil compensation for traffic accident victims.

Numéro de cause CA6-323a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeals by the accused and the Public Prosecutor regarding criminal charges for traffic offenses and injuries. While the court confirmed the first-instance judgment on civil damages awarded to the victims, it reformed the criminal penalty by suspending part of the driving ban. The decision was based on the specific circumstances of the accident and the proven material losses sustained by the parties.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d'instruction criminelle: The court may partially allow an appeal to reform the criminal penalty while confirming the civil liability judgment if the facts support both outcomes.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal allowance criminal penalty reform civil compensation confirmation driving ban suspension traffic accident liability suspension of execution professional travel exemption conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d'instruction criminelle
article 453 du code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 24 décembre 2007 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à
article 420 du code pénal
L’article 420 du code pénal érige en infraction le fait de porter de façon involontaire des coups et des blessures
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Texte complet

Arrêt N° 323/10 VI.

du 12 juillet 2010

(Not 26479/05/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique le douze juillet deux

mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu, défendeur et demandeur au civil, appelant

e t :

1. B.), né le (…) à (…) (Russie), demeurant à GR-(…), sinon demeurant à B-(…),

défendeur et demandeur au civil, intimé

2. C.), demeurant à B-(…),

demanderesse au civil, intimée

3. D.) demeurant à B-(…),

demandeur au civil, intimé

4. la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-(…),

intervenante volontaire

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 octobre 2009 sous le numéro

2716/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation de A.) par le Procureur d’Etat de Luxembourg en date du 28 avril 2008 pour compte de coups et blessures

involontaires à l’encontre de D.) et d’B.), d’ivresse au volant, de vitesse dangereuse et de défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un préjudice aux personnes et aux propriétés publiques et privées ;

Vu la même citation d’B.) pour compte de coups et blessures involontaires à l’encontre de D.), de défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un préjudice aux personnes et aux propriétés publiques et

privées et de freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité ;

Vu l’information donnée en date du 24 décembre 2007 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à

l’Union des Caisses de Maladie relative à la citation des prévenus B.) et A.) à l’audience ;

Vu la partie civile déposée à l’audience du 3 novembre 2008 par A.) à l’encontre d’B.) ;

Vu la partie civile déposée à l’audience du 3 novembre 2008 par D.) à l’encontre d’B.) et de A.) ;

Vu la partie civile déposée à l’audience du 21 septembre 2009 par B.) à l’encontre de A.) ;

Vu la partie civile déposée à l’audience du 21 septembre 2009 par C.) à l’encontre de A.) ;

Vu l’intervention volontaire de la société anonyme ASS.1.) pour assurer la défense au civil de A.) ;

LES FAITS :

En date du 25 novembre 2005 à 2.00 heures du matin s’est produit un accident de la circulation sur l’autoroute A6 en

direction de Luxembourg au niveau de la borne kilométrique 5.

En raison de la basse température la chute de pluie avait entrainé l’état verglacé de la chaussé qui, de plus, était recouverte

de neige.

Sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg, seule la bande de droite était dégagée, hormis des flacons de neige sur la

chaussée provenant de la neige tombante.

B.) qui provenait de la Belgique avec D.) à bord, circulait sur la bande de droite à une vitesse, par lui déclarée,

d’approximativement 90 à 100 km/h pour se rendre en Suisse.

A.) déclare s’être engagée sur l’autoroute par la bretelle de Bertrange.

A l’approche du véhicule Mercedes conduit par B.), A.) s’engagea sur la bande de circulation de gauche.

Au niveau du véhicule Mercedes, son véhicule dérapa et heurta la rampe de sécurité à gauche de la chaussée.

Suite au choc, son véhicule BMW fut propulsé contre le véhicule Mercedes et percuta celui-ci contre la rampe de sécurité de

droite.

A.) soutient que sa manœuvre de dépassement était motivée par un freinage brusque d’B.) qui l’aurait obligé à changer de

bande de circulation.

D.) dut être conduit en ambulance au Centre Hospitalier de Luxembourg en raison des blessures par lui subies.

Le test de dépistage du taux d’alcoolémie sommaire s’avérait négatif en ce qu’il était exécuté sur B.) et révéla un taux

d’alcoolémie de 0,80 mg/l d’air expiré sur A.).

