Court reforms labor judgment, finding repeated sick leave justified dismissal despite first instance ruling otherwise.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the employee's dismissal regular due to verified repeated sick leave. While the lower court rejected the employer's evidence regarding prior absences, the appellate court confirmed the two specific periods of illness were sufficient to disrupt service operations. Consequently, the appeal was allowed on the merits, but the incidental appeal by the employee was dismissed, resulting in the dismissal being upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The employer's right to dismiss for serious misconduct or just cause is upheld when verified repeated absences due to illness demonstrably disrupt service operations, overriding the burden of proof requirements if the absence periods are sufficiently long and documented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à B par décision de la déléguée du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 2 juillet 2009
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit juillet deux mille dix.
Numéro 34838 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, exploitant la crèche C demeurant à L-(…)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 20 avril 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, employée privée, demeurant à F-(…), intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, appelante par incident,
comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 juin 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 11 septembre 2007, B a fait convoquer A, exploitant la crèche C, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 31 janvier 2007 et s’entendre condamner à lui payer
3 000 € à titre de préjudice moral, 10 000 € à titre de préjudice matériel, 1 014,26 € à titre d’indemnité pour congés non pris et 609,95 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 3 mars 2009 a déclaré le licenciement du 31 janvier 2007 abusif et condamné A à payer à B 3 000 € à titre de dommage moral et 609,95 € à titre d’indemnité de préavis tout en déboutant B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et d’une indemnité pour congés non pris.
Pour décider ainsi, les juges de première instance, tout en déclarant la lettre de motivation suffisamment précise, ont rejeté l’offre de preuve de A pour n’être ni précise ni pertinente ni concluante. Lors de son embauche, B aurait passé l’examen médical obligatoire et A aurait été en défaut de prouver que B souffrait au moment de son embauche et était atteinte d’une maladie génétique osseuse qui la rendrait inapte à exercer sa profession. Quant à l’absentéisme habituel pour cause de maladie reproché à B, A n’aurait pas prouvé que les absences alléguées auraient perturbé le bon fonctionnement de la crèche et aurait seulement versé des certificats médicaux pour la dernière période d’absence.
Par exploit du 25 avril 2009 A a régulièrement relevé appel du jugement du 3 mars 2009 et demande de le réformer.
Elle demande de : « voir constater que B était absente, par suite de diverses fractures, pendant les périodes suivantes :
- du 3 mars au 25 août 2003,
- du 20 septembre 2004 au 8 novembre 2004,
- du 29 mars 2005 au 18 avril 2005,
- du 5 décembre 2005 au 10 février 2006,
- du 2 août 2006 au 31 janvier 2007 ; voir constater que ces absences répétées et prolongées ont perturbé le service de la crèche exploitée par A ;
voir constater que la preuve des prédites absences résulte des documents produits en cause ; voir déclarer en conséquence le licenciement du 31 janvier 2007 régulier et justifié ; B s'entendre débouter de sa demande en tous ses volets ; subsidiairement, voir admettre l'appelante à prouver par voie testimoniale les faits invoqués à l'appui du licenciement et voir admettre dans ce contexte l'offre de preuve formulée en première instance ; voir convoquer dans ce contexte les témoins indiqués dans l'offre de preuve présentée en première instance. »
A fait valoir que les absences pour cause de maladie avancées seraient toutes établies en cause et constitueraient en l’occurrence une cause valable de licenciement.
Elle renouvelle dans ses conclusions l’offre de preuve présentée en première instance.
B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Elle demande de déclarer la lettre de motivation nulle pour ne pas avoir été signée et ne pas comporter le papier à entête de la crèche afin de permettre au salarié d’authentifier l’origine de la lettre et les qualités du rédacteur.
Quant aux motifs invoqués à la base du licenciement, seule l’absence depuis le 2 août 2006 serait établie. L’offre de preuve présentée par A serait à rejeter comme n’étant ni précise, ni pertinente, ni concluante.
La partie intimée relève appel incident et réclame en instance d’appel le montant de
2 847,01 € à titre de préjudice matériel.
La Cour constate que B a été engagée le 18 novembre 2002 en qualité d’éducatrice.
Elle a été licenciée le 31 janvier 2007 avec un préavis du 1er février au 31 mars 2007.
Le moyen de nullité de la lettre de motivation du 27 février 2007 doit être écarté, étant donné que B n’a pu se méprendre sur l’origine de cette lettre qui se réfère à sa demande de motifs du 5 février 2007 et qu’il n’y pas eu lésion des droits de la salariée.
Quant au fond, il résulte des pièces versées en cause par A, qu’il est avéré que B a été en congé de maladie du 5 décembre 2005 au 10 février 2006 et du 2 août 2006 au 31 janvier 2007. Ces deux absences sont suffisantes pour justifier un licenciement avec préavis, alors que par leur durée, elles ont nécessairement désorganisé le service de l’employeur.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres motifs du licenciement.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de B du 31 janvier 2007 régulier et de débouter la partie intimée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Les offres de preuve présentées en instance d’appel par A sont à rejeter pour être superfétatoires.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et en déboute ;
déclare l’appel principal fondé ;
réformant :
déclare le licenciement de B du 31 janvier 2007 régulier ;
partant déboute B de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
étant donné que B a bénéficié de l’assistance judiciaire pour les deux instances, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens des deux instances.