Court allows employer's claim for vehicle loss value exceeding actual sale price under employment contract clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to partially grant the employer's claim for the difference between the vehicle's book value and its actual resale price. While the employer failed to prove the exact amount of fees refunded to the employee, the court accepted the employee's admission that the claimed sum represented this specific difference. Consequently, the employee was ordered to pay the calculated difference of 2,681.51 € plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 de la convention de mise à disposition d'un véhicule de société; Article L.121-3 du code du travail: A clause in an employment contract regarding vehicle restitution is valid if freely agreed upon, even if it imposes financial obligations on the employee that exceed the actual loss suffered by the employer, provided the employee does not successfully challenge its fairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit juillet deux mille dix.
Numéro 35198 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2009,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, employé privé, demeurant à B-(…), intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 mars 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 31 mars 2008, la S.A. A a fait convoquer B devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 2.901,22 € du chef de moins-value subie lors de la vente de la voiture de service restituée par B suite à sa démission en septembre 2007.
La requérante basa sa demande sur l’article 6 de la convention de mise à disposition d’un véhicule de société qui stipule : « En cas de démission ou de licenciement, l’employé s’engage à restituer le véhicule sur première requête de l’employeur en tout lieu ou place lui assigné. Le droit d’utilisation cesse à la date de fin de préavis du contrat de travail liant les deux parties. En cas de démission, l’employé s’engage par ailleurs, soit à racheter son véhicule à la valeur comptable, telle qu’elle découle des livres de A, augmentée ou diminuée du solde carburant, au dernier jour de la fin du contrat de travail, soit à prendre à sa charge toute moinsvalue éventuelle qui résulterait de la revente du véhicule, augmentée ou diminuée du solde carburant au dernier jour de la fin du contrat de travail. »
Par jugement rendu contradictoirement le 11 juin 2009, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré non fondée la demande de la S.A. A.
Par exploit d’huissier du 3 août 2009, la S.A. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer sa demande fondée et de lui allouer le montant requis en première instance.
A l’appui de son recours, elle fait plaider que c’est à tort que le tribunal de première instance relève qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier à quel prix la société A a finalement vendu le véhicule et quel serait le montant exact réglé par elle à titre de frais qu’elle a refacturés à B, alors que cette question n’a jamais été débattue et que B n’a jamais contesté le prix de vente obtenu par A S.A. vis-à-vis d’un tiers acquéreur ni la refacturation en découlant pour B.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
Il affirme que la convention invoquée par l’appelante signée en octobre 2004 n’est pas applicable en cause alors qu’elle ne vise ni le véhicule Opel Zafira mis à disposition du salarié en janvier 2007, ni de véhicule en particulier.
Il donne ensuite à considérer que l’obligation visée à l’article 6 de la convention, de racheter le véhicule à la valeur comptable se dégageant des livres de l’employeur ou de prendre à sa charge la différence entre la valeur comptable et la revente du véhicule n’est applicable qu’en cas de démission et non en cas de licenciement ; que cette clause a pour effet de dissuader le salarié de quitter l’entreprise avant que le véhicule qui lui a été mis à disposition soit totalement amorti et de restreindre ainsi son droit de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail ; que par application de l’article L.121-3 du code du travail, cette clause doit être déclarée nulle.
La S.A. A expose
- que la convention de mise à disposition du véhicule de société signée le 26 octobre 2004, donc bien avant la prise de possession de la voiture OPEL ZAFIRA en janvier 2007, s’applique à toutes sortes de véhicules que B a choisis en tant que véhicule de société,
- que la convention de mise à disposition d’un véhicule de société n’est pas nulle et l’intimé se trompe en affirmant que seul le salarie aurait été en charge du financement du véhicule,
- que cette affirmation n’est pas exacte puisque c’est bien A S.A. et personne d’autre, qui procède au financement du véhicule au prix de 749,19 € TTC par mois,
- que, fiscalement parlant, A S.A., en tant qu’employeur, est obligée de déclarer, sur la fiche de salaire, un montant de 1,5 % de l’investissement total TTC, à savoir la somme de 351,54 €.
Aux termes de l’article L.121-3 du code du travail, « les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations. »
L’article 5 du contrat de travail entre parties prévoit que « dans le cadre de son travail, l’employé bénéficiera d’un véhicule conformément à la politique d’attribution de véhicule de société en application chez l’employeur. »
La clause actuellement litigieuse a été signée par les parties en cause en application du susdit article 5 du contrat de travail.
Il n’est pas soutenu par l’intimé que la valeur comptable du véhicule déterminé par la société appelante ne correspondrait pas à la valeur réelle du véhicule, l’intimé se bornant à affirmer que « le montant réclamé à B est excessif alors qu’il est supérieur au dernier salaire touché de 1.973,44 € ».
Il en découle qu’à défaut d’établir en quoi la clause litigieuse, librement convenue et signée des deux parties, serait à son désavantage, le salarié ne saurait en obtenir la nullité sur base de l’article L.121-3 du code du travail.
Le jugement du 11 juin 2009, après avoir implicitement déclaré la clause litigieuse valable, a rejeté la demande de la S.A. A au motif qu’« il ne ressort nullement de ces pièces à quel prix la société A a finalement vendu le prédit véhicule et quel est le montant exact réglé par elle à titre de frais qu’elle a refacturés à B ».
Actuellement la société appelante verse la facture de vente au tiers acquéreur pour un montant TTC de 18.572,50 €.
B admet que la société appelante justifie le montant lui réclamé comme étant la différence entre la valeur comptable au 26 août 2009 (18.681,51 €) et la revente à 16.000 €, mais qu’elle ne justifie toujours par le montant exact réglé par elle à titre de frais.
Il échet de suivre ce raisonnement et de déclarer la demande fondée à concurrence de 18.681,51 – 16.000 = 2.681,51 €.
La société appelante et l’intimé sollicitent chacun une indemnité de procédure de 2.000 €.
Ces demandes ne sont pas fondées, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant :
déclare la demande de la S.A. A fondée à concurrence de 2.681,51 €, condamne B à payer à la S.A. A ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Marc KERGER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.