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2526a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal on Warsaw Convention time limits and advance payment rules.

Numéro de cause 2526a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the Warsaw Convention's time limits and advance payment provisions. The lower courts correctly held that the Article 29 deadline is a mandatory public order rule and that voluntary advances do not constitute an admission of liability under Article 5. Consequently, the appeal was dismissed without examining the second ground.

Regeste Legislator

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Regulation No 2027/97; Warsaw Convention: The time limit in Article 29 is a mandatory public order rule; voluntary advance payments do not constitute an admission of liability.

Mots-clés

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Warsaw Convention time limit public order advance payment admission of liability air passenger rights Luxembourg Court responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Regulation No 2027/97
Warsaw Convention Article 29
Warsaw Convention Article 5
tiré « de la violation, en l’espèce de la mauvaise application ou de la mauvaise interprétation de l’article 5, points 1 et 3, du règlement n° 2027/97 CE ;

Jurisprudence citée

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Court of Justice of the European Communities, 22 October 2009
Court of Cassation, 26 June 2008
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Texte complet

N° 50 / 10. du 8.7.2010.

Numéro 2526 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit juillet deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), épouse Y.), (…), demeurant à L-(…) (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) l’association de droit civil allemand Z.), regroupant les assureurs de risques aériens, représentée par sa compagnie gestionnaire (…), actuellement dénommée (,,,), établie et ayant son siège social à D-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Hambourg sous le n°(…),

2) la société SOC1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(…),

défenderesses en cassation,

comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

3) les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentées par la Commission des Communautés Européennes, bureau « Assurance Accidents et Maladies professionnelles », représentée elle-même par son président actuellement en fonction, établie et ayant son siège à B-1040 Bruxelles, 200, rue de la Loi,

défenderesse en cassation,

4) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude Juncker, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon et subsidiairement par le Ministre des Transports, ayant ses bureaux à L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal, ayant sous sa direction l’Administration de l’Aéroport de Luxembourg,

5) la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

défenderesses en cassation,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt du 26 juin 2008 (Numéro du registre 2526) de la Cour de cassation ;

Vu l’arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes du 22 octobre 2009 ;

Vu le mémoire en cassation et les mémoires en réponse indiqués à l’arrêt du 26 juin 2008 ;

Vu le mémoire en cassation complémentaire signifié le 10 mars 2010 par X.) à l’association de droit civil allemand Z.), à la société SOC1.), aux COMMUNAUTES EUROPEENNES, à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à la société anonyme SOC2.) ;

Attendu que la Cour de cassation renvoie pour l’exposé des faits à son

arrêt du 26 juin 2008 ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation du règlement CE 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité du transporteur aérien en cas d’accident, en l’espèce de la non-application, sinon mauvaise application, sinon mauvaise interprétation du dit règlement ;

en ce que, confirmant le jugement de première instance, les juges d’appel ont admis la survivance du délai préfix de deux ans prévu par l’article

29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dans le cadre du régime mis en place par le règlement CE 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité du transporteur aérien en cas d’accident et ont, par application de l’article 29 de la Convention de Varsovie, déclaré la dame X.) déchue de son action dirigée contre le transporteur aérien SOC2.), Z.) et les COMMUNAUTES EUROPEENNES au motif que cette action n’avait pas été intentée dans le délai prévu par cet article ;

alors que

le règlement CE 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité du transporteur aérien en cas d’accident ne fixe pas de délai préfix pour l’introduction de l’action et ne fait pas non plus référence au délai préfix prévu par la Convention de Varsovie » ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés Européennes a dit pour droit « que le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, telle que modifiée par les quatre protocoles additionnels de Montréal du 25 septembre 1975, à une situation dans laquelle un voyageur demande la mise en cause de la responsabilité du transporteur aérien en raison du préjudice qu’il a subi lors d’un vol entre les Etats membres de la Communauté Européenne »

que la Cour de justice des Communautés européennes, dans l’arrêt précité énonce : « qu’il ressort des deuxième et quatrième considérants du règlement n° 2027/97 ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, de celui-ci, que lorsque ledit règlement n’écarte pas l’application de la Convention de Varsovie dans le but d’augmenter le niveau de protection des passagers, cette protection implique l’application de la Convention de Varsovie dans le but d’augmenter le niveau de protection des passagers, cette protection implique la complémentarité et l’équivalence dudit règlement avec le système conventionnel (43) ; que l’article 29 de la Convention de Varsovie, en ce qu’il ne régit qu’une modalité de mise en œuvre de l’action en responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, ne fait pas partie de la catégorie des dispositions dont le législateur communautaire a souhaité écarter l’application

(44) » ;

Attendu que les juges d’appel, par adoption des motifs des juges de première instance lesquels se sont expressément référés aux travaux préparatoires de la Convention de Varsovie, norme supérieure à toute norme nationale, en disant que le délai de l’article 29 de la Convention de Varsovie « constitue un délai préfix, touchant à l’ordre public, ne pouvant être ni suspendu, ni interrompu, sauf en cas de force majeure » n’ont pas violé le règlement CE 2027/97 du 9 octobre 1997 ;

que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, en l’espèce de la mauvaise application ou de la mauvaise interprétation de l’article 5, points 1 et 3, du règlement n° 2027/97 CE ;

en ce que les juges d’appel ont retenu que << l’article 5 point 3 (du règlement n° 2027/97 CE) prévoit expressément que ’’le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité’’, retenant que l’avance n’est en principe pas remboursable >> et en ont déduit que le paiement d’une avance, intervenu en l’espèce plus de deux ans et demie après l’identification de la personne ayant droit à l’indemnisation, ne pouvait pas valoir reconnaissance de responsabilité dans le chef de la s.a.SOC1.) ;

alors que la règle de l’article 5, point 3 du règlement n° 2027/97 CE s’inscrit dans le cadre tracé par les deux premiers points de l’article 5 dudit règlement, qui imposent au transporteur aérien l’obligation inconditionnelle de payer << au plus tard quinze jours après que la personne physique ayant droit à l’indemnisation a été identifiée >> et saurait régir l’hypothèse d’un paiement volontaire effectué par le transporteur aérien très largement endehors du cadre temporel fixé par ledit alinéa 1er en sorte que les juges d’appel ont donné à l’article 5, point 3 du règlement une portée qui n’est pas la sienne » ;

Mais attendu que la réponse donnée au premier moyen rend inopérant le second moyen qui ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean MEDERNACH et Luc SCHAACK, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.