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35388+35468a Généré par l'IA

Luxembourg court confirms liability for physical injury damages but remands payment of specific provisions for further debate.

Numéro de cause 35388+35468a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Justice confirmed the lower court's judgment ordering defendants to pay substantial damages for physical injury and lost income to the plaintiff. While the court upheld the liability for damages accrued up to July 1994, it rejected the plaintiff's request to include specific payment provisions from 1993 and 1995 due to missing documentary evidence. Consequently, the court remanded the case to reopen debates on these disputed provisions while awarding procedural costs to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La cour confirme la condamnation aux dommages-intérêts pour atteinte à l'intégrité physique mais renvoie les débats sur des provisions non prouvées par des quittances manquantes.

Mots-clés

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physical injury damages lost income compensation procedural costs allocation remand for further debate burden of proof provisions joint and several liability esthetic prejudice rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
B demande l’allocation d’une indemnité de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

-Arrêt civil- Audience publique du huit juillet deux mille dix Numéros 33388 et 35468 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

I .

E n t r e :

la société A SA, établie et ayant son siège social à F-75009 Paris, 26, rue Drouot, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro B722 057 460, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 7, 11 et 12 août 2009, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, commerçant, et son épouse,

2) C, sans état, les deux demeurant à L-3813 Schifflange, 87, rue Basse,

intimés aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) D, déménageur, demeurant à L-4024 Esch-sur-Alzette, 263, rue de Belval,

4) la société E SA, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B34237,

intimés aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la F, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de G par la loi du 13 mai 2008, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur, intimée aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6) la H, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de la I par la loi du 13 mai 2008, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comitédirecteur,

intimée aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître André Th. RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

I I .

E n t r e :

1) D, déménageur, demeurant à L-4024 Esch-sur-Alzette, 263, rue de Belval,

2) la société E SA, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B34237,

appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 août 2009,

comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, commerçant, et son épouse,

2) C, sans état, les deux demeurant à L-3813 Schifflange, 87, rue Basse,

intimés aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la F, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de G par la loi du 13 mai 2008, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur, intimée aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la H, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de la I par la loi du 13 mai 2008, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comitédirecteur,

intimée aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître André Th. RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société A SA, établie et ayant son siège social à F-75009 Paris, 26, rue Drouot, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro B722 057 460, intimée aux fins du susdit acte CALVO,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

1. La procédure antérieure

Le 23 avril 2003, B et C ont donné assignation à D, à la compagnie d’assurances E et à G devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ils demandent à ce que D et la société E soient condamnés à les indemniser des suites dommageables d’un accident de circulation du 23 juillet 1993 sur l’autoroute A10, dans la commune de Vergne en Charente-Maritime (France), entre la voiture Audi 100 appartenant à B, conduite par D, la camionnette Renault, louée par la société BIARD à la société ATLANTIQUE BAIL, conduite par Vincent BARAIZE, et l’autocar Mercedes, appartenant à la société CASTERAN, conduit par Guy GRATADOUR.

Ils exercent l’action directe légale contre la société E, assureur de la voiture conduite par D.

Le 18 juillet 2003, D et la compagnie E ont donné assignation à la compagnie d’assurances A et à la I devant le tribunal d’arrondissement.

Ils exposent que la société E, assureur du véhicule Audi, et la société UAP, devenue la société A, assureur de la camionnette Renault, ont convenu de partager la responsabilité de leurs assurés à raison de ¾ - ¼ en faveur de la société E. La société A doit donc prendre en charge 75% de l’entier dommage causé à B et à C, 25% étant à charge de la société E.

Ils concluent à ce que la société A soit condamnée à les tenir quittes et indemnes à hauteur de 75% des montants au paiement desquels ils seraient condamnés suite à l’assignation du 23 avril 2003.

Au dispositif du jugement du 20 décembre 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, a dit que la loi française s’applique aux demandes d’indemnisation dirigées par B et C contre D et la société E, et à la demande en intervention de D et de la société E contre la société A.

Le tribunal a dit que la loi luxembourgeoise s’applique aux recours de G et de la I contre le tiers responsable.

Le tribunal a invité D, la société E et la société A à établir le contenu de la loi française, et a invité les parties à conclure quant au bien-fondé des demandes en indemnisation et de la demande en intervention au regard de la loi française.