Le test de dépistage par éthylomètre effectué par la suite sur A.) détermina un taux d’alcoolémie de 0,74 mg/l d’air expulsé.

AU PENAL :

Le parquet reproche à A.) d’avoir commis des coups et blessures involontaires à l’encontre de D.) et d’B.), de s’être rendu

coupable d’ivresse au volant, de vitesse dangereuse et de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un préjudice aux personnes et aux propriétés publiques et privées.

Le parquet reproche à B.) d’avoir commis des coups et blessures involontaires à l’encontre de D.) et de s’être rendu

coupable de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un préjudice aux personnes et

aux propriétés publiques et privées, ainsi que de freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité ;

A.) ne conteste pas le taux d’alcoolémie sur lui constaté et l’infraction de conduite en état d’ivresse lui reprochée de ce chef.

Au niveau de l’interdiction de conduire qui sera prononcée à son encontre, il demande qu’ il soit tenu compte de ce qu’il a

besoin de son permis de conduire tant pour exercer sa profession que pour exercer son droit de visite et d’hébergement à

l’encontre de sa fille.

Il conteste cependant la relation causale entre son taux d’alcoolémie et l’accident.

Comme par ailleurs, les faits relatifs au déroulement de l’accident seraient peu clairs, il appartiendrait au tribunal

correctionnel de l’acquitter de toutes les autres préventions hormis celle de conduite en état d’ivresse.

B.) conteste d’avoir commis une quelconque faute en relation causale avec l’accident et sollicite partant d’être acquitté des

préventions mises à sa charge.

Il soutient, en particulier, avoir circulé à une vitesse constante et ne pas avoir freiné de façon soudaine.

Quant aux préventions reprochées à l’encontre de A.) :

Il est reproché à A.) d’avoir commis des coups et blessures involontaires à l’encontre de D.) et d’B.), de s’être rendu

coupable d’ivresse au volant, de vitesse dangereuse et de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un préjudice aux personnes et aux propriétés publiques et privées.

A.) ne conteste pas d’avoir conduit en état d’ivresse et reconnaît le taux d’alcoolémie constaté par l’examen d’air expulsé

effectué par éthylomètre.

Il conteste cependant une quelconque relation causale entre sa conduite en état d’ivresse et l’accident.

De plus, il devrait être acquitté des infractions autres que la conduite en état d’ivresse du fait que les circonstances de

l’accident seraient peu claires.

Au vu du résultat du taux d’alcoolémie constaté par le test d’alcoolémie par éthylomètre figurant au procès-verbal no 11613

du Service d’Intervention de la Police Grand-Ducale du 25 novembre 2005 et de l’aveu de A.), il y a lieu de retenir

l’infraction de conduite en état d’ivresse mise à sa charge sous le point 02) de la citation du Ministère Public.

L’article 420 du code pénal érige en infraction le fait de porter de façon involontaire des coups et des blessures

involontaires.

Pour que l’infraction soit constituée, il ne suffit pas qu’un individu ait subi un coup, respectivement une blessure, mais il

faut, de plus, qu’un comportement fautif du prévenu soit en relation causale avec ledit coup, respectivement ladite blessure.

Aussi, pour que l’infraction soit constituée, il faut d’une part établir la matérialité d’un coup ou d’une blessure, d’autre part,

un comportement fautif du prévenu et, en dernier lieu, une relation causale entre ce comportement fautif et le coup,

respectivement la blessure subie.

La faute la plus légère du prévenu établit l’infraction de coups et blessures involontaires du moment que sa relation causale

avec un coup ou une blessure porté à autrui est constatée.

En l’espèce, il résulte clairement des déclarations des deux prévenus, confirmées tant par l’agent verbalisant dans le procès-

verbal no 11613 et par D.) que l’état de la bande de circulation de gauche de l’autoroute était extrêmement glissant en raison

des circonstances métrologiques, contrairement à celui de la bande de droite qui était aisément praticable.

A.), de son côté, reconnaît s’être engagé sur la bande de gauche bien avant d’avoir été à la hauteur du véhicule Mercedes.

