Divorce appeal dismissed; father's visitation right confirmed despite children's opposition due to lack of serious grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal regarding the father's visitation rights, confirming the lower court's order despite the children's opposition. The appellant argued that the father's past violent behavior and current refusal by the daughters warranted a complete severance of contact, supported by a unilateral psychological report. The court rejected this, finding the children's objections insufficiently grave to justify an irremediable break in contact and noting the report lacked valid proof of the appellant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253; art. 254: The court must prioritize the child's best interests; parental contact may be maintained unless there are serious and sufficient grounds for an irremediable rupture, and unilateral psychological reports based solely on one party's declarations are insufficient to prove such grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du sept juillet deux mille dix.
Numéro 36153 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, aide soignante, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 15 mars 2010, comparant par Maître Kamilla Ladka, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Yves Altwies, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire rendue le 19 janvier 2009, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a ramené, avec effet à partir du 7 octobre 1009, à 100.- € par mois le montant que B redoit à A du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des trois enfants mineures communes C, née le (…), D, née le (…) et E, née le (…) ; a rejeté la demande de B en obtention d’un droit d’hébergement pour ces enfants, mai lui a accordé un droit de visite à exercer un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures et a précisé que le droit de visite concernant l’enfant C ne s’exercera qu’en accord avec l’adolescente.
A a, par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 15 mars 2010, régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle conclut, par réformation de l’ordonnance de première instance, en ordre principal à l’irrecevabilité pour défaut d’élément nouveau tant de la demande de B du 7 octobre 2009 visant à la réduction du secours alimentaire qu’il a été condamné à payer à A pour les susdites enfants communes mineures suivant ordonnance de référé du 31 mars 2009 que de celle ayant pour objet l’obtention d’un droit de visite pour ses filles. En ordre subsidiaire, elle demande le rejet des prétentions afférentes de l’intimé.
Ce dernier conclut à la confirmation de la décision déférée.
Les débats sont actuellement limités au problème de l’attribution d’un droit de visite au père pour les susdites enfants communes mineures.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande afférente de B pour cause d’absence d’élément nouveau survenu postérieurement à l’ordonnance du 31 mars 2009, contre laquelle il aurait, pour prospérer dans ses prétentions, dû relever opposition ou appel au lieu d’y acquiescer, est à rejeter. La demande visée de l’intimé ne tendait pas à une modification de la décision précédente, qui a été rendue par défaut à son encontre et ne s’est pas prononcée sur la question – dont la connaissance n’avait pas été soumise au juge – du droit de visite à accorder au père non-gardien des enfants, mais saisissait pour la première fois le juge des référés d’une prétention à ce sujet.
A renvoie à l’appui de son appel au caractère violent de B, au refus de ses filles d’entrer en contact avec leur père et au fait que ce dernier n’a jamais exercé le droit de visite qui lui a été reconnu par l’ordonnance déférée.
L’intimé conclut au rejet de l’appel. Il insiste sur l’intérêt qu’il porte à ses filles, sur l’absence de violences à leur égard, exception faite d’un seul incident où l’aînée C aurait, alors qu’elle serait intervenue dans une querelle de ses parents, reçu une gifle destinée à sa mère. Le non-exercice par lui de son droit de visite serait purement temporaire et motivé par son impossibilité de se déplacer, sans béquilles, suite à un accident.
Maître Nathalie BARTHELEMY, chargée de la sauvegarde des enfants et prenant la parole en leur nom, indique que les trois filles et non seulement C, directement impliquée dans l’épisode de violence conjugale signalé par l’intimé, s’opposent à tout contact de leur père. Elles seraient déçues et auraient été blessées par leur père, qui d’ailleurs, pendant la vie commune du couple, ne se serait guère soucié d’elles. Elles apprécieraient le climat serein régnant au foyer depuis que l’intimé n’en ferait plus partie. Maître Nathalie BARTHELEMY, qui relève l’utilité d’une mise en cause des parents, originaires de cette situation, estime malsain de rompre tous les liens entre le parent non-gardien et ses enfants.
Le juge du premier degré a, pour des motifs corrects restant valables en appel, accordé à B un droit de visite pour ses filles.
L’opposition des enfants, peut-être compréhensible eu égard au comportement antérieur du père, ne se base, en effet, sur aucune raison suffisamment grave et sérieuse pour impliquer dans leur intérêt une rupture de contact irrémédiable avec l’intimé. Le rapport psychologique unilatéral du 14 janvier 2010 rédigé uniquement à la suite des auditions des filles et de leur mère relativement à des renseignements résultant des seules déclarations de l’appelante ne renferme pas de preuve valable étayant les prétentions de l’appelante, cette conclusion s’imposant a fortiori au regard des indications à l’audience fournies par Maître Nathalie BARTHELEMY.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que l’ordonnance déférée est à confirmer, sauf qu’il y a lieu, pour faciliter l’exercice dudit droit de visite par le père et éviter des attentes inutiles dans le chef des filles, de la compléter en imposant à B l’obligation d’informer l’appelante de ses velléités au moins trois jours à l’avance.
Les débats concernant le volet à l’alimentaire du litige sont à fixer à une audience ultérieure, indiquée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de A recevable ;
le dit non fondé pour autant qu’il concerne le droit de visite et d’hébergement accordé à B pour les enfants mineures communes C, née le (…), D, née le (…) et E, née le (…) ;
confirme à cet égard l’ordonnance déférée, sauf à préciser que l’appelant devra dans l’hypothèse où il entend effectivement exercer son droit de visite en informer l’appelante au moins trois jours à l’avance ;
pour le surplus, fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 12 janvier 2011 ;
réserve les frais et les droits des parties.