Dans son jugement du 7 novembre 2006, le tribunal relève que le docteur Francis HELMER a établi un rapport d’expertise, le 4 juillet 1995, relatif au préjudice corporel de B et de C et que l’expert Jean MINDEN s’est prononcé dans son rapport du 10 mars 1999 sur la perte de revenus de B. Le tribunal retient que les parties sont d’accord avec un complément d’expertise. Il constate que D et la société E contestent le lien causal entre l’accident et la pension d’invalidité accordée par la I à B.

Au dispositif du jugement du 7 novembre 2006, le tribunal a chargé un expert de la mission de se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident du 23 juillet 1993 et l’invalidité de B et a chargé un autre expert de la mission d’évaluer les indemnités revenant à B et à C « en partant des rapports d’expertise du docteur Francis HELMER et des observations à faire par ce dernier suite au présent jugement », en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale.

Par jugement du 9 juin 2009, le tribunal d’arrondissement, huitième chambre, a alloué diverses indemnités, qui ne sont plus en discussion en appel.

Le tribunal a aussi retenu le 1er janvier 1995, et non le 1er janvier 1994, comme date de consolidation des blessures de B.

Au vu des avis des 27 octobre 1994 et 9 mars 1995 du médecin conseil de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, le tribunal a admis le lien causal entre l’accident du 23 juillet 1993 et l’invalidité de B. Le tribunal a retenu que « même s’il est constant que les séquelles dont B est atteint ne le réduisent pas à une incapacité totale, il n’en reste pas moins que ces séquelles l’empêchent d’exercer de manière indépendante et autonome son activité commerciale antérieure et l’ont encore empêché, en dehors de toute qualification professionnelle, de se reconvertir professionnellement. »

Le tribunal en a déduit que B « pouvait prétendre au versement d’indemnités pécuniaires pendant la période du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994 ». Le tribunal a retenu que le rapport d’expertise MINDEN était à entériner pour cette période et a alloué à B le montant de 4.923,73- euros au titre de la perte de revenus dans cette période.

Au titre de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, le montant de 7.000.- euros a été alloué.

Sur base du rapport de l’expert NATOWITZ, le tribunal a fixé le taux de l’incapacité permanente partielle à 33%, au lieu du taux de 25% retenu par l’expert HELMER.

Au vu du rapport MINDEN, le tribunal a fixé la valeur du point à 1.800.- euros et a retenu que l’atteinte permanente à l’intégrité physique devait être indemnisée par l’allocation du montant de 59.400.- euros (33 X 1.800).

En outre, le tribunal a déclaré fondé en principe le recours de la H. Il a chargé l’expert Jean MINDEN d’évaluer « la perte de revenus subie par B due à l’octroi d’une pension d’invalidité à partir du 1er mars 1995 ainsi que le recours que peut faire valoir la H ».

Au vu des actes de procédure versés en cause, le jugement du 9 juin 2009 a été signifié le 9 juillet 2009 par B et C à D, à la société E, à la F, à la société A et à la H. Les jugements des 20 décembre 2005 et 7 novembre 2006 n’ont pas été signifiés.

2. L’appel de la société A

Les 7, 11 et 12 août 2009, la société A a interjeté appel contre le jugement du 9 juin 2009.

Elle critique le jugement en ce qu’il a :

1. fixé la date de consolidation des blessures de B au 1er janvier 1995 au lieu du 1er janvier 1994,

2. retenu que B serait incapable de s’adonner à une activité rémunérée,

3. condamné la société E à payer à B le montrant de 4.923,73- euros à titre de perte de revenus, et le montant de 59.400.- euros (au lieu du montant de 41.250.- euros) à titre d’atteinte définitive à l’intégrité physique, tout en condamnant la société A à tenir la société E quitte et indemne de ces condamnations à hauteur de 75%,

4. déterminé le préjudice de B pour atteinte à l’intégrité physique à la fois en appliquant la méthode du point et en faisant calculer par un expert la perte de revenus jusqu’à l’âge présumé de la retraite.

La Cour retient que l’appel, formé dans le délai et la forme de la loi, est recevable.

3. L’appel de D et de la société E

Le 12 août 2009, D et la société E ont interjeté appel contre le jugement du 9 juin 2009.