Indépendamment de la vitesse de circulation de A.), ce changement de voie était, en raison des circonstances de temps,

téméraire et a eu pour conséquence le dérapage du véhicule BMW et sa collision avec la rampe de sécurité de gauche, puis

avec le véhicule Mercedes.

Le taux d’alcoolémie de A.) au moment de l’accident n’est certes pas étranger à ce comportement téméraire, si bien que la

conduite en état d’ivresse constitue à elle seule une faute en relation causale avec les coups et blessures involontaires causés

par l’accident.

Il est constant en cause que D.) a été blessé lors de l’accident de la circulation du 25 novembre 2005 où le véhicule conduit

par A.) a heurté le véhicule conduit par B.). Ses blessures sont partant en relation causale avec la faute, conduite en état

d’ivresse, retenue à charge du prévenu.

L’infraction de coups et blessures involontaires mise à charge de A.) sous le point 01) de la citation est partant établie dans

le chef de celui-ci en tant qu’elle a trait aux blessures subis par D.).

En ce qui concerne la fracture de nez alléguée par B.), le tribunal correctionnel doit cependant constater que celles-ci ne sont

ni établis par le procès-verbal du Service d’Intervention, ni par un quelconque certificat médical.

S’il n’est pas exclu qu’B.) ait pu avoir subi des blessures lors de l’accident, il n’en demeure pas moins qu’à défaut d’un

quelconque élément probant établissant ceux-ci, il n’y a pas lieu de retenir à charge de A.) l’infraction de coups et blessures

involontaires en tant qu’elle a trait à des blessures subies par B.).

Le tribunal correctionnel constate, par ailleurs, qu’en roulant, en dépit des circonstances de route difficiles à une vitesse telle

qu’il lui appartenait de s’engager sur la bande de circulation non dégagée, le prévenu A.) circulait à une vitesse dangereuse.

Il y a partant également lieu de retenir à l’encontre de A.) l’infraction de circulation à une vitesse dangereuse mise à sa

charge au point 04) de la citation du Ministère Public.

Comme le heurt par le véhicule BMW de la rampe de sécurité de gauche avait à son origine un dérapage du véhicule BMW,

l’infraction de défaut de conduite de façon à être constamment maître de son véhicule mise à charge de A.) sous le point 06)

de la citation du Ministère Public doit également être retenue à sa charge.

Finalement, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, que par sa conduite téméraire en état d’ivresse, A.) a

causé un dommage tant à la personne de D.), qu’aux rampes de sécurité, qu’au véhicule Mercedes.

Il y a partant lieu également de retenir à son encontre les infractions mises à sa charge sous les point 04) et 05) de la citation

du Ministère Public.

Le tribunal correctionnel déduit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu d’acquitter A.) de

l’infraction de

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 25 novembre 2005 vers 02.00 heures sur l’autoroute A6, direction

Luxembourg,

01) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups ou fait des blessures à B.), né le (…) en Russie ».

Il y cependant lieu de retenir A.) au vu des éléments du procès-verbal no 11613 du service d’Intervention de la Police

Grand-Ducale du 25 novembre 2005, ensemble avec les aveux partiels du prévenus, respectivement ses déclarations à

l’audience dans les liens des préventions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction et étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 25

novembre 2005 vers 02.00 heures sur l’autoroute A6, direction Luxembourg,

01) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups ou fait des blessures à D.), né le (…) en Grèce,

02) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0.74 mg/l d’air expiré,

03) vitesse dangereuse selon les circonstances,

04) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

05) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques et privées,

06) défaut de conduite de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Le tribunal correctionnel estime que la conduite téméraire de A.) fut le fruit de sa conduite en état d’ivresse et qu’il en va de

même pour les coups et blessures involontaires subies par D.) du fait de l’accident.

Les différentes infractions retenues à charge de A.) se trouvent partant en concours idéal et il y a lieu, par application de

l’article 65 et de prononcer seule la peine la plus forte, à savoir la peine prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Comme au moment de l’accident du 25 novembre 2005, A.) n’avait pas encore d’antécédents judiciaires, le tribunal

correctionnel estime opportun de prononcer à son encontre une amende de 3.000.- EUR, ainsi que, par application de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 précités, une interdiction de conduire de 30 mois.

