Divorce appeal partially allowed; father authorized to reside separately with two adult children.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded regarding the appellant's request to reside separately from his wife during the divorce proceedings. While the court rejected the wife's claim to remain in the marital home, it found the father capable of caring for his two adult children who wished to stay with him. Consequently, the residence order was reformed to permit the father to live apart from the mother, with a one-month deadline for her to vacate the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 250; art. 251: In divorce proceedings, the court may authorize one spouse to reside separately if the other spouse's presence would disturb the residence, particularly when adult children express a preference to remain with that spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du sept juillet deux mille dix.
Numéro 36154 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état connu, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 16 mars 2010, comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat à Diekirch, e t : B, sans état connu, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, comparant par Maître Fabienne Rischette, avocat à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire datée du 26 janvier 2010, mais rendue en réalité le 23 février 2010 suivant les indications de l’intimée, le juge des référés de Diekirch réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres dispositions, autorisé B à résider séparée de son époux à (…), a confié à B la garde provisoire de l’enfant mineur commun C, né le (…), a accordé au père un droit de visite et d’hébergement pour cet enfant, a condamné A à payer B à partir du 7 décembre 2009 le montant mensuel de 600.-€ (200.-€ par enfant) du chef du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des trois enfants communs D (enfant mineur), E et F (enfants majeurs), a condamné A à rembourser à B les allocations familiales des mois de décembre 2009 à janvier 2010 et a attribué à B l’usage du véhicule commun Chrysler Voyager.
A a, par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 16 mars 2010, régulièrement relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 3 mars 2010.
Il conclut, par réformation de l’ordonnance de première instance, en ordre principal à être autorisé à résider au domicile conjugal et à se voir allouer un secours alimentaire au profit des enfants majeurs E et F, dont il s’occuperait. En cas de confirmation de l’ordonnance de première instance quant à l’attribution provisoire du domicile conjugal, il demande à ce que sa contribution aux frais d’éducation et d’entretien des trois enfants du couple, dont le montant serait à réduire, ne débute qu’à la date du départ effectif de l’appelante. Il requiert, en outre, que l’intimée soit déboutée de sa demande en remboursement des allocations familiales et sollicite l’attribution à son profit de l’usage du véhicule commun – Chrysler Voyager –.
Les débats sont actuellement limités au problème de la désignation de la personne autorisée à résider au lieu de l’ancien domicile conjugal.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à solliciter la condamnation de l’appelant à déguerpir des lieux visés endéans un délai de 8 jours à partir de la signification du présent arrêt.
L’appelant invoque à l’appui de ses prétentions qu’il vivrait dans la maison commune avec les trois enfants majeurs du couple, qui auraient exprimé le désir de rester avec leur père. L’aîné, qui travaillerait, se serait installé avec une amie et les deux autres, toujours scolarisés, resteraient à charge du père. A reproche au juge du premier degré d’avoir privilégié, sans raison valable et sans solliciter l’avis des autres enfants, les désirs d’un enfant du couple – D (qui conformément à sa volonté aurait été confié à sa mère). A souligne, en outre, qu’il supporterait les frais du domicile conjugal.
L’intimée s’oppose aux prétentions de l’appelant. Les arguments par lui développés sont contestés (volonté des enfants majeurs de demeurer auprès du père et prise en charge par lui de tous les frais de l’immeuble). Hébergée seulement temporairement par une amie, elle n’aurait, lors de son départ du domicile conjugal, pu emmener que l’enfant mineur D. Il serait par ailleurs inexact que l’appelant rembourserait seul l’emprunt contracté pour l’achat de l’immeuble commun.
L’appelant réside actuellement dans l’ancien domicile conjugal, que B a quitté avec le fils mineur D – dont elle a obtenu la garde –, ensemble avec les trois enfants majeurs du couple. La situation de l’aîné G, qui a une amie et tire de son travail des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, n’est, certes, pas autrement déterminante. Il n’en reste pas moins que les deux autres enfants majeurs E et F, qui poursuivent toujours des études, continuent à faire partie du ménage du père, installé dans l’immeuble visé.
Les simples allégations de B sont insuffisantes à contredire l’apparence. E et F ont, selon toute évidence, contrairement à leur frère C, choisi de rester auprès de leur père, qui est tout à fait capable de s’occuper d’eux de manière satisfaisante.
Le père éprouvant manifestement, compte tenu de l’importance de son ménage, davantage de difficultés que l’intimée, qui d’ailleurs a déjà quitté les lieux, à trouver un logement approprié à un prix raisonnable, il n’est en l’espèce pas indiqué de l’obliger à partir de l’immeuble dans lequel il continue à vivre. Sa demande est, par réformation de la décision entreprise, à admettre.
Il s’ensuit que son appel est fondé à cet égard.
Les débats concernant les autres volets de l’appel sont à reporter à une audience ultérieure, indiquée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de A recevable ;
le déclare fondé en ce qu’il a trait à la résidence séparée ;
réformant
autorise A à résider, durant l’instance en divorce, séparé de son épouse B à (…), avec interdiction à cette dernière de venir l’y troubler ;
ordonne, pour autant que de besoin, à l’intimée de déguerpir de ladite adresse dans le délai d’un mois à partir de la signification du présent arrêt ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 12 janvier 2011 ;
réserve les frais et les droits des parties.