Ils critiquent le jugement en ce qu’il a :

1. fixé la date de consolidation des blessures de B au 1er janvier 1995 au lieu du 1er janvier 1994,

2. retenu un taux d’incapacité de 33% (au vu de l’expertise NATOWITZ), au lieu d’un taux de 25% (suivant l’expertise HELMER),

3. retenu que B serait incapable de s’adonner à une activité rémunérée (contrairement au rapport HELMER du 4 juillet 1995 et au rapport NATOWITZ du 1er février 2008).

Dans l’hypothèse où la Cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que B n’est plus capable de travailler, les appelants critiquent le jugement en ce qu’il a alloué à B une indemnité du chef de l’atteinte à l’intégrité physique, déterminée suivant la méthode du point, et qu’il a aussi fait calculer la perte de revenus réelle.

4. Les appelants critiquent également le jugement en ce qu’il a retenu une perte de revenus à partir du 1er janvier 1994, et a retenu que cette perte constitue l’assiette du recours de la F pour les indemnités pécuniaires payées du 1er janvier au 31 juillet 1994.

5. Le jugement est enfin critiqué en ce qu’il a retenu un lien causal entre l’accident du 23 juillet 1993 et la rente d’invalidité accordée par la H à partir du 1er mars 1995 et a déclaré fondé en principe le recours de la H.

6. Les appelants concluent encore à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte dans son dispositif des provisions d’un montant total de 1.524,49- euros payées à B par la société A suivant quittances des 10 décembre 1993 et 31 janvier 1995.

La Cour retient que l’appel, formé dans le délai et la forme de la loi, est recevable.

Le 11 janvier 2010, le magistrat de la mise en état a joint les affaires introduites par les deux actes d’appel et inscrites sous les numéros 35388 et 35468 du répertoire.

4. Les rapports médicaux

Le 23 juillet 1993, B a été victime d’un accident de circulation.

Dans son rapport du 4 juillet 1995, l’expert Francis HELMER retient au chapitre « ANAMNESE » que B a été hospitalisé du 13 juillet au 8 août 1993. Le traitement chirurgical a été « complété d’immobilisation en plâtre brachioantébrachial fenêtré » porté pendant trois mois. Du 5 au 9 septembre 1994, B a été hospitalisé en raison d’une opération du 5 septembre. L’expert note encore ce qui suit : « Douze séances de rééducation et électrothérapie furent ordonnées et effectuées du 21.09.1993 au 10.10.1993, 20 séances supplémentaires furent réalisées du 24.2.1994 au 12.4.1994, 15 séances de plus furent prescrites le 4.11.1994 : ce traitement porta sur le membre supérieur droit, essentiellement sur la main droite, fin du traitement en janvier 1995. »

A la suite de ces constatations, l’expert note ce qui suit : « Au plan socio-professionnel : Monsieur B n’a pu reprendre ses activités professionnelles antérieures, néanmoins son épicerie demeure active grâce à la présence de son épouse et de ses enfants.

Le patient a repris à partir du 2.1.1994 une activité limitée à la surveillance, gestion, et aide partielle, dans son épicerie familiale.

Il précise que son magasin n’a jamais été fermé ; une ouvrière, présente avant l’accident, a effectué des heures supplémentaires afin de le remplacer.

Cette employée a été licenciée le 15.3 1995 pour raisons économiques.

Monsieur B bénéficie à compter du 1.3.1995 d’une « Pension » accordée par la I … »

Au chapitre « CONCLUSIONS », l’expert retient qu’il a constaté une raideur douloureuse du coude droit et une paralysie sensitivo-motrice du nerf cubital non récupérée. Les plasties tendineuses effectuées le 5 septembre 1994 ont amélioré les capacités restantes.

L’expert propose une incapacité temporaire totale au sens de l’incapacité professionnelle du 23 juillet au 31 décembre 1993. Il fixe la consolidation au 1er janvier 1995, à la fin du traitement de rééducation. Il évalue l’incapacité permanente partielle à 25%. A la dernière page de son rapport, l’expert reprend la même période d’incapacité temporaire totale (du

23 juillet 1993 au 31 décembre 1993), fixe la date de consolidation au 1er janvier 1995, et retient une IPP de 25%.

Dans son rapport du 1er février 2008, l’expert Larry NATOWITZ conclut comme suit : « Postérieurement à l’accident du 23 juillet 1993, Monsieur B a été en incapacité temporaire de travail.