Comme le prévenu a établi avoir besoin de son véhicule pour se rendre à son travail, pour ses trajets professionnels ainsi que

pour l’exercice de son droit de visite et qu’il ne démérite pas cette faveur, le tribunal correctionnel lui accorde, par

application de la loi applicable au moment de la commission de l’infraction, le droit de circuler, pendant la durée de

l’interdiction prononcée à son encontre, pour les besoins de sa profession, respectivement les besoins de l’exercice de son

droit de visite et d’hébergement à l’encontre de sa fille E.), ainsi que pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.

Quant aux préventions reprochées à l’encontre d’B.) :

Il est reproché à B.) d’avoir commis des coups et blessures involontaires à l’encontre de D.) et de s’être rendu coupable de

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un préjudice aux personnes et aux

propriétés publiques et privées, ainsi que de freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité.

B.) conteste d’avoir commis une quelconque faute en relation causale avec l’accident et sollicite partant d’être acquitté des

préventions mises à sa charge.

Il soutient, en particulier, avoir circulé à une vitesse constante et ne pas avoir freiné de façon soudaine.

L’article 420 du code pénal érige en infraction le fait de porter de façon involontaire des coups et des blessures

involontaires.

Pour que l’infraction soit constituée, il ne suffit pas qu’un individu ait subi un coup, respectivement une blessure, mais il

faut, de plus, qu’un comportement fautif du prévenu soit en relation causale avec ledit coup, respectivement ladite blessure.

Aussi, pour que l’infraction soit constituée, il faut d’une part établir la matérialité d’un coup ou d’une blessure, d’autre part,

un comportement fautif du prévenu et, en dernier lieu, une relation causale entre ce comportement fautif et le coup,

respectivement la blessure subis.

La faute la plus légère du prévenu établit l’infraction de coups et blessures involontaires du moment que sa relation causale

avec un coup ou une blessure porté à autrui est constatée.

En l’espèce, s’il est établi que D.) a subi des blessures du fait de l’accident du 25 novembre 2005, il ne résulte cependant

nullement du procès-verbal du 25 novembre 2005 relatif à l’accident de circulation entre le véhicule Mercedes conduit par

B.) et la BMW de A.), respectivement des débats à l’audience qu’B.) ait commis une quelconque faute qui aurait entrainé le

changement de voie du véhicule BMW, son dérapage et la percussion du véhicule BMW contre le véhicule Mercedes.

En effet, il n’est nullement établi qu’B.), qui roulait sur une bande de circulation dégagée, ait changé d’une quelconque

façon son rythme de conduite et provoqué de ce fait le changement de A.) sur la bande de circulation non dégagée.

Il n’y a partant pas lieu de retenir à l’encontre d’B.) les infractions de coups et blessures involontaires, de défaut de se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour les personnes, de défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et de freinage

soudain non exigé par des raisons de sécurité.

Il y a partant lieu d’acquitter B.) des infractions mises à sa charge, à savoir des infractions de :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction et étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 25 novembre

2005 vers 02.00 heures sur l’autoroute A6, direction Luxembourg,

01) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups ou fait des blessures à D.), né le (…) en Grèce,

03) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

03) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques

ou privées,

04) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.»

AU CIVIL :

Quant à la compétence du tribunal correctionnel pour connaître des demandes civiles et à la recevabilité de celles-ci:

Par sa partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel à l’audience du 3 novembre 2008 et annexée au présent

jugement, A.) demande d’B.) la réparation du dommage matériel par lui subi suite à l’accident de la circulation du 25

novembre 2005.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Par sa partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel à l’audience du 3 novembre 2008 et annexée au présent

jugement, D.) demande d’B.) et de A.) la réparation du dommage par lui subi, à savoir le préjudice matériellement subi,

ainsi que le préjudice par lui subi suite à l’atteinte à sa personne.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Par sa partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel à l’audience du 21 septembre 2009 et annexée au présent

jugement, B.) demande à l’encontre de A.) la réparation du préjudice par lui subi suite à l’atteinte à sa personne.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Par sa partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel à l’audience du 21 septembre 2009 et annexée au présent

jugement, C.) demande à l’encontre de A.) la réparation du dommage matériel par elle subi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard d’B.), le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de la

demande de A.) et de la demande de D.) en tant qu’elle est dirigée à l’encontre d’B.).

Comme le tribunal correctionnel acquitte A.) de l’infraction de coups et blessures volontaires à l’encontre d’B.), le tribunal

correctionnel est également incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par B.) à l’encontre de A.).

Au vu de la décision à intervenir, pour le surplus, au pénal à l’égard de A.) le tribunal correctionnel est compétent pour

connaître des demandes civiles dirigée par D.) et par C.) à l’encontre de A.).

Ces demandes ont également été faites dans les forme et délai de la loi, si bien qu’il y a lieu de les déclarer recevables.

Quant à la demande civile dirigée par D.) à l’encontre de A.) :

D.) demande de A.) à titre du dommage matériel par lui subi des suites de l’accident du 25 novembre 2005 la somme de

6.907,76.- EUR et à titre de réparation du préjudice résultat de l’atteinte à sa personne le montant de 150.000.- EUR.

Le dommage matériel par lui allégué se compose de 222,82.- EUR de frais d’hospitalisation au Luxembourg non pris en

charge par son assurance sociale, de 653,20.- EUR à titre de frais de transport en ambulance jusqu’à l’Hôpital HÔPITAL.)

à (...), de 9.- EUR à titre de frais de location de son téléphone, de 200.- EUR à titre de frais de consultation du Dr. DR.1.), de

5.042,30.- EUR à titre de frais d’hospitalisation à (...), de 14,44.- EUR à titre de frais d’hôpital, de 520.- EUR à titre de frais

d’une expertise psychologique et de 246,. EUR à titre de frais d’un billet d’avion devenu obsolète suite à son incapacité

d’entamer le voyage projeté.

Le dommage résultant de l’atteinte à sa personne par lui allégué se compose de 50.000.- EUR à titre de réparation de

l’aspect matériel de son incapacité de travail temporaire et permanente, de 50.00.- EUR à titre des soins de santé à venir, de

50.000.- EUR à titre de préjudice d’agrément et de 20.000.- EUR à titre de préjudice moral.

A.) et la compagnie d’assurance ASS.1.) contestent les montants réclamés.

Ils contestent, d’une part, la relation causale entre les frais médicaux en Belgique avec l’accident, les frais de téléphone pour

leur caractère purement personnel, les frais d’avion pour le non-établissement de ce que ceux-ci ont été déboursés.

En ce qui concerne le préjudice allégué par D.) du fait de l’atteinte à sa personne, ils estiment qu’il y a lieu de recourir à une

expertise.

Le tribunal correctionnel constate qu’il résulte du courrier du 23 avril 2008 du Centre Hospitalier du Luxembourg que les

quatre factures mises à charge de D.) ont trait à des frais hospitalier non remboursés par l’organisme de sécurité sociale de

celui-ci.

Ces frais sont en relation directes avec les coups et blessures involontaires subis par D.) au moment de l’accident, si bien

que c’est à juste titre que celui-ci en demande l’indemnisation.

Il en va de même de la facture de soins ambulants de 14,44.- de l’Hôpital HÔPITAL.) de (...).

Le tribunal correctionnel estime que l’émission d’un billet électronique établit à suffisance le paiement de ce billet. De plus,

la date du départ 29 novembre 2005, correspondait à un jour où D.) était encore hospitalisé, si bien qu’il ne pouvait, en

raison des suites de l’accident, honorer son vol.

C’est partant à juste titre que D.) réclame l’indemnisation des frais de son billet d’avion pour Moscou de 246.- EUR.

De même, la location d’un téléphone à l’hôpital constitue un fait usuel, surtout lors d’une hospitalisation imprévue, et ne

saurait être considéré comme un fait de convenance personnelle.

C’est partant également à juste titre que D.) demande l’indemnisation des frais de location de 9.- EUR.

En ce qui concerne les frais de transport en ambulance tant pour être transféré au Centre Hospitalier que pour être transféré à

L’HÔPITAL.) à (...) ainsi que les frais de consultation du Dr. DR.1.) et du Dr. DR.2.), le tribunal correctionnel doit

constater qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’elle fut exactement la part non prise en charge par l’organisme

de sécurité sociale de D.), si bien que celui-ci reste en défaut d’établir le préjudice par lui subi.