- à 100% du 23.07.93 au 31.12.93 ;

- à 100% du 05.09.94 au 05.10.94 ;

- à 50% du 06.10.94 au 30.11.94 ;

- à 40% du 01.12.94 au 31.12.94.

La consolidation peut être considérée comme acquise au 1er janvier 1994, avec une incapacité permanente partielle de travail de 33%. Les incapacités temporaires observées du 05.09.94 au 31.12.94 sont relatives à un essai thérapeutique qui n’a cependant pas modifié de manière durable l’état de la victime. L’entièreté des incapacités de travail temporaires et permanentes susdécrites est due à l’accident du 23 juillet 1993. »

Le 27 octobre 1994, le médecin-conseil de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale conclut à une invalidité transitoire persistante en raison de l’accident du 23 juillet 1993. Il constate que B présente les séquelles suivantes : « Flexion – extension du coude droit limitée entre 110° - 30°. Limitation modérée de la pronation ; supination non-limitée. Importante limitation de la flexion – extension des 4e et 5e doigts. Palpation douloureuse de la partie interne de la main. Pas de troubles sensitifs nets de la sensibilité de l’avant-bras. »

Le 9 mars 1995, le médecin-conseil constate que l’état de B est inchangé après une fracture au coude droit avec paralysie du nerf cubital. Il conclut à l’invalidité professionnelle permanente et considère qu’une reconversion professionnelle n’est pas indiquée.

5. Les rapports de l’expert calculateur

Dans son rapport du 10 mars 1999, l’expert Jean MINDEN retient que dans la période du 23 juillet 1993 au 31 octobre 1993, B n’a pas travaillé, mais que l’épicerie restait ouverte grâce à l’activité de l’épouse et des enfants de B et d’une ouvrière.

En application des prescriptions légales, l’employeur de B, la société PUMACAT sàrl, a continué à payer son salaire à B, sans contre-prestations de celui-ci. B n’a donc pas subi de perte de revenus. La société PUMACAT dispose d’un recours contre le tiers responsable pour les salaires versés du

23 juillet 1993 au 31 octobre 1993.

L’expert retient que dans la période du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994, B a repris une activité limitée à la surveillance, la gestion et l’aide partielle dans l’épicerie familiale à partir du 2 janvier 1994. Il n’a pas touché de salaire, mais des indemnités pécuniaires de la part de la caisse de maladie.

L’expert évalue la perte de revenus au montant de 640.500.- francs. Il retient que la caisse de maladie peut exercer son recours à hauteur du montant de 489.109.- francs. Il est retenu que B a donc droit, au titre de la perte de revenus dans cette période, au montant de 151.391.- francs, réévalué au montant de 159.053.- francs.

La Cour note que l’expert n’a pas réévalué la perte de revenus de B, mais a seulement réévalué la quote-part allouée à la victime, après déduction du montant du recours de la perte de revenus non réévaluée.

Pour la période du 1er août 1994 au 28 février 1995, l’expert retient que B est frappé d’une incapacité de travail totale jusqu’au 31 décembre 1994, la consolidation intervenant le 1er janvier 1995 avec une incapacité partielle permanente de 25%. B ayant repris partiellement le travail à compter du 2 janvier 1994, il touche son salaire de la part de la société PUMACAT et n’a donc pas subi de perte de revenus à indemniser.

L’expert retient que B touche une pension d’invalidité à partir du 1er mars 1995. L’expert indique que la relation causale entre l’accident et la rente est discutable. Il détermine la perte de revenus pour l’hypothèse où la relation causale est retenue, ainsi que le recours de la caisse de pension.

Dans son rapport du 6 août 2008, l’expert Jean MINDEN retient que la caisse de pension ne peut pas exercer son recours, étant donné qu’il n’y a pas de lien causal entre l’accident et la pension accordée.

L’expert réévalue le montant alloué à B au montant de 198.622,75- francs (au lieu du montant de 159.053.- euros retenu en 1999), soit 4.923,73- euros. Ainsi qu’il l’avait fait dans son rapport du 10 mars 1999, l’expert admet donc que durant la période du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994, B était frappé d’une incapacité totale de travail et qu’il a subi une perte des salaires qu’il aurait pu toucher.