La demande de D.) en réparation de son préjudice matériel en ce qu’il a trait à l’indemnisation de ses frais de transport en

ambulance et de consultation de médecins en Belgique est partant à déclarer non fondée pour être non étable dans son

envergure.

La demande de D.) en réparation de son préjudice matériel, hormis l’indemnisation de la part non remboursée de ses frais

d’hospitalisation à (...), est partant à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant de 492,26.- EUR.

En ce qui concerne les frais d’hospitalisation à l’hôpital de (...), et le préjudice résultant de l’atteinte à la personne de D.), le

tribunal correctionnel considère qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour l’évaluer.

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise.

Quant à la demande civile dirigée par C.) à l’encontre de A.)

C.) réclame de A.) l’indemnisation du dommage par elle subi des suites de l’accident du 25 novembre 2005, à savoir le

préjudice matériel de 8.800.- EUR subi du fait de la perte de son véhicule, 75.- EUR du fait de l’immobilisation de celui-ci

et 1.130,09.- EUR du fait de frais de remorquage et de gardiennage de l’épave jusqu’à son expertise.

A.) ne s’oppose pas à la demande.

Le tribunal correctionnel constate que la demande de C.) est établie tant par un rapport d’expertise Bucomex du 29 mars

2006 que par une facture de la société SOC.1.) du 21 mars 2006.

Le dommage dont la réparation est réclamé est en relation causale avec l’infraction retenue sub 5) à charge de A.). La

demande de C.) est partant fondée et il y a lieu d’y faire droit jusqu’à concurrence du montant réclamé.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens, les

mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le mandataire de l'intervenante volontaire entendu en

ses conclusions et la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

a c q u i t t e A.) de l’infraction libellée sub 1) en tant qu’elle a trait aux coups et blessures involontaires portés à B.);

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 98,16 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (soixante) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de

30 (trente) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques;

e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets professionnels dans l’intérêt prouvé de son employeur, le trajet le

plus court de son domicile à son lieu de travail et le retour, de même que les trajets à effectuer dans le cadre de l’exercice de

son droit de visite et d’hébergement à l’encontre de sa fille E.);

a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

AU CIVIL

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A.

d o n n e a c t e à la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A. de son intervention volontaire;

d i t cette intervention volontaire recevable en la forme;

d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A.;

Quant à la demande civile dirigée par A.) à l’encontre d’B.) :

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil;

Quant à la demande civile dirigée par B.) à l’encontre A.) :

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil;

Quant à la demande civile dirigée par D.) à l’encontre d’B.) et de A.) :

d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître en tant qu’elle est dirigée à l’encontre d’B.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître dans la mesure où elle est dirigée contre A.);

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t la demande de D.) en réparation de son dommage matériel, hormis les frais d’hospitalisation à l’Hôpital HÔPITAL.)

de (...), fondée jusqu’à concurrence du montant de 492,26.- (quatre cent quatre-vingt-douze virgule vingt-six) EUR;

c o n d a m n e A.) à payer à D.) la somme de 492,26.- (quatre cent quatre-vingt-douze virgule vingt-six) EUR;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Carlo KNAFF, médecin spécialisé en chirurgie, demeurant à Esch-sur-Alzette et Maître Monique

WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les frais d’hospitalisation à l’Hôpital

HÔPITAL.) et l'atteinte à la personne accrue au demandeur au civil D.) à la suite de l’accident de la circulation du 25

novembre 2005, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple

requête à adresser à Madame le vice-président du siège et par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais de la demande civile dirigée par D.) à l’encontre de A.) ;

Quant à la demande civile dirigée par C.) à l’encontre A.) :

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de (8.800 + 75 + 1.130,09 =) 10.005,09.-

(dix mille cinq virgule zéro neuf) EUR;

c o n d a m n e A.) à payer à C.) la somme de 10.005,09.- (dix mille cinq virgule zéro neuf) EUR, avec les intérêts

légaux à partir du 25 novembre 2005, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.) aux frais de la demande civile dirigée par C.) à son encontre;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Par application des articles 28, 29, 30, 60, 66 et 420 du code pénal ; articles 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; des articles

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle et des articles 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par la la vice-présidente. »

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 16 octobre 2009 par Maître Chris

SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte

du prévenu, défendeur et demandeur au civil A.).

Le 21 octobre 2009 appel limité au prévenu A.) fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 mars 2010 les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2010 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, défendeur et demandeur au civil, A.) fut entendu

en ses déclarations.

Maître Pascale MILLIM, en remplacement de Maître Chris SCOTT, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense du prévenu, défendeur et demandeur au civil,

A.).

Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le demandeur au civil D.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour les demandeurs au civil C.) et B.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Line OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour l’intervenante volontaire ASS.1.) S.A., fut entendue en ses conclusions.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 octobre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, A.) a régulièrement relevé appel au pénal et au civil d’un

jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 2009 par une

chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire dans

une affaire opposant le Ministère Public à A.) et B.), en présence des parties

civiles A.), B.), D.) et C.), ainsi que de l’intervenante volontaire la compagnie

d’assurances ASS.1.) S.A.. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 21 octobre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel du

jugement susmentionné, déclarant limiter sa voie de recours au prévenu A.).

Ces appels, régulièrement intervenus, sont recevables.

Au pénal

A.) reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il estime être trop sévères les

peines prononcées. Le taux de l’amende et la durée de l’interdiction de

conduire seraient à diminuer. L’exécution de la peine d’interdiction de conduire

prononcée serait de surcroît à assortir du bénéfice du sursis intégral. Il attire

l’attention de la Cour d’appel sur le fait qu’il a besoin de son permis de

conduire à des fins professionnelles et pour assurer le transport de son père

âgé et malade.

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement

entrepris quant aux infractions retenues à l’encontre de A.). Il déclare que le

taux de l’amende et la durée de l’interdiction de conduire pourraient être

réduits. Quant à faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis, il déclare se

rapporter à la sagesse de la juridiction d’appel.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu A.) dans les liens des

infractions telles que celles-ci sont reproduites dans la motivation du jugement

dont appel. Ces infractions sont restées établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations faites par le

prévenu en instance d’appel. En effet, comme la juridiction du premier degré l’a

retenu à bon droit, c’est le changement de voie de circulation non nécessaire

mais extrêmement dangereux effectué par A.), se trouvant en état d’ivresse,

sur un sol recouvert de neige et de verglas qui a entraîné le dérapage de la

voiture au volant duquel il se trouvait, le heurt avec la glissière de sécurité

gauche puis avec le véhicule de marque Mercedes appartenant à C.) et

conduit par B.). A.) a cependant à bon droit été acquitté du délit de coups et

blessures involontaires portés à B.), l’existence et la réalité des blessures dont

se prévaut celui-ci et notamment de la fracture alléguée de son nez ne

résultant d’aucun élément du dossier répressif.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et

adaptées à la gravité des infractions perpétrées par le prévenu. Elles sont

partant à confirmer.

A.) n’ayant à ce jour pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et n’étant pas indigne de bénéficier d’une certaine

clémence de la part de la Cour d’appel, il y a lieu d’assortir l’exécution de la

peine d’interdiction de conduire de 30 mois prononcée du bénéfice du sursis

pour une durée de 15 mois. De la période restante, sont à excepter les trajets

tels qu’ils sont reproduits dans la motivation du jugement dont appel. Il n’y a

pas lieu d’accorder à A.) une exception supplémentaire, en l’occurrence les

trajets à effectuer dans l’intérêt de son père malade, sous peine d’ôter à la

peine d’interdiction de conduire ferme prononcée tout effet contraignant.

Au civil

Le mandataire de la partie appelante, A.) réitère la constitution de partie civile

qu’il a dirigée contre B.). Il soutient sous ce rapport qu’une partie dans la

responsabilité de la genèse de l’accident incomberait à B.), le fait pour ce

dernier de ralentir l’ayant obligé de se déporter vers le côté gauche de la

chaussée. Il devrait de même être tenu compte de ce partage de responsabilité

quant aux autres demandes civiles dirigées à son encontre et plus précisément

des parties civiles constituées par D.) et C.).