Il alloue le montant forfaitaire de 7.000.- euros au titre de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, en retenant une incapacité totale de 100% du 23 juillet 1993 au 31 décembre 1993, et du 5 septembre au 5 octobre 1994, de 50% du 6 octobre 1994 au 30 novembre 1994, et de 40% du 1er décembre au 31 décembre 1994.

Il retient que B, né le 3 octobre 1953, était âgé de 40 ans au moment de la consolidation des blessures avec une incapacité de 25% suivant l’expert HELMER et de 33% suivant l’expert NATOWITZ. Il propose une indemnité réparatrice de l’atteinte définitive à l’intégrité physique calculée moyennant la méthode du point, soit le montant de 66.400.- euros (33 X 1.800.-) ou de 48.250.- euros (25 X 1.650.-).

6. La perte de revenus dans la période du 23 juillet 1993 au 28 février 1995

L’accident s’est produit le 23 juillet 1993, et B bénéficie d’une pension d’invalidité à partir du 1er mars 1995.

Ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’expert Jean MINDEN a constaté dans son rapport du 10 mars 1999 que B a touché son salaire du 23 juillet au

31 octobre 1993, ainsi que du 1er août 1994 au 28 février 1995. L’expert conclut que dans ces périodes B n’a pas subi de pertes de revenus.

Pour la période du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994, l’expert retient que B est frappé d’une incapacité de travail totale et qu’il a subi une perte de revenus de 640.500.- francs, étant donné qu’il n’a pas touché son salaire, mais des indemnités pécuniaires. Sur l’assiette de 640.500.- francs, l’expert admet le recours de la caisse de maladie à hauteur de 489.109.- francs.

En déduisant le montant du recours du montant de la perte de revenus, l’expert retient une indemnité de 151.391.- francs en faveur de B. Après réévaluation de ce montant au jour du rapport, l’indemnité allouée du chef de la perte de revenus s’élève à 159.053.- francs.

Dans son rapport du 6 août 2008, l’expert Jean MINDEN retient la même indemnité, et la réévalue au jour du rapport à 198.622,75- francs, soit 4.923,73- euros.

Dans son jugement du 9 juin 2009, le tribunal alloue ce montant de 4.923,73- euros au titre de la perte de revenus.

B conclut à la confirmation du jugement.

Il conclut plus particulièrement à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que B avait droit à des indemnités pécuniaires dans la période du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994, après avoir retenu que même si B n’a pas une incapacité totale, les séquelles l’empêchent d’exercer de manière autonome et indépendante son activité antérieure et de se reconvertir.

B ne critique donc pas le jugement qui a entériné les rapports MINDEN, qui n’ont admis une perte de revenus que dans la seule période du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994.

La Cour en déduit que B admet avoir touché son salaire dans les périodes du 23 juillet 1993 au 31 octobre 1993, et du 1er août 1994 au 28 février 1995, et qu’il n’a pas subi de perte de revenus dans ces périodes.

B ayant touché des indemnités pécuniaires du 1er novembre 1993 au

31 juillet 1994 et n’ayant pas touché de salaire dans cette seule période, il convient d’examiner si B est atteint dans cette période d’une incapacité de travail, soit temporaire soit permanente, soit totale soit partielle, en lien avec l’accident, et de déterminer si l’incapacité a une incidence économique ou non.

B a subi des opérations chirurgicales et des hospitalisations du 13 juillet au 8 août 1993 et a porté un plâtre pendant trois mois. En raison d’une paralysie cubitale persistante, une intervention complémentaire a dû être effectuée le 5 septembre 1994, avec hospitalisation du 5 au 9 septembre 1994. Le traitement chirurgical a été complété de 47 séances de rééducation fonctionnelle et d’électrothérapie, le traitement ayant pris fin en janvier 1995. La Cour en déduit que les blessures sont consolidées le 1er janvier 1995, une évolution des blessures n’étant pas à attendre à partir de cette date. Cette date a également été retenue par l’expert HELMER, qui ne s’est cependant pas expressément prononcé sur l’incapacité durant l’année 1994.

Si la Cour admet le 1er janvier 1995 comme date de consolidation, ainsi que l’a fait le tribunal, et que l’a explicitement admis l’expert MINDEN dans son rapport du 10 mars 1999, cette constatation ne permet pas de déterminer le taux d’incapacité. En effet, l’incapacité avant consolidation, l’incapacité temporaire, peut être totale ou partielle.

L’expert HELMER retient une incapacité temporaire totale du 23 juillet au 31 décembre 1993, fixe la consolidation au 1er janvier 1995, et retient une incapacité permanente partielle de 25%. Il ne se prononce pas sur le taux d’incapacité en 1994.

L’expert NATOWITZ retient le 1er janvier 1994 comme date de consolidation et une incapacité permanente partielle de 33%.

B déclare qu’il était commerçant et gérait une épicerie. Il soutient qu’il n’a jamais repris une activité professionnelle depuis l’accident. Sa présence épisodique au magasin ne peut être qualifiée d’activité professionnelle.

La Cour relève que B a la charge de prouver son préjudice. Il doit donc établir son incapacité et l’incidence économique de l’incapacité, ainsi que la perte effective de revenus, salariés ou autres.

La Cour constate que B ne demande pas d’indemnité pour perte de revenus durant la période du 1er août 1994 au 28 février 1995, et il admet implicitement avoir touché son salaire durant cette période. Il ne contredit ni les constatations afférentes de l’expert MINDEN du 10 mars 1999, ni ses calculs de la perte de revenus sur base de ces constatations, ni ses calculs repris au rapport du 6 août 2008.

Les experts HELMER et NATOWITZ retiennent une incapacité de 100% du 1er novembre au 31 décembre 1993 et au vu du rapport MINDEN du

10 mars 1999, B n’a pas touché de salaire, mais des indemnités pécuniaires, durant ces deux mois.

Au vu du même rapport, il n’a pas touché de salaire, mais des indemnités pécuniaires, du 1er janvier 1994 au 13 juillet 1994. Par contre, il a touché des salaires du 1er août 1994 au 28 février 1995.

La Cour en déduit que B était atteint durant la première période de 1994 d’une incapacité de travail telle qu’il n’a plus touché de rémunération de la part de sa société, son employeur. Par contre, son incapacité de travail à compter du 1er août 1994 était sans incidence économique.

Dès lors, au vu des rapports MINDEN des 10 mars 1999 et 6 août 2008, qui ne sont pas critiqués quant aux calculs opérés, il y a lieu de retenir que B a droit à une indemnité de 4.923,73- euros au titre de la perte de revenus subie du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994 par suite de l’incapacité temporaire, et de confirmer le jugement sur ce point.

Le jugement n’est critiqué ni quant à l’allocation d’intérêts « au taux légal français … à partir des échéances respectives » ni quant à « l’application du double du taux d’intérêt légal entre le 23 octobre 1993 et le

28 septembre 1995 ».

Au vu des développements qui précèdent, il y a aussi lieu de confirmer le jugement quant à la condamnation au paiement du montant de 12.124,70- euros (489.109.- francs) à la F en raison des indemnités pécuniaires payées du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994.

7. Le préjudice du chef de l’incapacité permanente

Ainsi que la Cour l’a relevé au point précédent, B a la charge de prouver son préjudice. Il doit donc établir son incapacité et l’incidence économique de l’incapacité, ainsi que la perte effective de revenus, salariés ou autres.

Le 27 octobre 1994, le médecin-conseil de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale constate les séquelles suivantes : « Flexion – extension du coude droit limitée entre 110° - 30°. Limitation modérée de la pronation ; supination non-limitée. Importante limitation de la flexion – extension des 4e et 5e doigts. Palpation douloureuse de la partie interne de la main. Pas de troubles sensitifs nets de la sensibilité de l’avant-bras. »

Il en conclut à une incapacité totale, qu’il confirme dans son avis du 9 mars 1995.

Les experts HELMER et NATOWITZ font les mêmes constatations, mais considèrent que ces séquelles n’entraînent pas d’incapacité totale, mais seulement une incapacité de 25% (expert HELMER) ou de 33% (expert NATOWITZ).

Au vu des éléments d’appréciation soumis à la Cour, il n’est pas établi que B est atteint d’une incapacité telle qu’il ne lui est pas possible d’exercer une activité professionnelle.

La raideur du coude droit, l’impossibilité d’étendre et de fléchir totalement le bras droit, l’importante limitation de la flexion et de l’extension des doigts de la main droite constituent une gêne considérable dans la vie professionnelle et privée, mais ne rendent pas l’activité professionnelle impossible.