La juridiction d’appel, saisie de l’appel de la seule partie civile A.) contre un

jugement d’incompétence quant à sa constitution de partie civile dirigée contre

B.) suite à un acquittement de ce dernier, ne peut pas méconnaître l’autorité de

la chose jugée qui s’attache à la décision rendue sur l’action publique à l’égard

de B.). Le prévenu B.) qui a été acquitté, restera acquitté en l’absence d’un

appel du Ministère Public dirigé à son encontre. La juridiction d’appel n’en

conserve pas moins le droit d’examiner toute la cause du point de vue des

dommages-intérêts,

celle-ci

n’étant

nullement

liée

par

la

décision

d’acquittement rendue en première instance.

En l’espèce, la seule et unique cause de l’accident réside dans le

comportement fautif de A.) qui, se trouvant sous l’emprise d’un état alcoolique

prohibé par la loi, a pris la décision extrêmement dangereuse et non

nécessaire de se déporter sur la voie gauche de l’autoroute A6 enneigée et

verglacée, y a perdu le contrôle de son véhicule et a causé un accident de la

circulation. Un partage de responsabilité est partant à exclure. En sa qualité de

seul et unique responsable de l’accident dont s’agit, A.) ne saurait prétendre à

être indemnisé ne fût-ce que pour partie du préjudice matériel qu’il affirme avoir

subi.

La Cour d’appel constate de même que les parties civiles B.), D.) et C.) n’ont

pas relevé appel au civil du jugement du 8 octobre 2009. Or, comme la

juridiction d’appel ne peut en l’absence d’un appel de ces personnes réviser,

sur le seul appel de A.), dans un sens défavorable à celui-ci des décisions

rendues en sa faveur par les juges du premier degré, aucune des parties

civiles susmentionnées ne saurait être autorisée à réitérer sa partie civile, une

décision défavorable prise au sujet de l’un ou de l’autre poste de leur partie

civile restant définitivement acquise.

Ceci dit, la Cour constate que lors des débats à l’audience d’appel les

contestations de l’appelant A.) visent surtout la partie civile présentée par D.) à

son encontre, les contestations actuellement présentées étant exactement les

mêmes que celles dont il a été fait état en première instance.

Les décisions prises par les juges du premier degré au sujet des différents

montants se rapportant au préjudice matériel subi par la partie D.) l’ont été à

bon escient. C’est dès lors à bon droit et pour les motifs que la Cour d’appel

adopte que la juridiction de première instance a déclaré la demande de D.) en

réparation de son dommage matériel, hormis les frais d’hospitalisation à

l’hôpital HÔPITAL.) de (...), fondée jusqu’à concurrence de 492,26 euros ; la

Cour d’appel, à l’instar de la juridiction de première instance, estimant plus

particulièrement que la production d’un billet d’avion électronique prouve à

suffisance son paiement. Sous ce rapport, les décisions prises par les juges du

premier degré sont à confirmer, de même que celle d’avoir recouru pour le

surplus aux lumières d’un médecin expert.

La somme de 10.005,09 euros, allouée à la partie civile C.) en réparation de

son préjudice matériel et non contestée en tant que telle l’a également été à

bon droit.

Il échet finalement de déclarer le présent arrêt commun à l’intervenante

volontaire, la société anonyme ASS.1.) S.A..

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et

défendeurs au civil, la partie intervenante en leurs conclusions et le

représentant du Ministère Public en son réquisitoire;

reçoit les appels de A.) et du Ministère Public ;

Au pénal

dit les appels de A.) et du Ministère Public partiellement fondés ;

par réformation du jugement attaqué ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 15 (quinze) mois de la peine d’interdiction

de conduire d’une durée de 30 (trente) mois prononcée ;

excepte des 15 mois restants de cette interdiction de conduire les trajets

professionnels dans l’intérêt prouvé de son employeur, le trajet le plus court de

son domicile à son lieu de travail et le retour, de même que les trajets à

effectuer dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à

l’encontre de sa fille E.) ;

pour le surplus, confirme le jugement attaqué ;

Au civil

confirme le jugement du 8 octobre 2009 ;

déclare le présent arrêt commun à l’intervenante volontaire la société anonyme

ASS.1.) S.A. ;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 41,43

euros, ainsi qu’aux frais de l’instance civile en appel .

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d’instruction

criminelle.

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

Christiane BISENIUS, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

arrêt.