Il n’est donc pas établi que B est atteint, en raison de l’accident du 23 juillet 1993, d’une incapacité permanente ayant une incidence économique.

Au vu des séquelles, la Cour admet que son taux d’incapacité est de 33%.

B n’a donc pas droit à une indemnité du chef d’une perte de revenus à partir du 1er mars 1995. Le recours de la H en raison de la pension d’invalidité payée à partir du 1er mars 1995 n’est donc pas justifié, faute d’assiette du recours.

Conformément aux conclusions des parties appelantes, il y a donc lieu à réformation du jugement en ce qu’il a dit fondé en principe le recours de la H et a chargé un expert de calculer « la perte de revenus subie par B due à l’octroi d’une pension d’invalidité à partir du 1er mars 1995 … ».

Le jugement est critiqué en ce qu’il a retenu une indemnité du chef de l’atteinte définitive à l’intégrité physique déterminée en fonction d’une incapacité de 33% au lieu d’une incapacité de 25%. La méthode de calcul par la valeur du point et la valeur du point fixée à 1.800.- euros ne sont pas critiquées.

Compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle de 33% que la Cour retient, de même que l’a fait le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de 59.400.- euros au titre de l’atteinte définitive à l’intégrité physique (33 X 1.800.- = 59.400.-), afin d’indemniser le préjudice moral subi du fait des efforts accrus en cas de reprise de la vie active et de la perte de valeur sur le marché du travail, ainsi que des gênes éprouvées par B dans la vie privée quotidienne.

Le jugement n’est critiqué ni quant à l’allocation d’intérêts « au taux légal français » ni quant à « l’application du double du taux d’intérêt légal entre le 23 octobre 1993 et le 28 septembre 1995 ».

Compte tenu de la date de consolidation retenue, il y a lieu à confirmation du point de départ des intérêts fixés par le jugement au 1er janvier 1995.

8. L’indemnité de procédure

B demande l’allocation d’une indemnité de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes qu’il a déboursées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Au regard de la nature de l’affaire, sa demande est justifiée à hauteur de 2.500.- euros.

9. Les provisions

D et la société E concluent à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte dans son dispositif des provisions d’un montant total de 1.524,49- euros payées à B par la société A suivant quittances des 10 décembre 1993 et 31 janvier 1995.

La Cour constate que les quittances invoquées ne sont pas soumises à son appréciation, ni la farde de sept pièces inventoriées de Maître POINT ni celle de quatre pièces inventoriées de Maître PRUM ne contenant ces pièces.

Il convient donc de rouvrir les débats sur ce volet de l’appel.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, donne acte à la société A SA qu’elle déclare que, le 7 janvier 2010, les postes indemnitaires suivants ont été réglés, intérêts compris, sur base des montants retenus au jugement du 9 juin 2009 : les frais de traitement, les frais de déplacement, le préjudice esthétique et l’atteinte temporaire à l’intégrité physique,

confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum D et la société E SA à payer à B le montant de 4.923,73- euros au titre de la perte de revenus dans la période du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994, confirme le jugement en ce qu’il a dit fondé le recours de la F à hauteur du montant de 12.124,70- euros du chef des indemnités pécuniaires payées du 1er novembre 1993 au 31 juillet 1994, et a prononcé une condamnation afférente,

confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum D et la société E SA à payer à B une indemnité de 59.400.- euros avec les intérêts à compter du 1er janvier 1995 au titre de l’atteinte définitive à l’intégrité physique,

réformant, rejette la demande de B en indemnisation de la perte de revenus à partir du 1er mars 1995,

condamne in solidum D et la société E SA à payer le montant de 1.250.- euros à B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et les condamne in solidum à un tiers des dépens, condamne la société A SA à payer à B le montant de 1.250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et la condamne à un tiers des dépens,

condamne B à un tiers des dépens,

ordonne la distraction des dépens au profit de Maîtres Eyal GRUMBERG, Edmond LORANG, François PRUM et Christian POINT.

rouvre les débats sur le seul point non tranché relatif à des provisions d’un montant total de 1.524,49- euros, qui auraient été réglées suivant quittances des 10 décembre 1993 et 31 janvier 1995, invite la société E SA à soumettre les quittances invoquées.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.